Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 mars 2022, n° 21/00424

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 30 mars 2022, n° 21/00424
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00424
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tulle, 14 mars 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 131

RG N° : N° RG 21/00424 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGRA

AFFAIRE :

C M N Y


C/

D X, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZ E

MCS/MLL

demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels


Grosse délivrée


Me BADEFORT, Me MARCHE, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 30 MARS 2022

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Le trente Mars deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

C M N Y

de nationalité française

né le […] à […]


Profession : Agriculteur, demeurant […]

représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE


APPELANT d’un jugement rendu le 15 MARS 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE

ET :

D X

de nationalité française né le […] à […]


Profession : Exploitant agricole, demeurant […]

représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZ E

dont le siège social est sis au […]

non représentée bien que régulièrement assignée.


INTIMES

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Février 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Mars 2022.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.


Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame B-Christine SEGUIN, magistrat rapporteur, assisté de Mme B-K L, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l’avocat de M. Y, appelant, a été entendu en sa plaidoirie, celui de M. X, intimé, est intervenu au soutien des intérêts de son client.


Après quoi, Madame B-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


Au cours de ce délibéré, Madame B-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame I J, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé du litige:


Le 20 mars 2015, au cours d’une altercation, M. C Y a donné un coup de pied dans la mâchoire de son voisin, M. D X, lequel a, selon certificat médical initial, subi une fracture partielle des dents 24, 25 et 31 et ressenti une douleur mandibulaire.


Par ordonnance du 3 décembre 2015, une composition pénale a été validée, aux termes de laquelle M. Y s’est engagé à effectuer un stage de citoyenneté et à indemniser M. X à hauteur de 100 euros.


Exposant continuer à souffrir des lésions résultant de son agression , M. X a sollicité en référé une expertise médicale, laquelle a été ordonnée par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Limoges du 13 mars 2018.


L’expert désigné , le docteur A, a déposé rapport définitif le 14 septembre 2019.


Par actes d’huissier des 12 et 19 mai 2019, M. X a fait assigner M. Y et la CPAM de Corrèze devant le tribunal de grande instance de Tulle aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.


Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a :


-dit que M. Y est tenu de réparer la totalité des dommages subis par M. X à la suite des violences qu’i1 a commises le 20 mars 2015 ;


-condamné M. Y à payer à M. X la somme de 5 423,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en réparation de son préjudice corporel se décomposant de la manière suivante :

* 200 euros au titre des dépenses de santé ;

* 23,40 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire ;

* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 200 euros au titre d’un préjudice esthétique ;

* 2 500 euros au titre du pretium doloris ;


- débouté M. X de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral ;


- débouté M. Y de sa demande de déduction de la somme de 100 euros versée dans le cadre de la mesure de composition pénale ;


- constaté que le jugement est opposable à la CPAM de Charente-Maritime ;


- c o n d a m n é M . M O N E D I E R E à p a y e r l a s o m m e d e 3 7 8 , 0 7 e u r o s à l a C P A M d e l a Charente-Maritime ;


-condamné M. Y aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise et de référés ;


- condamné M. Y à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

****


Appel de la décision a été relevé le 7 mai 2021, par M. C Y dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions du jugement à l’exception de celles :

* déboutant M. X de sa demande au titre d’un préjudice moral

* constatant que le jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de
Charente-maritime

* déboutant les parties du surplus de leurs demandes.


L’affaire a été orientée à la mise en état.

****


Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 août 2021, M. C Y demande à la Cour de :


-confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :

* débouté M. X de ses demandes :


- au titre de 1'indemnisation de la dent n° 26


- au titre des dépenses de santé non remboursées passées et futures


- au titre d’un préjudice moral

* alloué à M. X une somme de 23,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* débouté M. X de sa demande au titre des frais de déplacement ;

* débouté M. X au titre de sa perte de revenu ;

* débouté M. X de sa demande au titre de 1' incapacité physique permanente – débouter M. X de son appel incident ;


- réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de partage de responsabilité ; – juger qu’il existe au plan civil un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 à la charge de M. X et 1/3 à sa charge ;


- juger qu’il ne peut être tenu à réparation qu’à hauteur de 1/3 des dommages subis par M. X ;


- fixer ainsi qu’il suit les préjudices de M. X :

