Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Au delà de la jurisprudence ou des textes internationaux le code de la propriété intellectuelle rappelle les principes applicables... […] Un premier principe selon lequel la cession globale d'œuvres futures est nulle, lui interdira de s'arroger l'ensemble de la production à venir d'un prestataire ou d'un créateur. Article L131-1 du code de la propriété intellectuelle :"La cession globale des œuvres futures est nulle.” […] C'est le sens de l'article L121-4 du code de la propriété intellectuelle. Article L121-4 du code de la propriété intellectuelle : Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, […]
Lire la suite…Ensuite, le droit d'auteur, défini à l'article L.111-1 du CPI, joue un rôle central dans les dispositifs phygitaux. […] Les dispositifs phygitaux peuvent aussi relever d'autres régimes complémentaires de propriété intellectuelle. […] Par exemple, le droit des dessins et modèles protège l'apparence des interfaces et parcours immersifs, à condition de présenter un caractère propre au sens des articles L.511-1 et suivants du CPI. […]
Lire la suite…[…] — DIRE ET JUGER que G Z A est seule investie des droits d'auteur sur cette œuvre en vertu des articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, […] — Dire et juger que G Z A est seule investie des droits d'auteur sur cette oeuvre, en vertu des articles L111-1 et L113-1 du code de la propriété intellectuelle,
[…] En vertu des articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […] 1:
[…] 1 […] A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient leur mérite et leur destination ainsi que l'indique l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
En effet, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur bénéficie d'un ensemble de droits exclusifs se divisant en deux catégories : Les droits moraux, attachés à la personnalité de l'auteur (notamment le droit au respect de l'œuvre) Les droits patrimoniaux, permettant l'exploitation économique de l'œuvre La question centrale est donc de déterminer si le naming est susceptible de porter atteinte aux droits de l'auteur ou s'il constitue, au contraire, une modalité licite d'exploitation de l'œuvre.
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