Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 1999, n° 99/05631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 déc. 1999, n° 99/05631
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 99/05631
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juillet 1999

Texte intégral

e nform

6469 co f e e h rtifié C

Pourroien Cassation n e ce COUR D’APPEL DE LYON r ffie ition Première Chambre C0010194 re éd G xp e L 9 DECEMBRE 1999 ARRET du 9 E

Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 21 Juillet 1999.

Nature du recours : DECL. D’APPEL COUR DE CASSATION RG Cour : 99/05631

Code affaire : 399 ORDONNANCE DE

[…]

DÉCHÉANCE

PEREMPTION Avoués du 05:0.4.209.1 PARTIES

SCP DUTRIEVOZ SA GROUPE PROGRES

-

dont le siège social est :

[…]

[…]

Représenté par ses dirigeants légaux

Avocat : Maître FORESTIER

APPELANTE

SCP JUNILLON-WICKY SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

-

.

dont le siège social est : […]

[…]

Représenté par ses dirigeants légaux

Avocat : Maître HASSLER

INTIMEE

SCP JUNILLON-WICKY MADAME B demeurant : […]

Le Grillon

[…]

Avocat : Maître HASSLER

INTIMEE

SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR Y X demeurant : […]

GROSSE délivrée 01000 BOURG-EN-BRESSE

Avocat : Maître HASSLER le -9 DEC. 1999 INTIME

à..mil ww….Avoué à…

. ..

… ………..



SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR A I

demeurant :

[…]

Avocat : Maître HASSLER

INTIME

SCP JUNILLON-WICKY MADAME K J

.

demeurant : […]

[…]

Avocat : Maître HASSLER

INTIMEE

En audience publique du 07 Octobre 1999. DEBATS :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame MERMET Michelle, Président
Monsieur ROUX Dominique, Conseiller Madame BIOT F, Conseiller

GREFFIER : Madame G H

ARRET : contradictoire

prononcé à l’audience publique du 9 DECEMBRE 1999 par Madame MERMET Michelle, président, qui a signé la minute avec le greffier.


1 N°RG 99/5631

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Invoquant la diffusion du journal « LE PROGRES » sur un site internet et la conservation des archives sur un serveur accessible par le minitel et l’internet ce qui permettrait une reproduction des articles sans l’accord de leurs auteurs, le Syndicat National des Journalistes, Madame F B, Monsieur X

Y, Monsieur I A, Madame J K et Monsieur

L C ont fait assigner la Société Anonyme GROUPE PROGRES devant le

Tribunal de Grande Instance de Lyon pour voir juger que la société éditrice qui ne possède que les droits de première publication a ainsi commis une contrefaçon, lui faire interdiction sous astreinte d’exploiter les sites télématique, obtenir la désignation d’un expert pour chiffrer le montant des redevances et indemnités dues au titre de cette 1 exploitation illicite et voir ordonner la publication de la décision.

Par jugement du 21 juillet 1999, le tribunal, après avoir constaté que l’action du Syndicat des Journalistes était recevable en ce qu’elle tendait à défendre les intérêts collectifs de la profession, considérant que le journal LE PROGRES n’était pas une œuvre collective et que la société éditrice n’était pas investie des droits d’auteurs ni ne justifiait d’une autorisation spéciale de reproduction qui lui aurait été donnée par les journalistes alors que la modification du support élargissait notablement la diffusion des articles, a

kDit que la SA GROUPE PROGRES avait commis une violation des droits

d’auteurs de Messieurs Z et A et de Mesdames B et

K en publiant leurs articles sur minitel et internet sans leur accord.

- Fait interdiction à la SA GROUPE PROGRES de poursuivre les publications litigieuses sous astreinte de 5.000 F par jour à compter du 3ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte éventuelle étant répartie entre les 4 journalistes demandeurs et le SNJ par parts égales ;

- A ordonné une expertise en demandant à l’expert de :

* donner son avis sur le montant des redevances susceptibles d’indemniser le préjudice subi par les 4 journalistes demandeurs du fait des diffusions de leurs articles sur minitel et internet jusqu’au jour du jugement.