* préjudices patrimoniaux : néant

* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 23,40 euros

* souffrances endurées : 500 euros

* préjudice esthétique temporaire : 100 euros

* préjudices extrapatrimoniaux permanent : néant

* préjudice matériel : 331,44 euros au titre des frais restés à charge

* pépenses de santé futures : néant

****
Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, M. D X demande à la Cour de :


-débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;


-condamner M. Y à lui payer à M. X les sommes suivantes :

* 1 539,13 euros au titre de son préjudice matériel et financier

* 78 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire

* 5 000 euros au titre du pretium doloris

* 800 euros au titre de son préjudice esthétique

* 10 000 euros au titre du préjudice moral


-condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


-condamner M. Y aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé, d’appel et frais expertise.

****


La caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de M. C Y par acte d’huissier de justice du 18 juin 2021 remis à personne habilitée.


La CPAM de Corrèze, n’a pas constitué intimée.

****


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.


La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties

,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*Sur le droit à indemnisation de M. D X :


Par ordonnance du 3 décembre 2015 , a été validée la composition pénale proposée à M. C Y mis en cause pour avoir à Chaumeil , le 20 mars 2015 exercé volontairement des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours sur Monsieur D X, infraction prévue et réprimée par l’article R625 ' 1 alinéa 1 du code pénal.

M. C Y a accepté la proposition de composition pénale du procureur de la république de Tulle : à savoir indemniser la victime en lui versant la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts dans un délai de 6 mois et à effectuer un stage de citoyenneté sur une période de 2 jours.


L’acceptation de cette composition pénale par M. C Y vaut reconnaissance des faits reprochés.
.


Si M. C Y n’invoque pas le fait justificatif de légitime défense, il sollicite devant la cour comme en première instance que soit prononcé un partage de responsabilité au motif de l’attitude agressive de la victime à son égard et de sa réaction proportionnée à l’assaut dont il était l’objet de la part de son voisin.


Il ressort des procès-verbaux d’enquête et, en particulier, des déclarations des 2 protagonistes qu’une vive altercation les a opposés quant aux conditions de passage de Monsieur Y sur un chemin situé à proximité de la maison de Monsieur X ,ce dernier reprochant à son voisin de passer à cet endroit, ce qui engendrerait pour sa maison des désordres ; les éléments versés aux débats révèlent une situation de conflit ancienne entre M. D X et M. C Y. Si le 20 mars 2015, M. C Y a commis un acte de violence sur la personne de son voisin, ce coup a été porté alors que M. D X tentait de monter à l’assaut du tracteur conduit par M. Y , lequel pour le repousser et se protéger, lui a porté un coup de pied au niveau du menton provoquant sa chute.


L’attitude vindicative de la victime est pour partie à l’origine de son propre dommage et justifie de prononcer un partage de responsabilité dans la proportion d’un quart pour M. D X et de trois quarts pour M. C Y lequel sera tenu à réparer les préjudices subis par M. X et la CPAM dans cette proportion. .

*Sur les préjudices de M. D X en lien de causalité avec son agression :


Le certificat médical initial établi par le Docteur E F médecin au service des urgences de l’hôpital de Tulle le 20 mars 2015 mentionne les blessures suivantes :

' une dermabrasion de 3 cm sur 2 cm au niveau du menton

' une douleur lors de l’ouverture de bouche

' fracture partielle des dents n° 24, 25, 31

' une douleur lors de la palpation de la 4e cervicale sans lésion osseuse radiologique visible.


Le médecin a fixé l’incapacité temporaire totale à 3 jours sous réserve de complication ultérieure, une durée prévisible de soins de 7 jours et un arrêt de travail de 0 jour.


Il ressort de l’expertise médicale effectuée par le docteur A, expert judiciaire, les conclusions suivantes:

M. D X victime d’une agression le 20 mars 2015 présentait un état de santé antérieur complexe au moment des faits: lombalgies, cervicalgies, syndrome algodystrophie de l’appareil manducateur, état dentaire imparfait, stress continuel.


La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2015.


Il n’existe aucun déficit fonctionnel permanent, aucune répercussion sur des activités physiques ou sportives.


Sont à retenir au titre du sinistre :


-fêlure- éclat de l’émail des dents 24 ,25 et 31;
-perte de vitalité de la dent numéro 25


-dermabrasion temporaire de l’épiderme sous mentonnier guéri à ce jour,


-luxation des cervicales ayant nécessité 7 jours d’immobilisation par port d’un collier cervical.


