Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mars 2010, n° 08/08330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 30 mars 2010, n° 08/08330
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 08/08330
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 novembre 2008, N° 2008/2441;08/08330
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 30 Mars 2010

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 novembre 2008 – N° rôle: 2008/2441

N° R.G. : 08/08330

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA TRANSPORTS MOCELLIN

La Croisée

XXX

XXX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Jean Marc LONJON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS LOCAM

XXX

42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTS :

Maître X, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA TRANSPORTS MOCELLIN

XXX

XXX

Maître Z Y, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SA TRANSPORTS MOCELLIN

XXX

XXX

représentés par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistés de Me Jean Marc LONJON, avocat au barreau de GRENOBLE

SA NOVALTO

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELURL COCHET, avocats au barreau de CHAMBERY

Instruction clôturée le 02 Février 2010

Audience publique du 22 Février 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l’audience publique du 22 Février 2010

sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 24/11/2007, la société TRANSPORTS MOCELLIN a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location portant sur 40 terminaux internet Netgen fournis par la société NOVALTO, et prévoyant le versement de 32 loyers mensuels de 1160 € HT chacun. Les boîtiers étaient destinés à ses salariés afin de leur permettre d’avoir accès au service CE POUR TOUS qui permet de bénéficier de remises importantes sur des fournitures ou des prestations.

Seule la première mensualité a été payée.

Après mise en demeure du 24/06/2008, la société LOCAM a poursuivi en justice le recouvrement des loyers impayés et les sommes dues au titre de la résiliation du contrat.

Le 04/11/2008, elle a obtenu un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE condamnant la société TRANSPORTS MOCELLIN à lui payer la somme de 40 008,16 €, outre un euro au titre de la clause pénale.

La société TRANSPORTS MOCELLIN a interjeté appel le 04/12/2008.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 31/03/2009, Maître Y étant désigné administrateur judiciaire et Maître X mandataire judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société TRANSPORTS MOCELLIN, Maître Y et Maître X, ces derniers ès qualités, sollicitent :

1/ A titre principal la réformation du jugement du 04/11/2008, et le rejet des réclamations de la société LOCAM ;

2/ A titre subsidiaire, la condamnation de la société NOVALTO, appelée en cause en instance d’appel, à relever et garantir la société TRANSPORTS MOCELLIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En premier lieu, ils soutiennent que la résiliation est irrégulière, étant intervenue sans mise en demeure préalable.

En deuxième lieu, ils exposent que la société NOVALTO a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et de conseil en offrant à la location des récepteurs qui ne pouvaient fonctionner faute de couverture TNT sur la région de SAINT-MARCELLIN où résident les salariés, destinataires finals des terminaux. Elle ajoute que l’utilisation des chèques cadeaux liés au système était peu intéressante pour ces derniers, qui pour en profiter devaient se déplacer sur GRENOBLE ou VALENCE.

Dans ses dernières écritures, la société LOCAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit à 1 € la clause pénale d’un montant de 4300,81 €, et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’assignation au lieu de la mise en demeure, et à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la lettre du 24/06/2008 constituait dans son contenu une mise en demeure régulière au regard des stipulations contractuelles, et que la société TRANSPORTS MOCELLIN en fait une interprétation fallacieuse en s’emparant de l’intitulé. Elle conteste le caractère prétendument excessif de la clause pénale de 10%.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société NOVALTO, appelée en cause en instance d’appel, demande le rejet de la demande formée à son encontre, principalement comme irrecevable, et subsidiairement comme non fondée, et l’allocation d’une indemnité pour frais d’instance.

En premier lieu, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre alors qu’elle n’a pas été mise en cause en première instance, et qu’il n’y a aucun élément nouveau dans le dossier, donc aucune évolution du litige.

En second lieu, elle fait valoir qu’elle a proposé des matériels ayant pour finalité l’accès à internet via la télévision, ainsi qu’au site intranet de l’Entreprise, et que cet engagement est respecté, ajoutant que le tuner TNT équipant les boîtiers permet à ceux dont la région est couverte d’accéder à la télévision numérique, mais qu’il n’est pas utile pour l’accès au service CE POUR TOUS et à INTRANET POUR TOUS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/02/2010.

SUR CE

Sur la demande de la société LOCAM

Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre du 24/06/2008 adressée par la société LOCAM à la société TRANSPORTS MOCELLIN, ayant pour objet 'Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement', met en demeure la société locataire de régler l’arriéré d’un montant de 4661,36 € correspondant aux loyers impayés, outre une indemnité de 10% et des intérêts de retard, dans le délai de huit jours, faute de quoi la créance deviendra exigible en sa totalité. En conséquence, la lettre constituait bien la mise en demeure préalable prévue contractuellement, sans que le libellé de l’objet puisse tromper la société TRANSPORTS MOCELLIN sur le contenu et la portée du courrier.

Faute de paiement dans les huit jours suivant la mise en demeure, le contrat s’est donc trouvé résilié par l’effet de la clause résolutoire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société LOCAM au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, sauf à fixer le point de départ du calcul des intérêts à compter de la mise en demeure du 24/06/2008, et à fixer la créance de la société LOCAM au passif de la société TRANSPORTS MOCELLIN en redressement judiciaire aux lieu et place de la condamnation au paiement prononcée par le tribunal.

Il sera également confirmé en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10%, manifestement excessive car s’ajoutant à l’intégralité des loyers à échoir, qui constituent déjà une pénalité devant permettre à la société LOCAM d’encaisser avant terme l’intégralité des sommes prévues au contrat.

Sur le recours en garantie

En application des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

La demande de la société TRANSPORTS MOCELLIN – qui n’est pas une demande reconventionnelle mais un appel en garantie – à l’encontre de la société NOVALTO, formée pour la première fois en instance d’appel, ne caractérise pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne modifie en rien ses données, et qu’il n’est allégué d’aucun fait nouveau, ni de la révélation d’un fait ancien, postérieurement au jugement déféré.

La demande de la société TRANSPORTS MOCELLIN à l’encontre de la société NOVALTO se trouve donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il sera alloué une indemnité à la société NOVALTO pour ses frais d’instance non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré sur le point de départ du calcul des intérêts et en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société TRANSPORTS MOCELLIN aujourd’hui en redressement judiciaire,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société LOCAM sur la société TRANSPORTS MOCELLIN à la somme de 40 008,16 €, plus un euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 24/06/2008,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déclare la société TRANSPORTS MOCELLIN, Maître Y ès qualités et Maître X ès qualités irrecevables en leur demandes à l’encontre de la société NOVALTO,

Les condamne à payer à la société NOVALTO la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,

Les condamne aux dépens, qui seront employés en frais de redressement judiciaire et distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY et de la SCP BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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