-A autorisé la publication dans un journal choisi par les demandeurs et aux frais de la SA GROUPE PROGRES, de la publication du présent jugement, en limitant le coût de la publication à la somme de 15.000 F et a condamné la Société GROUPE

PROGRES à payer à chacun des journalistes demandeurs et au Syndicat National des Journalistes la somme de 4.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et à supporter les dépens.

La Société GROUPE PROGRES a relevé appel et, dûment autorisée, a fait assigner les intimés à jour fixe.



N°RG 99/5631

La Société appelante conclut à l’infirmation du jugement et prie la Cour de débouter les journalistes demandeurs et le Syndicat National des Journalistes de toutes leurs prétentions en les condamnant à lui verser une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GROUPE PROGRES rappelle que le journaliste a un statut de salarié rémunéré forfaitairement et non d’auteur rémunéré proportionnellement et que l’utilisation de nouvelles technologies de publication et de diffusion ne saurait modifier ce statut. Elle maintient qu’il n’existe qu’une seule et unique publication du journal par l’éditeur sur des supports différents, ce qui ne modifie pas les données et ne constitue pas une reproduction.

La Société appelante critique le jugement en ce qu’il a dénié le caractère

d’œuvre collective au journal « LE PROGRES »>.

Cette dernière affirme qu’un journal est une œuvre collective et que l’éditeur est investi du droit d’auteur en application de l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ce qui lui donne la faculté d’exploiter cette œuvre sous toutes ses forme et limite le droit de collaboration extérieure du journaliste.

Subsidiairement, cette société s’oppose à l’interdiction absolue d’exploitation sur un support télématique prononcée par le tribunal et demande d’interdire au besoin cette exploitation sans un accord des journalistes pour les articles dont ils sont les auteurs.

Le Syndicat National des Journalistes, Mesdames B et

K, Messieurs Y et A intimés, et Messieurs C,

O, Q et D intervenants en cause d’appel, prient la Cour de :

- dire que la société GROUPE PROGRES ne possède que les droits de première publication et qu’elle est contrefacteur tant à l’égard des journalistes présents à la procédure qu’à l’égard des autres et des pigistes du GROUPE PROGRES,

- dire que la société GROUPE PROGRES a méconnu la portée du jugement en n’arrêtant la diffusion que des seules œuvres des journalistes parties à la procédure en première instance,

d’interdire à la société GROUPE PROGRES l’exploitation de toutes les

-

œuvres des journalistes ou pigistes, tant par minitel que sur internet, sous astreinte de

10.000 F par jour de retard,

de dire qu’une simple rediffusion, même à l’identique constituerait une

-

violation de l’article L 761-9 du Code du Travail,

de donner à l’expert désigné mission de chiffrer, tant à l’égard des journalistes présents à la procédure qu’à l’égard des autres journalistes ou pigistes auteurs d’oeuvres dans le journal « Le Progrès » le montant des redevances et des indemnités dues aux demandeurs au titre de l’exploitation contrefaisante, tant en ce qui concerne le droit de reproduction, le droit de représentation, que le droit de divulgation du droit moral.



N°RG 99/5631 3

Ils sollicitent en outre la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur E M est également intervenu à l’instance en s’associant aux conclusions déposées par le Syndicat National des Journalistes et les autres salariés du

GROUPE PROGRES.

Les demandeurs à l’interdiction insistent sur le fait que le contrat de travail

n’emporte pas cession du droit de l’auteur lequel conserve le droit d’exploitater séparément sa contribution à une oeuvre fût-elle collective avec l’accord de l’éditeur.

Ils maintiennent qu’en tout état de cause la société éditrice du journal n’a de droits que sur la première publication sur support papier et non sur les autres diffusions sur un support différent qui constituent des reproductions et doivent à ce titre être soumises à l’accord préalable des auteurs.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que la demande du Syndicat National des Journalistes qui défend un intérêt collectif de la profession puisque le litige porte sur le droit d’auteur et sur la rémunération des journalistes en cas de diffusion de leur œuvre par un mode télématique est recevable;

Mais attendu qu’en raison même de cette demande, l’intervention en cause

d’appel de cinq salariés, de la société GROUPE PROGRES, absents en première instance est irrecevable;

qu’en effet leur participation aux débats dans le seul but de défendre une question de principe est sans intérêt dès lors que le Syndicat National a déjà pris cette initiative ; qu’ils ne peuvent en outre, en l’absence d’évolution du litige, demander la réparation d’un préjudice personnel alors que cette question n’a pas été soumise au premier juge ;

