Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 mai 2010, n° 09/03975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 3 mai 2010, n° 09/03975
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/03975
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 26 mai 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03975

A

C/

SAS PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

Jugement du 16 juin 2004

CPH de PARIS

RG F 03/14563

Arrêt du 12 décembre 2006

CA PARIS

04/38475

Arrêt du 27 mai 2009

Cour de Cassation

RG : U07-42.227

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 MAI 2010

APPELANTE :

Y-Z A

née le XXX à XXX

XXX

Chamirey

XXX

représentée par Me Robert MEILICHZON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES venant aux droits de la société Patrimoine & Associés Investissement

Mr X, directeur des ressources humaines (délégation de pouvoir de MR CAMO Président en date du 5 janvier 2009)

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 5 octobre 1999, Y-B A a été engagée en qualité de consultant senior en gestion de patrimoine par la S.A.S. JP MORGAN FLEMING Investissement, filiale de la société JP MORGAN FLEMING ASSET Management France, société du groupe JP MORGAN CHASE & Co.

Elle avait pour mission de prospecter pour le compte de son employeur toutes personnes physiques ou morales en vue de leur faire souscrire des formules d’épargne, de placement et d’investissement dont la société assure la diffusion, le courtage ou la négociation.

En contrepartie de son activité, elle percevait une rémunération composée de commissions sur les souscriptions recueillies, bonus sur commissions et rémunération sur actifs (libellés en OPCVM). L’annexe 2 au contrat de travail précisait qu’il s’agissait d’une rémunération globale couvrant forfaitairement l’ensemble des activités du collaborateur en l’absence de tout horaire vérifiable, incluant les congés payés et couvrant aussi l’ensemble des frais, avances et débours que la salariée serait amenée à exposer dans l’exercice de ses fonctions.

Libre d’organiser sa prospection, la salariée devait remettre chaque semaine l’analyse de son activité et de ses résultats. Elle s’engageait à recueillir chaque mois auprès de clients différents au moins quatre souscriptions ou à recueillir chaque mois des souscriptions représentant un chiffre d’affaires de 800 000 F, le non-respect de ces objectifs pouvant entraîner la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 5 décembre 2003, l’employeur a proposé à Y-B A un avenant à son contrat de travail en application de l’article L 321-1-2 du code du travail.

La salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail, une mesure de licenciement pour motif économique lui a été notifiée par lettre recommandée du 23 janvier 2004.

Le 12 novembre 2003, Y-B A a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS de demandes de rappel de salaires, d’indemnité de congés payés et de remboursement de frais professionnels.

Statuant sur le dernier état des demandes par jugement du 16 juin 2004, le Conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes concernant tant l’exécution que la rupture de son contrat de travail.

Par arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d’appel de PARIS (18e chambre A) a, sur l’appel de Y-B A :

  • infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Y-B A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • condamné la société Patrimoine Management & Associés, venant aux droits de la société Patrimoine & Associés Investissement, antérieurement dénommée JP MORGAN FLEMING Investissement, à payer à Y-B A la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts,
  • confirmé le jugement déféré pour le surplus,
  • condamné la société Patrimoine Management & Associés à payer à Y-B A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt n°1124 du 27 mai 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de la société Patrimoine Management & Associés.

Sur le pourvoi incident de Y-B A, elle a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la Cour d’appel de PARIS au visa des articles L 3232-1 et L 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en rappel de salaire et en remboursement de frais professionnels. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de LYON.

La cassation a été encourue :

  • sur le premier moyen du pourvoi incident, en ce que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, l’activité de la salariée n’étant soumise à aucun horaire contrôlable et les agendas produits ne constituant pas des rapports d’activité permettant la détermination de la durée du travail, alors que sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération égale au S.M. I.C. ;
  • sur le second moyen du pourvoi incident, en ce que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de frais professionnels, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute sous forme de commissions couvrant l’ensemble des frais, avances et débours que le collaborateur serait amené à exposer, alors que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au S.M. I.C..

