Cour d'appel de Lyon, du 16 décembre 2004, 1999/07802

  • Mise en possession du créancier g·
  • Nantissement·
  • Conditions·
  • Gage·
  • Véhicule·
  • Revendication·
  • Société européenne·
  • Réserve de propriété·
  • Clause·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le créancier gagiste doit, pour pouvoir opposer utilement son droit, prouver que le gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu. Tel est le cas, lorsque les biens grevés ont été entreposés dans des locaux qui, bien qu’appartenant au débiteur, étaient à la disposition d’un tiers détenteur, en vertu d’un contrat de prêt à usage, ce qui a eu pour effet d’opérer la dépossession du constituant. Lorsqu’une société, auteur d’une action en revendication, fait valablement valoir une clause de réserve de propriété sur les biens grevés, le créancier gagiste dispose d’un droit réel lui permettant d’invoquer les dispositions de l’article 2279 du Code civil et de le primer, à condition qu’il soit de bonne foi. Celle-ci s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de l’acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis et ne peut être retenue au bénéfice du créancier gagiste, lorsque, d’une part, il n’ignorait pas la situation financière de son débiteur, la faiblesse de ses fonds propres et ainsi le risque qui pesait sur l’objet de son gage, et lorsque, d’autre part, il n’a pas pris les précautions élémentaires qui lui auraient permis de lever toute incertitude quant aux droits du débiteur

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 déc. 2004, n° 99/07802
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 1999/07802
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 16 novembre 1999, N° 199900891;99/07802
Textes appliqués :
Code civil, article 2279
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006945530
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Décembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 novembre 1999 – N° rôle : 199900891 N° R.G. : 99/07802

Nature du recours : Appel

APPELANTS : SOCIETE RENAULT BRONNER LA BOISSE 521 Route Nationale 01120 LA BOISSE MONTLUEL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GAST, avocat au barreau de LYON SOCIETE RENAULT BRONNER RILLIEUX 169 rue du Champ de Lière 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GAST, avocat au barreau de LYON Maître Bernard X, mandataire judiciaire, ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SOCIETE A.M. S., anciennement dénommée MANUTENTION INDUSTRIELLE DE LA LOIRE, S.A.R.L. dont le disège social est Zone Industrielle Saint Thomas 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me GAST, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Y Patrick, Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Patrick X… représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour SOCIETE BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM) 34 Rue du Wacken 67002 STRASBOURG représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE, S.A. 33 Place de Corolles 92049 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me HOURSE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Juin

2004 Audience publique du 24 Juin 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l’audience publique du 24 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y…, Greffier, présent lors des débats seulement, et de Mademoiselle Z…, Greffier lors du prononcé

ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 16 décembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z…, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 28 mai 2003 auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour de céans a invité le Ministère Public à verser aux débats le dossier de la procédure pénale qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 30 juin 1999 dans l’affaire opposant la société BECM et la société EUROPEENNE DE GARANTIE à Monsieur Patrick X… reconnu coupable de l’infraction de détournement de véhicules gagés.

Le Parquet Général près cette Cour a produit l’arrêt du 30 juin 1999 mais sans le dossier de la procédure qui est indisponible au Greffe pénal de la Cour, un pourvoi en Cassation ayant été formé à l’encontre de cet arrêt.

Les sociétés BRONNER et la société AMS ont conclu le 19 février 2004 pour voir déclarer recevable et bien fondé leur appel du jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 novembre 1999 confirmant l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société PATRICK X… – qu’en effet elles bénéficient d’une clause de réserve de propriété incluse dans les bons de commande – que la société PATRICK X… n’était pas propriétaire des véhicules gagés qu’il n’a pas payés – qu’il appartenait à la société

BECM de vérifier la réelle propriété de la société PATRICK X… sur les véhicules et que ne l’ayant pas fait, elle n’a pas pu assurer son gage – qu’elle ne peut être ainsi de bonne foi – qu’aucune dépossession des véhicules n’a été faite au profit de la société BECM en qualité de créancier gagiste ou au profit d’un tiers convenu entre les parties – que le gage est ainsi irrégulier et privé d’effets et en tout cas inopposable à elles pour 14 véhicules concernés – qu’elles en sont bien propriétaires – qu’en conséquence la société BECM ne peut se prévaloir d’une possession pour obtenir en vertu du gage que les véhicules litigieux lui soient attribués – que la clause de réservation de propriété à leur profit doit s’appliquer, de sorte que le jugement déféré doit être réformé, l’ordonnance du juge-commissaire du 26 février 1999 leur ayant à tort ordonné de restituer les véhicules à la société BECM, contrairement à ce qu’avait décidé Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société PATRICK X… le 22 septembre 1997 en ordonnant que ces 14 véhicules leur sont attribués.