Attendu qu’en application de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

Attendu que titulaire de ce droit, un salarié, selon ses fonctions au sein de

l’entreprise et selon les modalités de son contrat de travail, peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux ;

Attendu qu’en l’espèce la Société GROUPE PROGRES invoque un droit

d’exploitation absolue des articles de ses journalistes salariés en sa qualité de producteur d’une œuvre collective;



N°RG 99/5631

Attendu cependant que si cette société d’édition, en élaborant un journal comportant plusieurs parutions, dont le choix et la présentation destinés à satisfaire un certain type de lecteurs relèvent de sa seule direction, est ainsi à l’origine d’une œuvre collective autonome, il n’en demeure pas moins que chaque journaliste lorsqu’il s’est engagé à apporter sa contribution à cette œuvre moyennant une rémunération forfaitaire,

n’a pas pour autant perdu son droit moral sur sa participation personnelle et s’est réservé les droit d’exploitations qu’il n’a pas expressément cédés ;

qu’en effet en application de l’article L 131-3 du Code de la Propriété

Intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;

que l’article L 131-6 du même code précise que la clause d’un cession qui tend

à conférer le droit d’exploitation de l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation correlative aux profits d’exploitation;

Attendu qu’il résulte des contrats conclus entre la Société GROUPE

+

PROGRES et les salariés en cause produits aux débats, que ceux-ci ont donné leur accord pour une utilisation de leur travaux rédactionnels au profit des publications éditées par la Société GROUPE PROGRES SA ou par toutes sociétés ayant des rapports avec celle-ci, sans autre précision sur la forme ;

que ces contrats se réfèrent également à l’article 7 de la convention collective nationale des journalistes qui reprend les dispositions de l’article L 761-9 du Code du

Travail selon lesquelles le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques sera subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction;

qu’au surplus selon l’article L 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour toutes les œuvres publiées dans un journal (ou un recueil périodique) l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou ce recueil périodique ;

Attendu qu’ainsi le droit de reproduction cédé à la Société GROUPE

PROGRES éditrice est épuisé dès la première publication sous la forme convenue en l’espèce le premier support papier et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent implique l’accord préalable des parties contractantes ;

Attendu que l’édition télématique et l’archivage sur serveur ne peuvent être considérés comme un prolongement de la diffusion sur support papier alors que notamment, la mise en forme typographique et la présentation d’un article dans une publication correspondant à un courant d’idées voulues par son auteur lors de la conclusion du contrat de collaboration disparaît, que le lectorat est élargi, et que la durée de diffusion est différente;


5 N°RG 99/5631

Attendu que le tribunal a donc justement établi que la Société GROUPE

PROGRES bien que titulaire des droits sur le journal, avait commis une contrefaçon ouvrant droit à des indemnités, en procédant sans accord exprès préalable des salariés concernés, à une publication supplémentaire quotidienne sur le réseau Internet et en assurant la conservation et la consultation de ses archives par voie télématique ;

Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il y a lieu en outre, étant donné la demande formée par le Syndicat

National des Journalistes pour la défense des intérêts collectifs de la profession,

d’interdire à la Société GROUPE PROGRES d’exploiter par voie télématique les œuvres de tous ses journalistes salariés, sans avoir obtenu leur accord préalable ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l’intégralité de leurs frais irrépétibles; qu’il leur sera alloué, ensemble une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare irrecevable l’intervention en cause d’appel de Messieurs L C, N O, P Q, R D et E

M;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant;

Interdit à la Société Anonyme GROUPE PROGRES d’exploiter par voie télématique, sans y avoir été expressément autorisée, les articles dont ses journalistes salariés sont les auteurs, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à

l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;

Condamne la Société Anonyme GROUPE PROGRES à payer au Syndicat National des Journalistes à Mesdames J K et F

B, Messieurs X Y et I A, une indemnité de

20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, Société d’avoués.

D’APPEL LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mt Nurme D E

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Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 1999, n° 99/05631