La Cour de renvoi a été saisie le 22 juin 2009.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 mars 2010 par Y-B A qui demande à la Cour de :

— statuant dans les limites de la cassation, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y-B A de sa demande de rappel de salaire, des indemnités y afférentes ainsi que du remboursement des frais professionnels,

Sur le rappel de salaire et les indemnités en résultant :

— constater que la rémunération perçue par Y-B A était inférieure au S.M. I.C.,

— dire et déclarer Y-B A bien fondée à solliciter la condamnation de la société Patrimoine Management & Associés à lui régler la différence entre le montant des rémunérations perçues et le montant du S.M. I.C. pour la période du 5 octobre 1999, date de prise d’effet de son engagement, au 24 mars 2004, date d’expiration de son préavis, soit la somme de 26 003, 47 €;

— condamner la société Patrimoine Management & Associés à lui régler la somme de

25 506, 03 €,

— condamner la société Patrimoine Management & Associés à régler à Y-B A la somme de 2 600, 34 € au titre de l’indemnité de congés payés calculée sur ledit manque à gagner,

— condamner la société Patrimoine Management & Associés à lui régler la somme de

1 466, 49 € au titre du complément d’indemnité de congédiement,

— dire et déclarer que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 12 novembre 2003 ;

Sur le remboursement des frais professionels :

— constater que pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de son employeur, Y-B A a exposé des frais professionnels,

— constater que la rémunération de Y-B A est inférieure au S.M. I.C.,

— en conséquence, dire et déclarer que les frais professionnels dont elle sollicite le remboursement ne pouvaient s’imputer sur sa rémunération et en tirer toutes les conséquences de droit,

— condamner la société Patrimoine Management & Associés à lui régler la somme de

31 307, 82 € au titre du remboursement des frais professionnels,

— dire et déclarer que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 12 novembre 2003,

— condamner la société Patrimoine Management & Associés à régler à Y-B A la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Patrimoine Management & Associés de ses demandes en ce compris la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. Patrimoine Management & Associés, venant aux droits de la société Patrimoine & Associés Investissement, qui demande à la Cour de :

— dire et juger Y-B A recevable mais mal fondée en son appel principal,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— en conséquence, débouter purement et simplement Y-B A de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Y-B A à verser à la société Patrimoine Management & Associés une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’étendue de la cassation :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef du dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ;

Qu’en l’espèce, Y-B A avait saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande principale de rappel de salaire fondée sur le non-respect des salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 et d’une demande subsidiaire de rappel de salaire fondée sur le non-respect du S.M. I.C. ; que même si le premier moyen du pourvoi incident était pris de l’application du S.M. I.C., la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté Y-B A de ses demandes en rappel de salaire ne laisse rien subsister du chef du dispositif qui a débouté Y-B A de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel ;

Sur la demande de rappel de salaire minimum conventionnel :

Attendu que l’activité principale de la S.A.S. JP MORGAN FLEMING Investissement, devenue Patrimoine & Associés Investissement, n’entrait dans le champ d’application professionnel d’aucune convention collective ; que le 5 décembre 2003, l’employeur a proposé à Y-B A un avenant à son contrat de travail, qui serait soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance, dont il proposait de faire une application volontaire à compter du 1er janvier 2004 ; que l’appelante, qui a refusé la modification de son contrat de travail, et notamment les clauses de l’avenant concernant sa rémunération, est sans droit à opposer à la S.A.S. Patrimoine Management & Associés les minima de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance, dont l’application n’était pas détachable de la proposition que la salariée a refusée ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Y-B A de sa demande de rappel de salaire fondée sur la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance ;

Sur la demande de rappel de salaire fondée sur l’application du S.M. I.C. :

Attendu que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au S.M. I.C. ; qu’il en est ainsi même si l’activité du salarié ne s’inscrit dans aucun horaire de travail contrôlable et si celui-ci n’est soumis dans l’organisation de son travail à aucun horaire déterminé ;