Vu les prétentions et les moyens développés par la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique – BECM – dans ses conclusions récapitulatives du 24 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu’il a été jugé au pénal qu’elle était bénéficiaire d’un gage sur les véhicules litigieux puisque Monsieur Patrick X… a été jugé pour détournement à son préjudice et que le rapport du SRPJ de LYON fait référence à ces véhicules – que la société BRONNER RILLIEUX est irrecevable à agir n’ayant vendu aucun véhicule et qu’il en est de même des sociétés BRONNER LA BOISSE et AMS, puisque c’est la société EURO AUTOMOTIV qui a établi les factures, ce qui prouve que c’est elle qui les a vendus et non les appelantes qui ne peuvent donc revendiquer au titre d’une propriété dont elles ne justifient pas -

qu’au surplus les clauses ne sont pas applicables dès lors qu’elles ne figurent que sur des factures – que son gage est valable et doit primer la clause de réserve de propriété, même lorsqu’elle est applicable, dès lors qu’elle est de bonne foi, puisqu’elle ignorait la situation de la société PATRICK X… et aussi parce qu’elle n’avait pas à vérifier si celle-ci était bien propriétaire des véhicules qu’elle donnait en gage – que le gage est commercial et qu’il peut donc se prouver par tous moyens – que l’acte a été signé le 21 novembre 1995 – qu’il y a bien eu dépossession, puisque les véhicules ont été remis à la société EUROPEENNE DE GARANTIE – qui bénéficiait de la part de la société PATRICK X… d’un prêt à usage pour entreposer les véhicules dans des locaux distincts des siens – aux fins de respecter l’exigence de cette dépossession – qu’il n’y avait donc pas à publier le gage – que l’action en revendication des appelantes est tardive, plus de trois mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture, ce qui la rend irrecevable – que les factures n’ont été établies par les appelantesque pour justifier leurs demandes en revendication – que dans le même temps la société EURO AUTOMOTIV facturait les mêmes véhicules sans mentionner de clause de réserve de propriété, ce qui n’a pu l’inciter à vérifier la propriété des véhicules donnés en gage – qu’au surplus cette clause, si elle existe, n’a pas été acceptée par la société PATRICK X… – qu’enfin les véhicules litigieux ont été payés – qu’en conséquence les sociétés appelantes ne sont pas fondées dans leur réclamation – qu’ainsi le jugement déféré mérite confirmation. X X X

La société EUROPEENNE DE GARANTIE n’a pas conclu de nouveau devant la Cour – qu’il convient ainsi de se référer à ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2003 qui ont été reprises dans l’arrêt du 28 mai 2003 lesquelles tendait à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des sociétés RENAULT BRONNER et

AMS à une indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la recevabilité des demandes des sociétés appelantes en revendication des véhicules vendus à la société PATRICK X… :

Attendu qu’il ne suffit pas à la société BRONNER RILLIEUX de prétendre, comme elle le fait dans ses écritures, pour répondre à la société BECM qui lui reproche de ne pas prouver qu’elle a la qualité de propriétaire des véhicules qu’elle revendique, d’indiquer que certains des véhicules restitués ont été entreposés dans ses locaux – qu’elle ne produit aucun pièce établissant qu’elle a vendu des véhicules à la société PATRICK X… – que la société BRONNER RILLIEUX n’a donc pas intérêt à agir, de sorte que son action est irrecevable ;

Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon rendu le 30 juin 1999, qui a condamné Monsieur Patrick X… du chef de diverses infractions, fait état de l’acquisition par la société PATRICK X… de 57 véhicules le 17 janvier 1997 auprès des sociétés BRONNER – que la société EURO AUTOMOTIV, qui selon la société BECM, serait le véritable vendeur de ces véhicules à la société PATRICK X… – n’apparaît pas dans cet arrêt en tant que partie civile, ce qui laisse supposer que cette société a été payée de ces véhicules – qu’il ne peut y avoir identité des véhicules qui résulterait, comme le prétend la société BECM, d’une double facturation émanant de chacune des sociétés EURO AUTOMOTIV et BRONNER, portant sur les mêmes véhicules – que dans ces conditions, il convient de retenir que la facturation émise par les sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS correspond bien aux véhicules commandés par la société PATRICK X… le 17 janvier 1997 selon bons produits aux débats et qui lui ont été livrés sans que la société BECM puisse faire grief aux sociétés susnommées d’une facturation tardive ;

Attendu qu’en effet en déposant des demandes en revendication les 10, 24 et 25 mars 1997 entre les mains de Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société PATRICK X… au titre des clauses de réserve de propriété qu’elles alléguaient pour se voir attribuer les véhicules qu’elles avaient vendues le 17 janvier 1997, les sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS ont respecté le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PATRICK X… prescrit par l’article L. 621-115 du Code de Commerce modifié par la loi du 10 juin 1994 pour exercer l’action en revendication – qu’elles sont en conséquence parfaitement recevables à agir ;

II/ Sur l’existence d’une constitution de gage sur les véhicules revendiqués :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la 7ème chambre de la Cour d’Appel de Lyon en date du 30 juin 1999 que Monsieur Patrick X… a été poursuivi pour avoir frauduleusement détourné des véhicules qu’il avait entre autres donné en gage à la société BECM et qu’il a été retenu coupable au titre de cette infraction – qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société BECM que les 14 véhicules vendus par les sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS à la société PATRICK X… qui ont été retrouvés après le détournement parmi les 57 qu’elles lui avaient vendus soient ceux-là même qui ont fait l’objet de la poursuite de Monsieur Patrick X… en détournement de gage – qu’en effet l’arrêt communiqué ne précise pas l’identité des véhicules permettant de s’assurer de leur similitude avec les véhicules revendiqués – qu’il n’y a donc pas lieu de retenir que l’existence des gages sur ces véhicules résulterait de cet arrêt – que cependant les appelantes ne contestent pas que des gages aient été pris par la

société BECM ; qu’il convient donc d’admettre que les véhicules en cause ont fait l’objet d’un gage de la part de la société BECM.

III/ Sur le fondement de la demande en revendication :

Attendu que les bons de commande produits aux débats mentionnent expressément que la vente est assortie d’une clause de réserve de propriété – que les véhicules portés sur ces bons sont ceux-là même qui font l’objet de la revendication – qu’en apposant sa signature sur ces bons juste en dessous de cette clause, qui figure en caractère très apparent, la société PATRICK X… a nécessairement eu connaissance de son existence – qu’elle a ainsi manifesté qu’elle l’acceptait – que par conséquent la demande en revendication des sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS est fondée dès lors qu’elles n’ont pas été payées du prix des véhicules vendus à la société PATRICK X…, ce que la société BECM ne conteste pas ;

Attendu que pour lui opposer utilement le gage qui a été constitué sur les véhicules à son profit, la société BECM doit prouver que le gage a été mis et soit resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu – que cette condition est remplie, dès lors que les véhicules gagés ont été remis à la société EUROPEENNE DE GARANTIE qui les a entreposés dans des locaux qui, bien qu’appartenant à la société PATRICK X…, étaient à la disposition de celle-là en vertu d’un contrat de prêt à usage que celle-ci lui avait consenti – qu’il convient de retenir que cette mise à disposition par le débiteur au tiers détenteur des locaux dans lesquels se trouvent les véhicules a opéré la dépossession du constituant, lequel ne les détient plus – qu’ainsi le gage remplit les conditions pour que la société BECM puisse se prévaloir de sa qualité de créancier au titre des véhicules que lui a donné en garantie en vertu de ce gage la société PATRICK X… ;

Attendu que le créancier gagiste a en effet sur les choses remises en gage un droit réel qui lui permet d’invoquer la maxime de l’article

2279 du Code Civil à l’égard du revendiquant bénéficiaire de la clause de réserve de propriété qu’il prime, lorsqu’il est de bonne foi et que son nantissement est régulier ;

