Cour d'appel de Lyon, du 27 novembre 2002, 2002/04046

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La victime d’un accident du travail n’a aucune obligation de mettre en ouvre la faute inexcusable de l’employeur relevant de la compétence du tribunal de la sécurité sociale et peut saisir le Tribunal de Grande Instance pour rechercher la responsabilité d’un tiers sur le fondement du droit commun conformément aux termes de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 nov. 2002, n° 02/04046
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2002/04046
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belley, 30 juin 2002, N° 2000/72;02/04046
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006941702

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance BELLEY du 01 juillet 2002 (R.G. : 2000/72) N° R.G. Cour : 02/04046

Nature du recours : CONTREDIT DE COMPETENCE Affaire : Demande en réparation des dommages causés lors d’une livraison par un salarié DEMANDEUR : Monsieur X…

DEFENDEURS : Société INVENSIL, venant aux droits de la SCL INVENSIL, venant aux droits de la Société PECHINEY ELECTRO METAL Siège social :

235 Avenue Alsace Lorraine 73205 CHAMBERY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués assistée de Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) C.P.A.M. DE LA CORREZE Siège social : 6 rue Souham 19033 TULLE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître PILLOUD, Avocat, (BELLEY )

DEBATS en audience publique du 31 Octobre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur TAILLEBOT, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y…, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l’ARRET contradictoire prononcé à l’audience du 27 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y…, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 1993, Monsieur X…, chauffeur routier au service de la Société TRANSPORTS X…, a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au déchargement d’une cargaison de charbon de bois dans les locaux de la Société PECHINEY ELECTRO METALLURGIE D’ANGLEFORT.

Au cours de cette manoeuvre de déchargement, Monsieur X… a chuté dans un fosse non protégée et a subi de graves blessures.

Par exploit du 26 janvier 2000, Monsieur X… a assigné la Société PECHINEY ELECTROMETALLURGIE devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice.

La CPAM DE LA CORREZE a été appelée en déclaration du jugement commun.

La Société PECHINEY, devenue la Société INVENSIL SILICOM GROUPE PECHINEY, a soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Par jugement du 1er juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, faisant droit à cette exception, s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TULLE.

* *

*
Monsieur X… a formé contredit à l’encontre de cette décision en faisant valoir que l’action en responsabilité d’un tiers dans la réalisation d’un accident du travail échappe à la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale et doit être portée devant les Tribunaux Judiciaires de droit commun. En conséquence, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY.

* *

*

La CPAM DE LA CORREZE fait sienne l’argumentation développée par le demandeur au contredit.

* *

*

La Société INVENSIL conclut à la confirmation du jugement. Elle réplique qu’en cas d’accident du travail, l’application du droit commun a un caractère subsidiaire conformément aux articles L 451-1, L 452-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en l’espèce Monsieur X… n’entend pas mettre en cause son employeur, la Société X…,

alors même que l’inspection du travail a relevé à l’encontre de cette dernière des infractions. Elle considère que l’action éventuelle contre le tiers responsable qualité qu’elle conteste fermement ne peut intervenir que subsidiairement dans le cadre d’une indemnisation complémentaire. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY s’est justement déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de TULLE. Enfin elle sollicite la somme de 1 000 ä en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la responsabilité d’un tiers dans la réalisation d’un accident du travail peut être recherchée conformément au droit commun aux termes de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que la victime d’un accident du travail n’a aucune obligation de mettre en oeuvre la faute inexcusable de l’employeur relevant de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

Attendu en l’espèce, que Monsieur X… peut valablement saisir le Tribunal de Grande Instance de BELLEY pour rechercher la responsabilité de la Société PECHINEY, devenue INVENSIL, qui est un tiers, sur le fondement du droit commun ;

Attendu qu’il convient d’accueillir le contredit et d’infirmer le jugement entrepris ayant fait une inexacte application des dispositions légales ;

Attendu que les frais de première instance et de contredit seront supportés par la Société INVENSIL qui succombe sur la question de compétence ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable et bien fondé le contredit,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le Tribunal de Grande Instance de BELLEY est bien compétent ratione materiae pour connaître des demandes de Monsieur X…,

Renvoie en conséquence l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY,

Condamne la Société INVENSIL aux entiers dépens de première instance et du contredit. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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