Qu’en l’espèce, le contrat de travail du 5 octobre 1999 et ses annexes fixaient à Y-B A des objectifs de souscriptions et/ ou de chiffre d’affaires dont la non-atteinte pouvait entraîner la rupture du contrat de travail ; qu’il ne peut donc être soutenu que la salariée, qui disposait d’un patrimoine personnel, avait toute latitude de consacrer à son activité professionnelle un volume d’heures à sa convenance ; qu’en outre, l’obligation faite à l’appelante d’envoyer chaque mercredi l’ensemble des documents confirmant son activité hebdomadaire (article 2.2 de l’annexe 1) démontre que la société Patrimoine & Associés Investissement attendait de la salariée une activité effective et profitable ; qu’il appartenait dans ces conditions à l’employeur de vérifier que celle-ci consacrait un temps suffisant à l’exécution de son contrat de travail et de sanctionner en temps utile d’éventuels manquements ; que les observations a posteriori qu’a inspirées à l’intimée la lecture des agendas de la salariée sont sans portée ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a écarté l’application du S.M. I.C. ; que dans un tableau qui constitue sa pièce n°19, et qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société Patrimoine Management & Associés, Y-B A a comparé mois par mois sur les années 1999 à 2004 les salaires bruts perçus avec le montant du S.M. I.C. ; qu’il en résulte en sa faveur une créance de salaire de 26 003, 47 €, que l’employeur sera condamné à payer avec les congés payés incidents ;

Que l’incidence du rappel de salaire alloué est de 2 600, 34 € sur l’indemnité de congés payés et de 1 466, 49 € sur l’indemnité de licenciement ;

Sur les frais professionnels :

Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au S.M. I.C. ;

Que Y-B A est donc en droit de prétendre au remboursement des frais professionnels qu’elle a exposés ; qu’elle sollicite les sommes suivantes :

  • 1999 3 547, 18 €
  • 2000 11 025, 57 €
  • 2001 6 193, 00 €
  • 2002 5 509, 79 €
  • 2003 5 032, 28 €

soit 31 307, 82 €

et par catégories de frais pour les années 2000 à 2003 :

  • indemnités kilométriques 16 239, 00 €
  • S.N.C.F. 2 454, 32 €
  • péages 1 364, 95 €
  • stationnement 295, 91 €
  • taxis 126, 23 €
  • restaurant 685, 23 €
  • timbres 556, 90 €
  • papeterie, mobilier, documentation 748, 38 €
  • téléphone 4 795, 96 €
  • EDF 58, 76 €

Que la Cour observe que devant la Cour d’appel de Paris, Y-B A avait limité sa demande à 30 182, 27 €, soit :

  • 1999 3 222, 00 €
  • 2000 10 632, 00 €
  • 2001 6 193, 00 €
  • 2002 5 509, 79 €
  • 2003 4 625, 48 €

Que le 22 novembre 2001, le contrôleur des impôts a notifié à Y-B A une proposition de redressements concernant notamment la déduction de certains frais professionnels ; qu’il n’en résulte pas que le montant des frais retenus par l’Administration fiscale après redressement s’impose pour la solution du présent litige ; que la demande relative à 1999 n’est étayée par aucune pièce et atteint tantôt 3 222, 00 €, tantôt 3 547, 18 € pour trois mois seulement d’activité ; qu’elle n’est pas vérifiable et sera par conséquent écartée ; que pour ce qui concerne les années 2000 à 2003, l’affectation professionnelle des dépenses aurait pu être vérifiée plus aisément si la S.A.S. Patrimoine Management & Associés avait exigé de Y-B A une analyse hebdomadaire de son activité et l’avait versée aux débats ; qu’elle ne peut, dans ces conditions, objecter à la salariée que les documents produits sont incontrôlables a posteriori pour conclure au rejet de la demande ;

