Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 mars 2011, n° 10/03988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2011, n° 10/03988
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/03988
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 2010, N° F08/00898

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

Y

R.G : 10/03988

SAS PAPREC GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SAS ISS ENVIRONNEMENT

C/

Z A

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 03 Mai 2010

RG : F 08/00898

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 MARS 2011

APPELANTE :

SAS PAPREC GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SAS ISS ENVIRONNEMENT

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON substitué par Me MELOUK

INTIMÉ :

Kaîss Z A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2011

Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 décembre 2002, la société X a engagé B Z A en qualité de conducteur matériel de collecte, niveau 2, échelon 3, coefficient 110 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des activités du déchet, la rémunération étant fixée en dernier lieu à 1414,63 euros pour 151,57 heures outre des primes d’ancienneté, d’assiduité et une prime dite 'spécifique'.

Le contrat a été transféré à la SAS ISS ENVIRONNEMENT en 2005.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2007, la SAS ISS ENVIRONNEMENT a notifié à B Z A un avertissement pour avoir, tout au long du mois de juin, anticipé de 15 mn à une heure selon les jours son départ de son lieu de travail.

Après diverses demandes de paiement d’heures supplémentaires adressées à son employeur, B Z A, le 14 mars 2008, a saisi le Conseil de Prud’hommes en paiement de sommes correspondant à son temps de trajet outre une indemnité de travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 3 mai 2010, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, a :

— condamné la SAS ISS ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes de :

*8203,47 euros au titre des heures supplémentaires et 820,34 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la saisine,

* 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la législation relative à la durée du travail,

— débouté B Z A de sa demande au titre du travail dissimulé,

— ordonné l’exécution provisoire de droit.

Appelante de cette décision par déclaration du 2 juin 2010, la SAS PAPREC GROUPE venant aux droits de la SAS ISS ENVIRONNEMENT, forme les demandes suivantes :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B Z A de la demande formée au titre du travail dissimulé,

— le réformer pour le surplus,

— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser une somme de 3371 euros au titre du rappel de salaire sollicité,

— rejeter les autres demandes,

— condamner B Z A à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que le décompte d’heures supplémentaires présenté est erroné car le temps de trajet est moindre que celui réclamé, la période à considérer plus courte et les sommes versées au titre de la prime spécifique mise en place dans l’entreprise pour rémunérer ce temps de travail à déduire.

Elle conteste tout droit à repos compensateur et à indemnité au titre du travail dissimulé, le contrat de travail n’étant pas rompu et, subsidiairement, indique que le calcul réalisé sur la base d’une majoration de 100% est inexact.

Enfin, elle fait valoir qu’aucune justification n’est donnée à l’appui des demandes de dommages-intérêts présentées.

B Z A conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé et demande la condamnation de la SAS PAPREC GROUPE à ce titre au paiement de la somme de 8487,78 euros.

Il sollicite en outre la condamnation de la SAS PAPREC GROUPE à lui payer les sommes de :

—  3459,84 euros au titre du repos compensateur obligatoire et 345,98 euros au titre des congés payés afférents,

—  5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive opposée par la SAS PAPREC GROUPE.

Il réplique que les trajets imposés sont du temps de travail effectif qui, excédant les 35 heures hebdomadaires, doivent être rémunérés comme des heures supplémentaires et ouvrir droit, au delà du contingent conventionnel, à des repos compensateurs.

Il ajoute que la connaissance de l’employeur de ces heures supplémentaires qui ne figurent pas sur le bulletin de salaire caractérise le travail volontairement dissimulé.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur les heures supplémentaires :

L’horaire de B Z A est ainsi défini : du lundi au vendredi de 6 à 13 heures.

Les parties s’accordent sur le fait que cet horaire s’entend de la prestation de travail effectuée sur le lieu d’intervention à Lyon, et que s’y ajoute le temps de trajet pour se rendre sur ce chantier et pour en revenir à partir du dépôt situé à Chassieu.

La SAS PAPREC GROUPE ne conteste pas la comptabilisation de ce temps de trajet comme temps de travail effectif ni la réalisation de ce fait d’heures supplémentaires.

Elle ne discute que le montant réclamé à ce titre.

Pour contester la durée revendiquée -30 minutes-, la SAS PAPREC GROUPE produit un itinéraire Mappy mentionnant un temps de 25 minutes pour effectuer le trajet séparant le siège de la société, XXX à Chassieu du centre de Lyon, quai Saint-Vincent.

B Z A objecte justement que son chantier est situé, non dans le 1er arrondissement, mais dans le 4e, à la Croix Rousse, ce qui allonge le trajet.

En outre, cet itinéraire a été simulé avec une 'voiture de taille moyenne’ et non un camion benne.

Enfin, il s’agit d’un temps moyen ne prenant pas en considération les aléas de la circulation.

Il convient donc de retenir le temps indiqué par B Z A de 30 minutes par trajet soit une heure par jour.

La SAS PAPREC GROUPE affirme par ailleurs qu’à partir du mois d’août 2007, B Z A a anticipé le temps de trajet en quittant le chantier 15 minutes avant la fin de son travail et n’a plus dès lors effectué d’heures supplémentaires à ce titre. Toutefois, outre que de ses dires mêmes il résulte que l’anticipation ne couvrirait pas l’intégralité du temps de trajet, cette assertion est fausse.

