Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2013, n° 12/00027

  • Ambulance·
  • Rhône-alpes·
  • Transport routier·
  • Voyageur·
  • Salaire·
  • Cliniques·
  • Prestataire·
  • Convention collective nationale·
  • Accord·
  • Convention collective

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 mai 2013, n° 12/00027
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/00027
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2012, N° R12/00027

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 12/01900

XXX

C/

X

XXX

SARL TRANSPORTS RHONE ALPES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 22 Février 2012

RG : R 12/00027

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 MAI 2013

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Pierre-Yves BRET de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

XXX

enseigne AMBULANCES DES DAUPHINS

XXX

69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

représentée par la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME (Me Vincent PIQUET-GAUTHIER), avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-baptiste CROIZIER, avocat au barreau de LYON

SARL TRANSPORTS RHONE ALPES

XXX

XXX

représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

substitué par Me HAROUT

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2013

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Y X a été engagé par la S.A.R.L. Ambulances Oullinoises en qualité de conducteur de véhicule de transports de personnes (emploi A, groupe 7, coefficient 131V) suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel du 29 novembre 2005, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 521,95 € pour 15 heures hebdomadaires de travail.

Par avenant du 24 novembre 2008 au contrat de travail, la durée hebdomadaire du travail de Y X a été portée à 20 heures.

L’exécution du contrat de travail s’est poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée.

Y X était chargé de transporter quotidiennement des patients à la Clinique IRIS à Marcy L’Etoile (Rhône).

En dernier lieu, le salaire mensuel brut de Y X s’élevait, selon ses dires, à 780,03 €.

Par lettre du 16 septembre 2011, la S.A.S. Ambulances Oullinoises a informé la Clinique IRIS de ce qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ambulances Oullinoises, le fonds de commerce de celle-ci avait été repris le 1er septembre 2011 par la nouvelle S.A.S. Ambulances Oullinoises. Elle a ajouté que la continuité du contrat était assurée, les chauffeurs dédiés à l’exécution des circuits de la clinique restant à leur poste.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2011, la S.A.S. Les Genêts, gestionnaire de la Clinique IRIS, a notifié à la S.A.S. Ambulances Oullinoises que leur collaboration prendrait fin le 1er novembre 2011.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2011, la S.A.S. Ambulances Oullinoises a demandé à la clinique de lui communiquer les coordonnées de la société titulaire du marché à compter du 1er novembre 2011 afin de permettre la reprise du personnel en application de l’accord du 7 juillet 2009.

La S.A.S. Les Genêts a répondu le 3 octobre 2011 qu’elle avait modifié les secteurs de prise en charge des patients en hôpital de jour et que les nouveaux prestataires seraient 'Transport Rhône-Alpes’ et 'Ambulances des Dauphins'.

La S.A.S. Ambulances Oullinoises s’est alors adressée à ces deux sociétés par lettres recommandées du 7 octobre 2011 afin de lui transmettre la liste des salariés remplissant les conditions d’application de l’accord du 7 juillet 2009, sur laquelle figurait Y X.

Les Ambulances des Dauphins ont fait répondre par leur conseil le 20 octobre 2011 qu’elle n’était pas une entreprise de transport routier de voyageurs au sens de l’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et qu’elle n’était donc pas concernée par l’avenant du 7 juillet 2009. Il n’était donc pas question de reprise du personnel.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2011, la S.A.S. Ambulances Oullinoises a convoqué Y X le 27 octobre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.

Par lettres du 31 octobre 2011, quatre salariés de la S.A.S. Ambulances Oullinoises, dont Y X, ont fait savoir à la société Transport Rhône-Alpes et à la société Ambulances des Dauphins qu’ils ne comprenaient pas leur refus de les intégrer dans leurs équipes. Ils ont demandé à rencontrer les représentants de ces sociétés.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2011, la société Ambulances des Dauphins a répondu aux salariés que leur employeur faisait une erreur de droit.

Le 5 janvier 2012, Y X a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de condamnation sous astreinte des sociétés Ambulances des Dauphins et Transport Rhône-Alpes à poursuivre l’exécution de son contrat de travail et à payer ses salaires. A titre subsidiaire, il a demandé sa réintégration au sein de la S.A.S. Ambulances Oullinoises.

Par ordonnance du 22 février 2012, la formation de référé a :

— débouté Y X de sa demande à titre principal à l’encontre des sociétés Transport Rhône-Alpes et S.A.R.L. Ambulances des Dauphins, l’invitant à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

— débouté les sociétés Transport Rhône-Alpes et S.A.R.L. Ambulances des Dauphins de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les invitant à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Lyon,

— condamné à titre provisionnel la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à Y X les sommes suivantes :

solde des salaires de novembre 2011 au 31 janvier 2012 2 340,09 €

congés payés afférents 234,00 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

— ordonné à la S.A.S. Ambulances Oullinoises l’établissement des bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sous 30 jours.

La S.A.S. Ambulances Oullinoises a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2012.

