Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2015, n° 14/02734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 15 déc. 2015, n° 14/02734
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/02734
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 février 2014, N° 12/01318

Texte intégral

R.G : 14/02734

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-Y

Au fond

du 18 février 2014

RG : 12/01318

XXX

X EPOUSE Z

C/

X

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2015

APPELANTE :

Mme B X épouse Z

née le XXX à SAINT-Y (42)

XXX

XXX

Représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-Y

INTIMES :

M. N X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

POLYNESIE FRANCAISE 98716

Représenté par Me Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-Y

Mme D X

née le XXX à XXX

3 rue U Barbier

42000 SAINT Y

Représentée par la SCP U AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Anne ESQUE-LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-Y

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2015

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2015

Audience tenue par T-U V, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, T-U V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— T-U V, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par T-U V, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Les époux X sont décédés les XXX et XXX, laissant trois enfants pour leur succéder : N, D et B X.

Les parties ont entamé des pourparlers en vue d’aboutir à un partage amiable de la masse successorale constituée de biens immobiliers et de valeurs mobilières, et le 29 septembre 2009, il a été procédé, par un notaire, à un tirage au sort suivi d’un choix pour les seuls immeubles. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par actes d’huissier en date des 6 décembre 2011 et 26 décembre 2012, Mme B X épouse Z a fait assigner M. N X et Mme D X aux fins de désignation d’un notaire pour l’homologation du partage des lots, de rapport à la succession des autres biens et de condamnation des défendeurs pour résistance abusive.

Par jugement en date du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint Y a ordonné, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux X, commis le président de la chambre des notaires de la Loire ou son délégué pour y procéder, dit que le montant des sommes perçues par M. B Z au titre du contrat de travail devra être réintégré dans la masse successorale et que l’intéressée devra justifier de l’emploi des sommes prélevées au moyen d’une procuration sur les comptes du défunt, dit que le notaire commis établira trois lots, rappelé que la masse successorale comprend l’intégralité des biens meubles ou immeubles du défunt et convié le notaire a en faire un inventaire exhaustif, commis un magistrat pour surveiller les opérations et dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage. Le tribunal a rejeté les demandes tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par Mme B Z et à la reconnaissance d’un recel successoral.

Mme B X épouse Z a formé un appel total. Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande qu’il soit donné force exécutoire au partage des lots réalisé par les notaires en date du 29 septembre 2009, que le rapport à la succession des salaires et indemnités perçus par Mme Z au titre de son contrat de travail soit infirmé, que soit désigné, pour le surplus, un notaire qui fera rapport à la succession des actions et autres biens mobiliers dont le véhicule automobile. Elle sollicite, en outre, la confirmation du jugement concernant l’absence d’indemnité d’occupation mise à sa charge, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de l’ensemble de leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire mais sont en désaccord quant à la mission à lui confier. Elle indique que l’acte du 29 septembre 2009 correspond à un accord à la fois sur le principe du tirage au sort et sur les lots qui le constituent et réalise un partage qui ne peut plus être contesté. Elle considère que Mme D X remet en cause le tirage au sort, de mauvaise foi, parce qu’il lui a été défavorable.

Elle rappelle qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec son père à compter du 1er décembre 2007 et s’est mise en disponibilité dans son précédent emploi à Paris pour s’occuper de lui, perdant ainsi son revenu. Elle fait valoir que ce contrat correspond bien à un travail effectif, qu’elle s’est rendue au chevet de son père les après-midi et week-ends car son état de santé nécessitait une présence constante, qu’elle s’occupait de faire le lien entre les intervenants médico-sociaux et d’autres démarches administratives pour permettre son maintien à domicile. Elle produit à des fins probatoires des cahiers de coordination tenus au jour le jour et des attestations, et ajoute que l’existence d’un contrat de travail officiel daté et signé démontre qu’elle ne souhaitait pas frauder.

Elle réfute la qualification de recel successoral et met en avant le fait que Mme D X détenait et utilisait un véhicule appartenant à M. X. Elle précise qu’elle n’a procédé à des règlements, par le biais de la procuration qu’elle avait sur les comptes de M. X, qu’à compter de l’hospitalisation de celui-ci, qu’elle a géré le sinistre portant sur un des biens immobiliers dans l’intérêt commun, et qu’elle ne vivait pas chez son père et n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation. Elle maintient ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive des intimés lors des opérations successorales.

Mme D X, intimée, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux X et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation, en ce qu’il a exclu toute qualité de partage même partiel à l’acte reçu par Me Gleyze le 29 septembre 2009 et rejeté la demande de Mme Z de lui donner force exécutoire, en ce qu’il lui a ordonné de rapporter à la succession de M. X les sommes perçues au titre de son contrat de travail et de justifier auprès du notaire des sommes prélevées au moyen de la procuration dont elle a bénéficié. Elle conclut, en outre, à l’existence d’un recel successoral commis par Mme Z justifiant qu’elle soit privée de ses droits sur la somme de 7.735,20 euros rapportée a minima à parfaire au vu des fiches de paie, et sollicite le rapport à la succession des sommes dont cette dernière ne justifierait pas l’utilisation au seul profit de son père, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déchargé Mme Z de toute obligation au titre d’une indemnité d’occupation, sa condamnation à verser à l’indivision une telle indemnité dont le montant sera déterminé par le notaire désigné sur la base de la valeur locative attachée à chacun des immeubles, pour l’appartement de Saint-Y du mois de juillet 2008 au 31 janvier 2009 et pour les appartements de la Grande Motte et du Grau du roi du jour du décès de son père au jour du partage, le rejet de la demande d’indemnisation présentée par Mme Z pour résistance abusive, et sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande, enfin, que la cour lui donne acte de ce qu’elle rapportera à la succession de son père la valeur du véhicule dont elle est restée en possession.