Les thérapies mises en place sont:


-réparation par composite pour les 3 dents,


-luxation cervicale : mise en place d’un traitement par antalgiques de 5 jours et kinésithérapie de 7 séances,


- stress/commotion arrêt travail de 3 jours sans incidence sur la pratique de myrtillier.


Le médecin expert précise que le sinistre n’est pas responsable de la perte de vitalité dentaire sur les dents 23, 24, 31, d’atteinte de la langue et de la perte sensitive de la région maxillofaciale.


Il a précisé que le taux du pretium doloris temporaire est de 2/7, que le préjudice esthétique temporaire est de 1/7. Il a indiqué que les frais annexes(réparation des fêlures dentaires, des frais de kinésithérapie et de radiologie pour un montant total de 289,17 €) ont été entièrement remboursés par les organismes sociaux et mutualistes. L’expert a indiqué que les frais futurs résultant de 3 renouvellements des obturations des fêlures dentaires sur 31, 24 et 25 sont pris en charge par les organismes sociaux. Pour la perte de vitalité de la dent numéro 25 suite à une fracture coronaire, il a fixé le taux à 0,5 %.


Le rapport d’expertise ne fait l’objet d’aucune critique de la part de Monsieur Y . Il est en revanche contesté par M. D X, lequel soutient que la nécessité d’une couronne prothétique concernant sa dent numéro 26 serait en relation de causalité avec son agression .


Or, le médecin expert après avoir notamment examiné les pièces produites à cet égard par Monsieur X( certificats médicaux du Docteur de H, liste des soins pratiqués par ce médecin sur cette dent depuis 2013) a écarté tout lien de causalité entre la restauration prothétique de cette dent, laquelle nécessitait d’être couronnée au moins depuis 2013, et le coup reçu par Monsieur X le 20 mars 2015.


Dans ces conditions, la liquidation du préjudice de Monsieur X en lien avec son agression du 20 mars 2015 sera effectuée sur la base du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions étayées et pertinentes seront retenues.


Il y a lieu de liquider le préjudice de M. D X, avant application du partage de responsabilité comme suit:


- Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :

-sur les frais pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie


La caisse primaire d’assurance-maladie a adressé à la juridiction du premier degré l’état provisoire des frais thérapeutiques s’élevant à la somme de 270,07 €.


La caisse primaire d’assurance-maladie n’ayant pas constitué avocat en première instance, le premier juge qui n’était saisi d’aucune demande de la caisse ne pouvait condamner Monsieur Y à lui payer le montant de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 96 ' 51 du 24 janvier 1996 (108 €) et devait seulement déclarer sa décision commune à l’organisme social.
Devant la cour, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat de sorte que la cour n’est saisie de sa part d’aucune prétention et que les frais exposés par la caisse (270, 07 €) seront rappelés pour mémoire, étant précisé que par suite du partage de responsabilité, la créance de la caisse est de 180,05€ (2/3 X 270,07€).

- sur les frais thérapeutiques restées à la charge de M. D X :

M. D X sollicite l’allocation de la somme de 614,17 € exposant que cette somme correspondrait aux frais médicaux non intégralement remboursés par les organismes sociaux.

M. Y dans ses écritures admet sa demande en remboursement de la somme de 331,44e au titre des frais restés à charge pour la réparation des fêlures réalisée par composite par le docteur G H le 28 mai 2015 et cette somme sera donc retenue.


Pour le surplus de sa demande, si M. X produit les relevés de la caisse primaire d’assurance-maladie, il ne produit en revanche aucun relevé émanant de sa mutuelle qui permettrait à la cour par rapprochement, d’établir que partie des frais thérapeutiques non remboursés par la caisse ne lui ont pas été remboursés par sa mutuelle.


Dans ces conditions, sa demande sera accueillie à hauteur de la somme de 331,44€ et il sera débouté du surplus de sa demande.


Sa demande en paiement d’une somme forfaitaire de 500 € pour frais futurs non remboursés sera également rejetée, l’expert judiciaire précisant que ces frais seront totalement pris en charge par les organismes sociaux.

-Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaies (avant consolidation):


-sur le déficit fonctionnel temporaire(DFT) :


L’ expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 jours avec un taux fixé à 0,3 %.

