Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2014, n° 13/00009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 19 déc. 2014, n° 13/00009
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/00009
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 11 septembre 2013, N° F13/00009

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08105

A

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX

du 12 Septembre 2013

RG : F 13/00009

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2014

APPELANT :

Z A

né le XXX à XXX

XXX

01100 Y

représenté par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine PIQUEMAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de L’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 1976, Z A a été embauché par la S.A. VAPE PLAST en qualité d’opérateur sur presses ; le 11 février 2011, il a été victime d’un accident du travail ; le 1er septembre 2011, il a fait valoir ses droits à la retraite.

Z A a saisi le conseil des prud’hommes d’OYONNAX ; il a soutenu que son employeur l’avait contraint à prendre sa retraite et a réclamé l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la rectification du contrat de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil des prud’hommes a débouté Z A de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et de sa demande de dommages et intérêts et laissé les dépens de l’instance à la charge d’Z A.

Le jugement a été notifié le 18 septembre 2013 à Z A qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 octobre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 15 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A a :

— prétendu que son employeur l’a obligé à signer une lettre dont il n’a pas pu comprendre la teneur car il est illettré, qu’il s’agissait de sa demande de départ à la retraite et qu’il ne voulait pas faire valoir ses droits à le retraite,

— qualifié la rupture des relations de travail de licenciement et soutenu que le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail est entaché de nullité,

— réclamé la somme de 3.814,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,42 euros de congés payés afférents, la somme de 19.643,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— sollicité la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 15 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. VAPE PLAST a :

— démenti qu’elle a contraint le salarié à signer la lettre par laquelle il demandait à prendre sa retraite et observé que dès le mois d’août 2010, Z A avait signalé à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X qu’il ferait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2011, date suivant son 65e anniversaire,

— reconnu l’illettrisme de son salarié mais précisé qu’il avait recours à des tiers pour rédiger ses courriers,

— querellé le montant du salaire chiffré par le salarié et rappelé que le salarié a perçu une somme à l’occasion de son départ,

— demandé la confirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l’instance.

Par arrêt contradictoire du 27 juin 2014, la présente Cour, avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions des parties étant réservés ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, a :

— invité Z A :

1) à produire la copie de son dossier de demande de retraite qu’il a transmis à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X et sur lequel doit figurer le tampon d’accusé de réception par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X,

2) à justifier par une réponse officielle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que celle-ci lui aurait maintenu le bénéfice du versement des indemnités journalières après le 1er septembre 2011 s’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite,

— invité les parties à s’expliquer sur les pièces devant être versées,

— ordonné la réouverture des débats,

— renvoyé la cause à l’audience du 14 novembre 2014 à 9 heures,

XXX

XXX

XXX

accès salle d’audience par la place D E,

— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.

Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A :

— réitère son argumentation sur le fait qu’il signé la lettre de démission rédigée par l’employeur sans en connaître le contenu,

— affirme qu’il n’a jamais manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, qu’il n’a pas eu d’autre choix que de solliciter le bénéfice de sa retraite et qu’il a formulé la demande de retraite à la requête de l’employeur le jour de la signature de la lettre de démission,

— souligne que seul l’employeur a eu un intérêt à sa démission,

— reprend ses demandes antérieures en requalification de la démission, en nullité du licenciement et en paiement de la somme de 3.814,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,42 euros de congés payés afférents, de la somme de 19.643,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. VAPE PLAST :

— objecte que le salarié a volontairement donné sa démission et en veut pour preuve que sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite est antérieure à la démission,

— demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations de travail :

Les parties s’accordent à déclarer qu’Z A est illettré, qu’il n’est pas l’auteur de la lettre par laquelle il indique vouloir prendre sa retraite et qu’il en est le signataire.

La lettre litigieuse du 12 juillet 2011 est ainsi libellée :

' Monsieur,

Etant employé depuis le 6 octobre 1976, je vous informe par la présente que je cesserai mon activité chez VAPE PLAST le 31 août 2011 au soir pour le motif suivant : départ retraite.

En vous remerciant,

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués'.

Le nom du salarié figurant en en-tête de ce courrier est mal orthographié puisqu’il est écrit Z G. Son adresse mentionnée est XXX à Y. La lettre est adressée à B C.

Le 15 septembre 2011, l’employeur a envoyé un courrier au salarié. Ce courrier émane de B C, dirigeant de la société. Le nom du salarié figurant sur cette lettre présente la même faute d’orthographe que sur la lettre du 12 juillet 2011, à savoir Z G ; l’adresse est la même, XXX à Y ; la police du texte est également identique. Le 25 octobre 2011, l’employeur a envoyé un nouveau courrier au salarié. Ce courrier émane de B C, dirigeant de la société. Le nom du salarié figurant sur cette lettre présente la même faute d’orthographe que sur la lettre du 12 juillet 2011, à savoir Z G ; l’adresse est la même, XXX à Y ; la police du texte est également identique.

Le 16 octobre 2011, le salarié a envoyé deux lettres à son employeur pour lui réclamer des rappels de salaire et son indemnité de départ à la retraite ; les deux lettres sont dactylographiées selon la même police laquelle est totalement différente de celles utilisées pour les trois précédentes lettres ; le nom du salarié est correctement orthographié, à savoir Z A ; une différence affecte l’adresse par rapport aux trois lettres précédentes puisqu’il est indiqué XXX à Y et non avenue ; enfin, le nom d’Z A est apposé au pied de ces deux lettres alors qu’il n’est pas reporté au bas du courrier relatif à la prise de retraite.

Il s’évince de ces éléments que l’employeur est le rédacteur de la lettre de démission ; par contre, Z A en est le signataire.

Z A ne justifie pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui aurait maintenu le bénéfice du versement des indemnités journalières après le 1er septembre 2011 s’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, comme la Cour le lui avait demandé par l’arrêt avant dire droit au fond du 27 juin 2014. Le certificat médical final met un terme aux arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail à la date du 10 septembre 2011. Si ce certificat fait état de séquelles sans autre précision, aucun élément ne vient étayer la thèse d’Z A selon laquelle le médecin du travail aurait rendu un avis d’inaptitude obligeant l’employeur à le reclasser voire, à terme, à le licencier.

Les documents de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X démontrent que :

1) Z A avait interrogé la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X sur ses droits en cas de départ à la retraite au 1er avril 2011 ; la caisse avait répondu le 9 août 2010 en précisant expressément dans son courrier 'cette estimation est déterminée compte tenu de la réglementation en vigueur et ne vaut pas demande de retraite',

2) Z A a déposé son dossier de demande de retraite personnelle entre les mains du conseiller retraite de la caisse le 11 juillet 2011.

Ainsi, la demande de retraite faite auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-X est en date du 11 juillet 2011 ; elle est donc antérieure d’une journée à la lettre de démission.

Ces éléments invalident la thèse d’Z A de son absence de volonté claire et non équivoque de démissionner.

En conséquence, Z A doit être débouté de sa demande en requalification de la démission en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Z A qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Z A aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE

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Textes cités dans la décision

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