Cour d'appel de Lyon, du 27 mars 2003, 2002/00539

  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Action en relevé·
  • Forclusion·
  • Créancier·
  • Monétique·
  • Économie·
  • Banque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être relevé de forclusion, en vertu de l’article L. 121-46 du Code de com- merce, le créancier qui n’a pu déclaré sa créance dans le délai légal faute d’avoir été informé par le mandataire judiciaire de la date de publication du ju- gement d’ouverture de la procédure collective, de la date de sa publication au BODACC et du prolongement du délai de déclaration des créances, malgré une demande expresse

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 mars 2003, n° 02/00539
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2002/00539
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 6 janvier 2002, N° 00RJ982;02/00539
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942934

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MARS 2003

Décision déférée : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 07 janvier 2002 n°00RJ982 (acte déposé au greffe le 8 janvier 2002 n°01JC12865) N° R.G. Cour : 02/00539

Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision relative au relevé de forclusion APPELANTE : BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE (BECM) SA 34 Rue du Wacken 67002 STRASBOURG représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES : Maître Patrick Paul DUBOIS, Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMS 32 Rue Molière 69006 LYON représenté par Me MOREL, avoué à la Cour Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 10 Décembre 2002 Audience de plaidoiries du 14 Février 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 FÉVRIER 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X…, lors des débats et du prononcé de l’arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 27 MARS 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X…, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance rendue le 7 janvier 2002, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMS, anciennement dénommée Manutention Industrielle de la LOIRE, a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique.

La S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l’article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique dans ses conclusions en date du 29 avril 2002 tendant à faire juger qu’elle ne pouvait pas prendre connaissance de la situation de la S.A.R.L. A.M. S. dès lors qu’elle n’a été « confrontée » avec cette société que dans le cadre

d’un autre débat judiciaire (instance engagée contre les sociétés BRONNER et la S.A.R.L. A.M. S., visant à obtenir l’attribution de véhicules gagés, revendiqués également pour d’autres causes par les sociétés BRONNER et par la S.A.R.L. A.M. S.) et qu’elle ignorait complètement la situation de cette dernière (pourtant connue de Maître Patrick DUBOIS qui s’est abstenu de la lui révéler), tendant à faire juger que n’ayant reçu aucune information précise sur la situation de la S.A.R.L. A.M. S. et celle-ci étant toujours immatriculée sous son ancienne dénomination sociale, elle « pouvait se considérer comme étant encore dans le délai de relevé de forclusion » et sera relevée de la forclusion encourue et tendant enfin à faire juger qu’elle est fondée à déclarer sa créance à hauteur de 119.762,05 euros au passif de la S.A.R.L. A.M. S., mise en liquidation judiciaire ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Patrick DUBOIS, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans ses conclusions en date du 11 juillet 2002 tendant à faire juger qu’il n’était pas tenu en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A. Patrick MINGUEZ dans un autre dossier de faire connaître la situation de la S.A.R.L. A.M. S. mentionnée exactement au registre du commerce et des sociétés et au BODACC, que la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique ne pouvait ignorer, au surplus, la situation de la S.A.R.L. A.M. S. qui lui était connue en raison de difficultés inhérentes à sa représentation dans ce présent dossier et qu’enfin la demande de relevé de forclusion constitue le préalable à la procédure de vérification des créances qui doit être mise en oeuvre devant le juge-commissaire ;

Le dossier de l’affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que, selon l’article L 621-46 du code de commerce, le juge-commissaire d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective peut relever de leur forclusion les créanciers qui n’ont pas fait leur déclaration de créance dans le délai légal si ceux-ci établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ; qu’en l’espèce, la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique a été informée, courant septembre 2001, de l’ouverture, le 23 novembre 2000, d’une procédure collective intéressant la S.A.R.L. A.M. S. alors qu’elle était concernée, avec la S.A.R.L. A.M. S., par une instance judiciaire pendante devant la Cour d’Appel de LYON devant être plaidée, le 26 septembre 2001 ; que la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique s’est alors aussitôt rapprochée, le 24 septembre 2001, de Maître Patrick DUBOIS pour connaître la situation exacte de sa débitrice ; que le 5 octobre 2001, Maître Patrick DUBOIS, ès-qualités d’organe de la procédure de la S.A.R.L. A.M. S., a seulement fait savoir à la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique que « la S.A.R.L. A.M. S. faisait l’objet d’une liquidation et qu’il allait demander la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la procédure » ;

Attendu que Maître Patrick DUBOIS consulté ès-qualités de mandataire de la S.A.R.L. A.M. S. a omis d’indiquer à la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et la date de publication du jugement au BODACC ainsi que cela lui avait été expressément demandé et surtout de lui faire savoir que le délai de déclaration des créances avait été prolongé d’une année à compter de la date du jugement d’ouverture ; que ce renseignement devant être communiqué par Maître Patrick DUBOIS, ès-qualités, aurait permis à la S.A.R.L. A.M. S. de faire une déclaration régulière de créance dans le délai

prolongé jusqu’au 23 novembre 2001 ; que Maître Patrick DUBOIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. A.M. S. aurait dû aviser la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique impliquée dans une instance parallèle comme étant la cause de la créance litigieuse (RG 1999/7801), que la S.A.R.L. A.M. S. avait fait l’objet d’une procédure collective, le 23 novembre 2000 ; que cette instance concernait les mêmes parties, plus d’autres, relativement à un conflit portant sur l’attribution de véhicules mis en gage revendiqués par ailleurs par la S.A.R.L. A.M. S. ; qu’il ne peut être exigé de la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique de suivre au jour le jour la situation de ses nombreux clients par la lecture du BODACC et notamment celle de la S.A.R.L. A.M. S. contre laquelle un procès était engagé ; que de plus, il est avéré que changement de dénomination sociale de la S.A.R.L. A.M. S., anciennement M. I.L. n’a pas été effectué sur le registre du commerce et des sociétés ce qui a rendu plus mal aisée la recherche de renseignements complémentaires concernant la S.A.R.L. A.M. S. ; que l’absence de déclaration de sa créance par la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique doit être excusée au vu des éléments rapportés ci-dessus et l’action en relevé de forclusion admise ;

Attendu que cette action ne peut tendre qu’à obtenir l’autorisation de déclarer la créance qui reste soumise à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire dont il n’est pas dit qu’il ne soit plus en fonction ;

Attendu que la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique, créancier défaillant dans la déclaration, supportera les frais de l’instance en relevé de forclusion conformément à l’article 70 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l’appel de la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, dit que la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique sera relevée de la forclusion encourue et pourra faire sa déclaration de créance entre les mains de Maître Patrick DUBOIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. A.M. S.

Condamne la S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. X…

R. SIMON.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, du 27 mars 2003, 2002/00539