M. D X sollicite la somme de 78 € soit le taux journalier de 26 € X 3 jours . Or , l’expert a retenu un DFT partiel au taux de 0,3°/°.


Dans ces conditions ce déficit fonctionnel temporaire devrait être indemnisé sur la base de 26 € par jour soit la somme de 0,234€ (26 € X 3 jours X 0,3 ).

100


Dans ses écritures, M. C Y conclut à la confirmation de la somme allouée par le premier juge, qui a accordé à ce titre la somme de 23,40 €. Cette somme sera donc allouée.


-sur le préjudice esthétique temporaire :


Le préjudice esthétique temporaire a été quantifié par l’expert à 1/7 ; il correspond à la dermabrasion du menton et au port d’un collier cervical. Ce préjudice, limité dans le temps, a été quantifié par le premier juge à la somme de 200 € et sa décision sera confirmée.


-sur les souffrances endurées:


Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2/7; elles correspondent à la violence du choc subi ,occasionné par le coup de pied de C Y équipé de chaussures de sécurité , à la douleur occasionnée par le processus de soins dentaires. Ce chef de préjudice a été justement indemnisé par la somme de 2500 € par le premier juge et sa décision sera confirmée.


Il est exact ainsi que le relève Monsieur Y dans ses conclusions d’appel que ce chef de préjudice a été indemnisé à tort 2 fois dans le jugement querellé d’une part ,sous la rubrique 'souffrances endurées et d’autre part ,sous la rubrique 'pretium doloris’ alors qu’il s’agit d’un seul et même préjudice.


-Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):


Aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu par l’expert judiciaire lequel a exclu tout lien de causalité entre la perte de vitalité dentaire sur les dents 23, 24 et 31, l’ atteinte de la langue, la perte sensitive de la région maxillo-faciale et le coup reçu.

Monsieur X n’apporte aucun élément médical de nature à contredire les conclusions expertales sur ce point.


En revanche, l’expert a retenu la perte de la vitalité de la dent numéro 25 suite à une fracture coronaire et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 0,5 %.


Il sera relevé que la victime ne sollicite dans ses écritures aucune somme à ce titre.

- Sur le préjudice matériel:


Il est incontestable que M. D X a du exposer des frais de déplacement pour recevoir des soins dentaires et pour effectuer 7 séances de kinésithérapie. Il produit l’état détaillé de ses frais et la somme de 424,96 € qu’il sollicite est justifiée et lui sera accordée.

- Sur le préjudice moral:


Compte tenu des circonstances dans lesquelles M. D X a été blessé conduisant la cour à laisser à sa charge, une part de responsabilité, sa demande en paiement d’une indemnité de 10'000 € pour préjudice moral sera rejetée, étant observé de surcroît que certains éléments qu’il invoque au soutien de sa demande ont déjà été indemnisés au titre des souffrances endurées.

* Sur l’indemnisation due à M. D X après application du partage de responsabilité :


Compte tenu du partage de responsabilité, M. C Y sera condamné à payer à M. D X en réparation de ses divers préjudices, la somme totale de 2509,85 € après déduction de la somme de 100 € versée par Monsieur Y en vertu de la composition pénale, ladite somme venant réparer également le préjudice de la victime.


La somme de 2509,85 € portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

*Sur les demandes accessoires:


Au regard des circonstances de la cause et du partage de responsabilité prononcée, M. C Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel dans la proportion de trois quarts et M. D X supportera les mêmes dépens dans la proportion du quart, étant rappelé que les dépens incluront le coût de l’expertise judiciaire.

M. C Y sera condamné à payer à M. D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,


Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Infirme le jugement déféré,


Statuant de nouveau,


Dit et juge que M. C Y est responsable à concurrence de 3/4, du préjudice subi par M. D X à la suite du coup de pied porté à ce dernier le 20 mars 2015,


Condamne M. C Y à payer à M. D X après partage de responsabilité et sous déduction de la somme de 100 € versée en exécution de la composition pénale, la somme globale de 2509,85 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ,


Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze


Y ajoutant,


Condamne M. C Y à verser à M. D X une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,


Rejette les demandes plus amples ou contraires,


Dit que les dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire du Docteur A seront supportés par M. C Y dans la proportion des trois quarts et par M. D X dans la proportion d’un quart.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

B-K L. I J.
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Textes cités dans la décision

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  2. CODE PENAL
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