Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2014, n° 14/02482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 juill. 2014, n° 14/02482
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/02482
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 février 2014, N° 2012/05418

Texte intégral

R.G : 14/02482

Décision de la Cour d’Appel de Lyon en date du 06 février 2014

RG : 2012/05418

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 03 Juillet 2014

Statuant sur saisine en omission de statuer

DEMANDERESSE A LE REQUETE :

SAS FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP Cabinet Bruno HUCK – Bénédicte WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SAS TOURNAUD

5 rue de Fos-Sur-Mer

XXX

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la Société Civile SMIETANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2014

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— Y Z, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Y Z, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société TOURNAUD a commandé différentes fournitures, notamment des murs pré-coffrés à la SA FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X pour un chantier situé à VILLEURBANNE.

Se plaignant de retard dans les livraisons, la société TOURNAUD a refusé de s’acquitter du montant des deux factures correspondant à ces matériaux.

Par jugement en date du 2 mai 2012, sur assignation en date du 17 novembre 2010 à l’initiative de la SA FEHR, retenant que :

— le montant de la commande n’était pas contesté,

— un retard de livraison de 10 jours était reconnu par la société FEHR dans une correspondance de sorte qu’il convenait de lui faire application des pénalités prévues dans ses propres conditions générales (en réalité celles de la société TOURNAUD),

— un retard de livraison de 5 jours avait été accepté de fait par la société TOURNAUD,

— le préjudice de la société TOURNAUD n’était pas justifié dans son quantum,

le tribunal de commerce de LYON a :

— condamné la société TOURNAUD à payer à la société FEHR 25 013,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010,

— débouté la société TOURNAUD de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société TOURNAUD à payer à la société FEHR 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

et condamné la société FEHR au entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté le 16 juillet 2012 par la SAS TOURNAUD.

Par arrêt en date du 6 février 2014, cette cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné la SAS TOURNAUD à payer à la SA FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP LAFFLY et associés, avocat.

Par requête en omission de statuer en date du 25 mars 2014, la SAS FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X, faisant valoir que la cour a omis de statuer sur son appel incident critiquant la décision des premiers juges en ce qu’ils avaient alloué à la SAS TOURNAUD une indemnité de retard de 433,96 euros, demande à la cour de :

— recevoir la présente requête,

— statuer sur l’appel incident de la SAS FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X,

en conséquence,

— déclarer la SAS FEHR TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en son appel incident,

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une pénalité de retard de 433,96 euros à la SAS TOURNAUD,

et statuant à nouveau,

— déclarer la demande reconventionnelle de la société TOURNAUD irrecevable, en tout cas mal fondée,

— débouter la société TOURNAUD de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

— dire que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY et ASSOCIES, avocat.

Par courrier de son représentant en date du 22 avril 2014, la SAS TOURNAUD a fait connaître qu’elle s’en remet à justice sur la demande formulée par la SAS FEHR TECHNOLOGIES.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement déféré, retenant que la société FEHR GROUPE avait reconnu ne pas contester un retard de livraison de 10 jours, a fait droit à la demande de la SAS TOURNAUD au titre des pénalités de retard, condamnant en conséquence la SAS FEHR TECHNOLOGIES à payer à la SAS TOURNAUD la somme de 354,48 euros HT soit 423,96 euros TTC puis, après avoir déduit cette somme du montant non contesté des factures dues à FEHR TECHNOLOGIES soit 25 437,37 TTC a condamné la SAS TOURNAUD à payer à FEHR TECHNOLOGIES la somme de 25 013,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010.

Il est constant qu’aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°2 en date du 29 avril 2013, la société FEHR demandait à la cour :

— de débouter la société TOURNAUD de son appel principal et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel principal, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY et associés, avocat,

— la recevant dans son appel incident, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une pénalité de 433,96 euros à la société TOURNAUD et l’en débouter,

et en conséquence de condamner la société TOURNAUD à lui payer la somme de 25 437,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 date de l’assignation, avec capitalisation par année entière, celle de1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY et associés, avocat.

La cour a confirmé le jugement déféré mais la lecture des motifs permet de constater qu’elle n’a pas examiné l’appel incident.

La requête en omission de statuer est recevable.

Et il est aussi constant que la cour a retenu qu’en l’absence de délai de livraison contractuellement convenu, et n’étant pas prétendu que celui s’étant écoulé entre la commande définitive le 12 mars et la livraison des premiers prémurs le 29 mars excéderait les délais communément admis en cette matière, la société TOURNAUD ne justifie pas d’un quelconque manquement de FEHR TECHNOLOGIES à ses obligations.

Il s’ensuit qu’en l’absence de retard de livraison, aucune pénalité de retard n’est due.

Il est fait droit à l’appel incident.

En conséquence, la SAS TOURNAUD est condamnée à payer à la SAS FEHR TECHNOLOGIES la somme de 25 437,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 date de l’assignation, avec capitalisation par année entière.

Sur les dépens

Ils sont supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit recevable et bien-fondée la requête en omission de statuer déposée le 25 mars 2014 par la SAS FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la SAS TOURNAUD au paiement de pénalités de retard à hauteur de 433,96 euros TTC,

En conséquence,

Condamne la SAS TOURNAUD à payer à la SAS FEHR TECHNOLOGIES la somme de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES TTC (25 437,37 euros TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 date de l’assignation, avec capitalisation par année entière,

Dit que l’arrêt rendu entre les parties (Lyon, 1re Chambre A, 6 février 2014, RG 12-05418) est rectifié en ce sens qu’au dispositif :

'- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

— condamne la SAS TOURNAUD à payer à la SA FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP LAFFLY et associés, avocat.' est substitué :

'- infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS FEHR TECHNOLOGIES à payer à la SAS TOURNAUD au titre des pénalités de retard la somme de 433,96 euros,

— déboute la SAS TOURNAUD de sa demande au titre des intérêts de retard,

— condamne la SAS TOURNAUD à payer à la SAS FEHR TECHNOLOGIES la somme de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES TTC (25 437,37 euros TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 date de l’assignation, avec capitalisation par année entière,

— condamne la SAS TOURNAUD à payer à la SA FEHR TECHNOLOGIES RHONE-X les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP LAFFLY et associés, avocat. '

— Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt (Lyon, 1re Chambre A, 6 février 2014, RG 12-05418) et notifié comme celui-ci,

— Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor Public, avec droit de recouvrement direct au profit de SCP LAFFLY et ASSOCIES, avocat.

LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché

Joëlle POITOUX Y Z

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Textes cités dans la décision

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