Cour d'appel de Lyon, 7 février 2013, n° 11/05463

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 7 févr. 2013, n° 11/05463
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/05463
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 mai 2011, N° 2011/330

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/05463

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 mai 2011

4e chambre

RG : 2011/330

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 07 Février 2013

APPELANTE :

SA PACIFICA Assurances,

venant aux droits de la SA LCL ASSURANCES

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Annie VELLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

H I-C veuve A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 07 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— F G, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 6 juin 2009, Monsieur D A est décédé après que son véhicule qu’il conduisait sur la route nationale 83 dans le sens Besançon – Lons-le-Saunier, se soit déporté sur la voie de circulation opposée avant de heurter un arbre situé en bordure de route et d’effectuer des tonneaux.

Le trois août 2009, sa veuve, Madame H I-C s’est vue refuser le bénéfice de l’assurance décès accidentel avec garantie familiale complémentaire souscrite par son mari en sa qualité de client de la société LCL le Crédit Lyonnais auprès de X au motif que 'les circonstances du décès n’étaient pas d’origines accidentelles telles que définies au contrat'.

Par acte huissier en date du 25 juin 2010, Madame A a assigné la SA LCL afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le capital décès et la garantie familiale complémentaire auxquels elle estime avoir droit en application du contrat précité.

Par jugement en date du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Lyon, quatrième chambre, retenant que la société PACIFICA ASSURANCES, intervenante volontaire en lieu et place de la SA LCL ASSURANCES, ne rapportait pas la preuve de l’exclusion de garantie dont elle se prévalait, en l’espèce le fait que l’accident corporel dont avait été victime résulterait d’une maladie, a :

— condamné la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à Madame A la somme de 92'231,06 euros au titre du contrat d’assurance numéro 38 02002 – 0015438 – 1 couvrant le risque de décès de Monsieur A,

— débouté Madame A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamné la société PACIFICA ASSURANCES à payer la somme de 1 500 euros à Madame A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcé l’exécution provisoire,

et condamné la société PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 29 juillet 2011 par la SA PACIFICA venant aux droits de la société LCL ASSURANCES.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant numéro 3 en date du 15 février 2012, la société PACIFICA demande à la cour de :

— constater que le décès de Monsieur A n’est pas la conséquence d’un accident au regard de la définition qui en est donnée dans les conditions du contrat groupe numéro 469 souscrit,

— débouter en conséquence Madame A de sa demande de condamnation de la société LCL ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient PACIFICA ASSURANCES) en paiement des indemnités contractuelles sollicitées,

— à titre subsidiaire, désigner tel expert urgentiste qu’il plaira à la cour afin de déterminer les circonstances dans lesquelles est intervenu le décès de Monsieur A, selon mission visée dans ses conclusions,

et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le caractère accidentel du décès de Monsieur A de :

— réformer le jugement déféré et débouter Madame A de sa demande de condamnation de la société PACIFICA ASSURANCES en paiement des indemnités contractuelles au titre de la garantie familiale complémentaire,

— décider des indemnités contractuelles finalement allouées en deniers et quittances,

et condamner Madame A aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2012, Madame I-C veuve A demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la garantie de la société PACIFICA ASSURANCES est due et condamner la société PACIFICA ASSURANCES à verser à Madame A la somme de 57'930,63 euros au titre du capital décès et la somme de 34'301,03 euros au titre de la garantie familiale complémentaire,

— infirmant le jugement entrepris, condamner la société PACIFICA ASSURANCES à verser à Madame A la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— y ajoutant, condamner la société PACIFICA ASSURANCES à verser à Madame A la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUYENARD avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie de la SA PACIFICA ASSURANCES

Le contrat dont la garantie est réclamée par Madame A prévoit le paiement d’un capital en cas de décès de l’assuré survenu dans l’année d’un accident couvert.

L’accident est défini comme 'toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire provenant de l’action soudaine, directe, exclusive d’une cause extérieure, survenant en conséquence directe de l’accident dans les 12 mois de la date à laquelle celui-ci est intervenu'.

En l’espèce, il ressort des pièces de l’enquête de gendarmerie versées aux débats que le décès de Monsieur A a été constaté après qu’il ait été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant heurté un arbre situé en bordure de route, du coté opposé à son sens de circulation puis effectué des tonneaux.

Ces circonstances correspondent à la définition contractuelle de l’accident.

La société PACIFICA conteste néanmoins devoir sa garantie en invoquant la clause d’exclusion contractuelle stipulant que sont exclus de cette garantie les accidents corporels résultant : 'de la maladie, de ses suites et conséquences, sauf s’il s’agit de la conséquence d’un accident compris dans la garantie'.

Elle plaide en effet que le décès de Monsieur A est consécutif à un malaise cardiaque, cause interne à Monsieur A, et non au choc qu’il a supporté dans son véhicule, celui-ci n’étant que la conséquence de son état d’inconscience antérieur.

S’agissant d’une exclusion de garantie, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

Elle se fonde pour cela sur :

— les déclarations de Messieurs Z et B qui suivaient le véhicule de Monsieur A, tous les deux ayant précisé n’avoir vu avant l’accident ni manoeuvre du véhicule pour se remettre dans sa voie de circulation ni allumage des feux stop, la distance importante, 66 mètres pendant laquelle aucune manoeuvre de sauvetage n’a été effectuée et enfin l’absence de trace de freinage relevée sur la chaussée par les gendarmes,

— la découverte dans l’habitacle du véhicule, dans une pochette noire, des médicaments de Monsieur A du type de ceux prescrits à des patients souffrant de pathologies cardiaques,

— les propos tenus aux gendarmes par Monsieur Y, proche de la famille de la victime, mandaté par celle-ci pour récupérer les affaires personnelles de Monsieur A confirmant l’existence de problèmes cardiaques, de plusieurs malaises cardiaques antérieurs et d’une intervention chirurgicale programmée en septembre 2009.