Attendu que la bonne foi, qui est présumée, sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmis – qu’à cet égard la société BECM ne pouvait croire de bonne foi en la propriété de la société PATRICK X… sur les véhicules donnés en gage – que d’une part, étant informée comme préteur professionnel de la situation financière de cette société, caractérisée par la faiblesse de ses fonds propres, elle ne pouvait ignorer que sa débitrice n’était pas en mesure de s’acquitter immédiatement du prix des véhicules qu’elle achetait pour les revendre et du risque qui pesait ainsi sur l’objet de son gage – que d’autre part la société BECM n’ayant pas pris la précaution élémentaire d’exiger de son débiteur, lors de la remise en gage de chaque véhicule, qu’il justifie être en possession des documents administratifs s’y rapportant, elle ne s’est ainsi pas assurée des droits de ce dernier sur les choses remises en gage, alors que seule la production de ces pièces pouvait lever toute incertitude quant aux droits du débiteur, compte tenu des usages en vigueur en la matière, et qu’il était au surplus dans les pouvoirs de la créancière d’exiger cette justification pour prévenir toute contestation de l’opposabilité de son gage aux fournisseurs – qu’enfin ni les affirmations de la débitrice certifiant dans les actes de constitution de gage et dans les récépissés remis à la société EUROPEENNE DE GARANTIE que les véhicules en cause étaient sa propriété exclusive, ni la seule communication par la société PATRICK X… des factures relatives aux véhicules achetés et gagés, à l’occasion de leurs entrées en stock, ne pouvaient suffire à garantir les droits

de cette société sur les véhicules donnés en gage et à dispenser ainsi sa créancière d’exiger la production des documents administratifs attestant d’un transfert de propriété au bénéfice de l’acquéreur – que la demande par la créancière à la débitrice de lui communiquer, avant de prendre le gage, les bons de commande des véhicules qu’elle venait d’acquérir lui aurait permis de connaître les conditions dans lesquelles la vente était intervenue et par conséquent l’existence de la clause qui y figurait ;

Attendu qu’en conséquence la bonne foi de la société BECM ne pouvant être retenue, celle-ci ne peut invoquer les effets d’une possession pour s’opposer à l’action en revendication du légitime propriétaire des véhicules gagés, le gage étant inopposable aux sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS ;

Attendu qu’il convient d’une part de mettre à néant l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société PATRICK X… du 26 février 1999 en ce qu’elle a confirmé, sur la tierce opposition formée par la société RENAULT BRONNER LA BOISSE, la précédente ordonnance que ce même juge avait prise le 17 juin 1997 ordonnant que les véhicules gagés au profit de la société BECM lui soient attribués à due concurrence de sa créance et subséquemment d’autre part de faire droit à la demande des sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS représentée par son mandataire ad’hoc Maître X, désigné à cet effet, en revendication des 14 véhicules figurant sur le courrier de Me Y acceptant le 22/09/97 cette restitution aux sociétés présentement appelantes et que celles-ci sont alors fondées à les conserver ou à se les faire restituer – qu’en conséquence le jugement déféré, qui a confirmé l’ordonnance du 26 février 1999, doit être réformé ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu’il serait inéquitable que la société RENAULT BRONNER LA BOISSE et la société AMS supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu’il convient de leur allouer à chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge des sociétés BECM et EUROPEENNE DE GARANTIE ;

Attendu que les sociétés BECM et EUROPEENNE DE GARANTIE doivent être condamnées aux dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Met à néant l’ordonnance rendue le 26 février 1999 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société PATRICK X…, Déclare l’action de la société RENAULT BRONNER RILLIEUX en revendication des véhicules engagée contre la SOCIETE BECM irrecevable,

Déclare bien fondée la société RENAULT BRONNER LA BOISSE et la société AMS dans leur demande en revendication portant sur les 14 véhicules qu’elles ont vendus à la société PATRICK X… le 17 janvier 1997 avec clause de réserve de propriété, telle que la désignation figure dans le courrier de Me Y du 22/09/1997 acceptant ès qualités que la restitution intervienne à leur profit,

Y fait droit,

Ordonne, à défaut que ces véhicules soient restés en la possession des sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS, qu’il leur soit restitués par Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société PATRICK X… ou par la société EUROPEENNE DE GARANTIE qui les détiendrait en vertu du gage,

Condamne les sociétés BECM et EUROPEENNE DE GARANTIE à payer à chacune des sociétés RENAULT BRONNER LA BOISSE et AMS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M. P. Z…

B. MARTIN

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