Attendu, sur les frais exposés à l’occasion des déplacements, que Y-B A est domiciliée XXX à Lyon sur les bulletins de paie d’octobre 1999 à janvier 2003 ; que la salariée a vendu son appartement du Quai Gailleton le 26 août 2002 ; que sur les bulletins de paie postérieurs à janvier 2003 figure une adresse à Chamirey (Saône-et-Loire) ; que par ailleurs, Y-B A était propriétaire d’un bien immobilier à Annecy du 1er avril 1998 au 20 avril 2000 ; que l’appelante ne peut prétendre faire supporter par son employeur les frais de péage se rapportant à l’itinéraire de Villefranche-Limas à Chalon-Nord, qu’elle empruntait entre ses deux résidences jusqu’à la vente de son appartement lyonnais ; qu’une somme de 442, 77 € sera donc déduite de la somme de 1 364, 95 € sollicitée, soit un solde de 922, 18 € ; que le poste de frais 'indemnités kilométriques’ a été calculé par la demanderesse en appliquant le barème fiscal à la distance annuelle parcourue par son véhicule automobile sans aucune démonstration du caractère professionnel des déplacements ; qu’il est vrai que les agendas, sur lesquels sont inextricablement mêlés données personnelles et professionnelles, souvent elliptiques, ne peuvent, et n’ont pas été tenus pour constituer des comptes rendus exhaustifs des déplacements et rendez-vous professionnels de Y-B A ; qu’ils ne constituent pas une base sûre de vérification et n’ont pas été exploités par la salariée pour tenter de reconstituer ses itinéraires ; qu’en considérant la part limitée des tickets de péage qui se rapportent à des rendez-vous professionnels et la demande de remboursement de billets S.N.C.F. présentée par ailleurs pour des déplacements en dehors de la région, la Cour parvient à la conclusion selon laquelle un quart seulement des indemnités kilométriques sollicitées correspondent à des frais professionnels ; qu’une somme de 4 060 € sera allouée à ce titre à la salariée ; que l’examen des justificatifs de frais de stationnement et de taxis ne révèle pas de particularités ; que les sommes que la salariée a dû acquitter alors qu’elle voyageait sans titre de transport (66, 77 €) seront déduites du montant de la demande relative aux frais de billets S.N.C.F. ;

Attendu, sur les autres postes de dépense, que des frais de restaurant ont été exposés à Lyon, avant la vente du bien immobilier du Quai Gailleton, pour la somme de

129, 23 € ; qu’ils ne peuvent être mis à la charge de la S.A.S. Patrimoine Management & Associés, en l’absence de preuve de l’impossibilité pour Y-B A de déjeuner à son domicile ; que s’agissant des frais de timbre, la société intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle prenait en charge affranchissements et envois postaux ; que ce poste est donc fondé dans le principe ; que les frais d’envoi d’un colis en Asie le 3 avril 2002 (16, 77 €) n’ont cependant pas de caractère professionnel, l’annexe 1 au contrat de travail précisant que Y-B A exercerait ses fonctions sur le territoire français ; que les frais de papeterie, mobilier, documentation sont justifiés ; que le niveau des frais de téléphone, se rapportant à plusieurs lignes, n’a pas de justification autre que le fait que Y-B A avait plusieurs résidences équipées chacune d’une ligne fixe et utilisait en outre un téléphone portable ; que pour cette raison, des factures de FRANCE TELECOM, TELE 2, CEGETEL et SFR sont communiquées ; que la salariée devant assumer les conséquences financières de ses choix personnels, seules les factures de la société SFR seront supportées par la société Patrimoine Management & Associés pour la somme de

2 374, 01 € ; que la société intimée n’a pas démontré qu’elle tenait des bureaux à la disposition des consultants si besoin était ; qu’elle doit donc dédommager Y-B A pour l’utilisation professionnelle d’une pièce de son domicile, notamment en acquittant une quote-part des frais d’électricité ;

Qu’en conséquence, la S.A.S. Patrimoine Management & Associés sera condamnée à payer à Y-B A la somme de 11 513, 15 € en remboursement des frais professionnels qu’elle a exposés de 2000 à 2003 ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l’arrêt n°1124 rendu le 27 mai 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2003 par le Conseil de prud’hommes de PARIS dans ses dispositions concernant les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, complément d’indemnité de licenciement, remboursement de frais professionnels,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. Patrimoine Management & Associés, venant aux droits de la société Patrimoine & Associés Investissement, à payer à Y-B A :

  1. La somme de vingt-six mille trois euros et quarante-sept centimes (26 003, 47 €) à titre de rappel de salaire,
  2. La somme de deux mille six cents euros et trente-quatre centimes (2 600, 34 €) au titre des congés payés afférents,
  3. La somme de mille quatre cent soixante-six euros et quarante-neuf centimes

(1 466, 49 €) à titre de complément d’indemnité de licenciement,

  1. La somme de onze mille cinq cent treize euros et quinze centimes (11 513, 15 €) en remboursement des frais professionnels exposés de 2000 à 2003 ;

Déboute Y-B A du surplus de ses demandes ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2003, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure, hormis les créances nées postérieurement à cette date, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Condamne la S.A.S. Patrimoine Management & Associés, venant aux droits de la société Patrimoine & Associés Investissement, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’arrêt cassé.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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