Par lettre recommandée du 2 avril 2012, la S.A.S. Ambulances Oullinoises a notifié à Y X son licenciement économique à titre conservatoire et sous réserve de l’existence, au jour de la rupture, d’un contrat de travail les liant.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2013 par la S.A.S. Ambulances Oullinoises qui demande à la Cour de :

Principalement :

— réformer l’ordonnance rendue le 22 février 2012 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon,

— constater que les conditions du transfert de Y X depuis la S.A.S. Ambulances Oullinoises vers les sociétés Transport Rhône-Alpes et Ambulances des Dauphins étaient remplies à la date de la reprise du marché de la clinique IRIS,

— en conséquence, dire et juger que les sociétés Transport Rhône-Alpes et Ambulances des Dauphins sont seules débitrices du salaire de Y X pour la période postérieure au 1er novembre 2011,

— dire et juger que la S.A.S. Ambulances Oullinoises doit être mise hors de cause ;

Subsidiairement :

— dire et juger que les demandes de Y X se heurtent à une contestation sérieuse,

— renvoyer Y X à mieux se pourvoir au fond ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2013 par la S.A.R.L. Ambulances Assistance 69, exerçant sous l’enseigne Ambulances des Dauphins, qui demande à la Cour de :

— constater que la S.A.R.L. Ambulances Assistance 69 n’entre pas dans le champ d’application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain),

— en conséquence, débouter la S.A.S. Ambulances Oullinoises de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Y X de sa demande principale à l’encontre des sociétés Transport Rhône-Alpes et Ambulances Assistance 69, l’invitant à mieux se pourvoir devant les juges du fond,

— condamner la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à la S.A.R.L. Ambulances Assistance 69 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2013 par la S.A.R.L. Transport Rhône-Alpes qui demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Y X de sa demande à l’encontre des sociétés Transport Rhône-Alpes et Ambulances Assistance 69,

— constater que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l’accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire ne s’appliquent pas à la société Transport Rhône-Alpes,

— débouter la S.A.S. Ambulances Oullinoises de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la S.A.S. Ambulances Oullinoises au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître BONIN, avocat, sur son affirmation de droit ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2013 par Y X qui demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à Y X les sommes suivantes :

solde des salaires de novembre 2011 au 31 janvier 2012 2 340,09 €

congés payés afférents 234,00 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

— y ajoutant, condamner la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à Y X la somme de 1 841,30 € à titre de rappel de salaires et de congés payés jusqu’au 2 avril 2012,

— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Transport Rhône-Alpes et Ambulances Assistance 69 à payer à Y X la somme de 1 841,30 € à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période postérieure au 1er novembre 2011,

— en tout état de cause, condamner la S.A.S. Ambulances Oullinoises ou qui mieux le devra à payer à Y X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’application en l’espèce de l’accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire :

Attendu que l’article 28 de l’accord du 18 avril 2002, afférent à la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire pour l’exécution des marchés de transport de personnes, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, a prévu la continuité du contrat de travail des salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 28.2.1 ; que les dispositions de l’article 28 ont été remplacées par un accord du 7 juillet 2009 ayant le même objet ; que les arrêtés d’extension des deux accords n’ont cependant pas donné à ceux-ci la même sphère d’application ; qu’en effet, l’arrêté du 22 décembre 2003 a rendu l’article 28 du titre VI de l’accord du 18 avril 2002 obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que l’arrêté du 22 juillet 2010 a rendu les dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans les transports interurbains de voyageurs obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord ;

Attendu que selon son article 1er, les dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 s’appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l’article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que l’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers vise les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport qu’il énumère, par référence à la nomenclature d’activité française (NAF) :

—  60-2 B. – Transports routiers réguliers de voyageurs :

transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier,

ramassage scolaire ou transport de personnel,

—  60-2 G. – Autres transports routiers de voyageurs :

organisation d’excursions en autocars,

circuits touristiques urbains par car,

location d’autocars (avec conducteur) à la demande ;

Que suivent les codes NAF correspondant aux entreprises de transport routier de marchandises ;

Que ni la S.A.R.L. Ambulances Assistance 69 ni la S.A.R.L. Transport Rhône-Alpes n’exerce une des activités de transport de voyageurs spécifiées à l’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu’elles n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’accord du 7 juillet 2009 dont les dispositions ne pouvaient dès lors leur imposer de poursuivre l’exécution du contrat de travail de Y X ; que celui-ci est resté le salarié de la S.A.S. Ambulances Oullinoises après la perte par l’appelante du marché de la Clinique IRIS ;

Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point ;

Sur la demande de salaires :

Attendu que Y X ne peut diriger sa demande de paiement de salaires contre une autre société que la S.A.S. Ambulances Oullinoises ; que même si cette société s’est abstenue de fournir une prestation de travail à Y X après le 1er novembre 2011, elle n’en demeure pas moins tenue de verser à ce dernier la rémunération convenue dès lors qu’il se tenait à sa disposition ; que l’appelante ne remet pas en cause les bases de calcul des salaires que Y X sollicite tant pour la période de novembre 2011 au 31 janvier 2012 que pour la période postérieure, non soumise au Conseil de prud’hommes, du 1er février au 2 avril 2012 ; qu’il y a donc lieu d’allouer à Y X, à titre provisionnel, les salaires qu’il sollicite ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l’ordonnance rendue le 22 février 2012 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon,

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à Y X, à titre provisionnel, la somme de mille huit cent quarante-et-un euros et trente centimes (1 841,30 €) à titre de salaire et de congés payés incidents pour la période du 1er février au 2 avril 2012,

Condamne la S.A.S. Ambulances Oullinoises à payer à Y X la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. Ambulances Oullinoises aux dépens d’appel.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2013, n° 12/00027