En effet, le 3 août 2007, elle a sanctionné d’un avertissement B Z A pour avoir, justement anticipé ses départs afin de réduire ses heures supplémentaires.

Elle ne fait pas état de réitération du manquement constaté et n’a d’ailleurs plus prononcé de sanction par la suite.

De plus, si par courrier du 27 août 2007, B Z A a contesté la mesure prise et renouvelé sa demande de paiement d’heures supplémentaires, ce n’est que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2007 – reçue le 20- qu’il place son employeur devant un choix :

— lui payer l’heure journalière de trajet,

— noter que la prise de poste s’effectuera à 6 heures au dépôt de Chassieu avec retour du camion à 13 heures.

Au vu de ces éléments encore corroborés par les attestations de salariés de l’entreprise affirmant voir chaque jour B Z A récupérer son véhicule à 5h30 à Chassieu , l’employeur ne démontre pas une modification des horaires à compter d’août 2007.

Enfin, l’ensemble des heures travaillées doit apparaître sur le bulletin paie, être payées en salaire de base ou, s’il y a lieu en heures supplémentaires majorées en fonction du nombre effectué.

Le versement d’une prime dont au demeurant la SAS PAPREC GROUPE ne précise pas le mode de calcul ne peut être considéré comme valant paiement d’heures supplémentaires et déduit des sommes dues.

Il convient donc de retenir le tableau produit par B Z A retraçant le nombre d’heures supplémentaires effectué du fait de ces trajets pour la période non prescrite jusqu’au 21 décembre 2007 et les chiffrant, conformément à l’article 3-7 de la convention collective sur la base du salaire horaire augmenté de la prime d’ancienneté, à la somme de 8203,47 euros outre 820,34 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la saisine.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2- Sur le repos compensateur :

Aucune heure supplémentaire n’a été effectuée, dans le cadre du contingent, au-delà de quarante et une heure dans la semaine.

Seule l’application des dispositions de l’article L 212-5-1 alinéa 3 du code du travail alors en vigueur est demandée.

En application de ce texte, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l’article 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % du temps de travail accompli en heures supplémentaire pour les entreprises de plus de vingt salariés.

La SAS PAPREC GROUPE emploie plus de 20 salariés.

La convention collective fixe un contingent annuel de 130 heures à compter de 2003.

Selon l’article L 212-5-1 alinéa 5 devenu l’article L 3121-29 du code du travail, l’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos, l’employeur étant dans ce cas tenu de lui demander de prendre ses repos sans le délai maximal d’un an.

En l’espèce, la SAS PAPREC GROUPE a ignoré cette obligation.

B Z A n’ayant pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.

Cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos compensateur visée à l’article L 212-5-1 susvisé et le montant des congés payés afférents.

En conséquence, conformément au tableau qu’il a élaboré sauf à rétablir le taux horaire mis en oeuvre (une heure supplémentaire = une heure de repos compensateur payée au taux de base et non au double de celui-ci), il convient de condamner la SAS PAPREC GROUPE à payer à B Z A à titre d’indemnité pour perte des droits au repos compensateur la somme de 1341,30 euros ainsi décomposée :

année 2003 : 505,18 euros (197 heures supplémentaires effectuées – contingent de 130 heures = 67 x 7,54),

année 2004 :234,30euros (160 heures supplémentaires effectuées – contingent de 130 heures = 30 x 7,81),

année 2007 : 601,82 euros (196,5 heures supplémentaires effectuées – contingent de 130 heures = 66,5 x 9,05).

A cette somme s’ajoutera celle de 134,13 euros au titre des congés payés afférents.

Pour les années 2005 et 2006 le contingent annuel de 130 heures n’étant pas dépassé, il n’y a pas lieu à repos compensateur.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la législation relative à la durée du travail:

La durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail est de 35 heures.

Si cette durée a certes été dépassée du fait des heures supplémentaires donnant lieu à paiement dans le cadre de la présente instance, la durée maximale journalière ou hebdomadaire légale ne l’a jamais été.

B Z A ne justifie donc pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par le paiement des heures supplémentaires et les repos compensateurs.

Cette demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

4- Sur le travail dissimulé :

L’article L. 8223-1 du code du travail ne sanctionne le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié notamment constitué par le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli qu’en cas de rupture de la relation de travail.

Le contrat de travail liant les parties perdurant ici, la sanction n’est pas encourue.

B Z A doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

5- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive de la SAS PAPREC GROUPE :

B Z A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire et indépendant de celui réparé par les sommes déjà allouées et ne caractérise pas la faute de l’appelante de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice et de relever appel d’une décision alors qu’elle contestait les montants alloués.

Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à B Z A des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la législation relative à la durée du travail, et statuant à nouveau sur ce point

Déboute B Z A de cette demande,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

y ajoutant,

Condamne la SAS PAPREC GROUPE à payer à B Z A la somme de 1341,30 euros au titre des repos compensateurs et celle de 134,13 euros au titre des congés payés afférents,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SAS PAPREC GROUPE aux dépens.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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