Comme l’a retenu exactement le premier juge, en l’absence de toute constatation médicale, il n’existe aucune certitude quant au fait que Monsieur A aurait été victime d’un malaise cardiaque et la seule circonstance non contestée qu’il disposait de médicaments prescrits à des patients souffrant de pathologies cardiaques n’est pas de nature à l’établir.

Comme objecte par ailleurs Madame A, l’absence de freinage et de manoeuvre de sauvetage sur une longueur de 66 mètres ne permet pas plus d’établir l’existence d’un état d’inconscience consécutif à un malaise cardiaque avant l’accident: cette longueur est parfaitement compatible, compte-tenu de la vitesse à laquelle circulait le véhicule avec une période d’inattention de moins de trois secondes, et Monsieur B qui suivait le véhicule a précisé ne pas avoir vu le conducteur se pencher ou s’affaisser avant de dévier de sa trajectoire ce qui aurait pu être le signe d’un tel malaise.

Enfin, s’il était besoin, la présence 'd’énormément de sang dans l’habitacle’ relevée par Monsieur Z permet d’écarter l’hypothèse d’un décès antérieur au choc en ce qu’elle démontre que le coeur de Monsieur A battait encore lorsque les plaies consécutives au choc sont survenues.

La société PACIFICA ne rapporte donc pas la preuve que les conditions de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut sont réunies et la mesure d’expertise qu’elle sollicite, en ce qu’elle porterait essentiellement sur les antécédents médicaux de Monsieur A sans recourir à une exhumation n’est pas de nature à le lui permettre.

Le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à Madame A les sommes dues au titre du contrat est confirmé.

Sur le montant des sommes contractuellement dues

Il ressort d’un courrier en date du 1er mai 2009 émanant du Crédit Lyonnais que Monsieur A bénéficiait :

— de la garantie assurance décès et invalidité accidentels ouvrant droit à un capital de 1 524,49 euros en contrepartie des cotisations offertes par le Crédit Lyonnais à ses clients,

— de la garantie individuelle complémentaire à hauteur de 114 336,76 euros

— de la garantie familiale complémentaire.

Etant âgé de plus de 70 ans au moment de son décès pour être né le XXX, le montant des capitaux dus est contractuellement réduit à 50 %.

Madame A indique, sans contestation de la SA PACIFICA qu’elle doit percevoir au titre de la garantie individuelle (de base et complémentaire) la somme de 57 930,63 euros soit 50 % de 1 524,49 € + 114 336,76 €.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Elle réclame ensuite au titre de la garantie familiale complémentaire, dès lors que le défunt n’avait pas d’enfant de plus de douze ans et de moins de 23 ans, un capital s’élevant à 60 % du montant du capital prévu au titre de la garantie individuelle complémentaire soit, compte-tenu de l’abattement de 50% lié à l’âge de l’assuré la somme de 34 301,03 euros.

Comme le lui oppose la société PACIFICA, il résulte des conditions du contrat groupe souscrit par Monsieur A que la garantie familiale complémentaire a pour effet d’assurer automatiquement :

— l’assuré pour le capital additionnel sélectionné,

— le conjoint de l’assuré pour 50% de ce capital,

— chacun des enfants de l’assuré de plus de 12 ans et de moins de 23 ans pour 20% de ce capital quel que soit le nombre d’enfants,

— si l’assuré n’a pas d’enfants de plus de 12 ans et de moins de 23 ans, le conjoint de l’assuré à hauteur de 60 % de la couverture additionnelle de l’assuré.

Il s’ensuit que cette garantie ne trouve à s’appliquer à hauteur des capitaux prévus qu’au cas où le conjoint de l’assuré ou l’un au moins de ses enfants remplissant les conditions d’âge est victime d’un accident garanti et non de garantir le versement d’un capital supplémentaire au conjoint ou aux enfants de l’assuré en cas de décès de ce dernier.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La seule circonstance que la compagnie PACIFICA ait considéré à tort que l’accident dont a été victime Monsieur A faisait suite à un malaise ne constitue pas, au vu des circonstances de l’espèce une résistance abusive aux demandes de Madame A.

Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut prospérer.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que Madame A conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits alors que la société PACIFICA succombe dans la majeure partie de sa demande.

La SA PACIFICA est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4 000 euros.

Sur les dépens

La société PACIFICA qui succombe dans la majeure partie de sa demande les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA venant aux droits de la SA LCL ASSURANCES à payer à Madame A la somme de 92 231, 06 euros,

Condamne la SA PACIFICA venant aux droits de la SA LCL ASSURANCES à payer à Madame H I-Q A la somme de CINQUANTE SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES (57 930,63 euros)

Y ajoutant,

Dit la SA PACIFICA ASSURANCES venant aux droits de la société LCL ASSURANCES tenue à garantie par suite du décès accidentel de Monsieur D A, par application du contrat groupe n° 469 sous les références 038-02002-0015438-1 qu’il avait souscrit auprès de X,

Condamne la SA PACIFICA ASSURANCES venant aux droits de la société LCL ASSURANCES à payer à Madame H I – C veuve A la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de Maître Hervé GUYENARD avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET

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