Elle soutient que l’acte du 29 septembre 2009 n’a aucune incidence juridique puisqu’il ne constate pas un partage effectif, ne détermine pas le montant des soultes éventuellement dues, ne réalise pas une évaluation nouvelle des biens, et que les biens ont été choisis et non tirés au sort, et ajoute qu’elle a toujours contesté cet acte et qu’il n’a jamais été mis à exécution. Elle se prévaut d’un acte intitulé 'projet de partage’ datant de juin 2014 et constatant de nombreuses erreurs matérielles dans l’acte de 2009, qui atteste, selon elle, qu’aucun partage n’a été réalisé précédemment.

Elle insiste sur le fait que les sommes versées au titre du contrat de travail de Mme Z doivent être rapportées à la succession en expliquant que la démission de son poste antérieur n’est pas liée à la santé de son père, que M. X bénéficiait d’une équipe d’intervenants qui se succédaient à son chevet dont elle ne faisait pas partie, qu’elle ne démontre ni qu’elle était présente constamment à ses côtés ni qu’un travail de 140h par mois était nécessaire pour coordonner les intervenants. Elle ajoute que ce contrat leur a été dissimulé et que M. X n’était pas en mesure de comprendre la portée de sa signature pour en déduire qu’il constitue un recel car la dissimulation atteste de l’intention malicieuse de Mme Z.

Elle sollicite également le rapport des sommes prélevées sur le compte de M. X par procuration donnée à Mme Z à compter du 18 janvier 2008 lorsqu’elle aura justifié de toutes les dépenses effectuées auprès du notaire, dès lors qu’elles n’auraient pas été engagées au seul bénéfice de son père, une indemnité d’occupation en exposant que Mme Z a occupé le domicile de son père du mois de juillet 2008 au 31 janvier 2009 et qu’elle est la seule à être en possession des clés des autres biens immobiliers, et d’une somme correspondant à son utilisation du véhicule de M. X.

Elle conteste toute résistance abusive en considérant que le fait que Mme Z ait pris l’initiative de la procédure ne lui crée pas en soi un préjudice et note que la procédure lui a été défavorable.

M. N X, intimé, conclut à la confirmation du jugement concernant les mêmes dispositions que Mme D X et formule des demandes identiques notamment en ce qui concerne le recel successoral, le rapport des sommes prélevées au moyen de la procuration et le rejet des demandes indemnitaires de Mme Z pour résistance abusive. Il sollicite, pour sa part, la condamnation de cette dernière à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient également que l’acte du 29 septembre 2009 ne peut être considéré comme un acte de partage même partiel comme en attestent l’intitulé de l’acte 'tirage au sort et choix’ et son contenu qui prévoit que les soultes, dont le montant n’était pas déterminé, seront payables au jour du partage et qui ne détermine pas la valeur des immeubles. Il précise que la déclaration aux services fiscaux a été réalisée de manière unilatérale par Mme Z et qu’elle reconnaît dans ses écritures que les lots n’ont pas été tirés au sort mais choisis par chacun des héritiers.

Il approuve l’analyse des premiers juges pour le rapport des sommes perçues au titre du contrat de travail de Mme Z en exposant que la réalité de ce travail prête à discussion compte tenu de l’importance de la prise en charge des intervenants extérieurs qui correspond à plus d’un temps complet, qu’elle ne s’est pas occupée seule de M. X et que sa démission n’est pas liée à la santé de son père.

Il estime que c’est à bon droit que le tribunal a enjoint à l’appelante de rendre compte et de justifier des sommes prélevées au moyen de la procuration qu’elle avait sur les comptes de M. X.

Il s’oppose à l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive en indiquant qu’il n’a eu de cesse de contacter le notaire et de répondre à Mme Z pour régler la succession et que l’impossibilité de parvenir à un accord amiable est due à l’attitude de Mme Z qui ne s’est pas déplacée lors d’une convocation du 2 octobre 2009.

MOTIFS

Attendu que l’acte du 29 septembre 2009 ne peut être considéré comme un acte de partage, même partiel ; que cet acte est intitulé 'tirage au sort et choix’ ; qu’il ne comporte pas la formation de lots avec tirage au sort entre les indivisaires ; qu’il fait état du choix par chacun des héritiers, l’un après l’autre, des différents immeubles ; que l’acte retient des évaluations des immeubles qui ne sont pas déterminées au jour le plus proche du partage ; qu’il ne prévoit pas le montant des soultes dues, ni leurs bénéficiaires, ni leurs débiteurs ; qu’en réalité, il s’agissait d’une opération préalable au partage qui devait être confirmée ultérieurement, puisqu’il y est fait référence à la signature ultérieure du partage., qu’il n’y a pas lieu dès lors de donner force exécutoire à cet acte comme le demande Mme Z.

Attendu que Mme B X épouse Z a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée consenti par son père à compter du 1er décembre 2007 ; qu’elle justifie par des attestations et courriers que l’état de santé de ce dernier, qui avait été victime d’un AVC, nécessitait une présence quotidienne et attentive, que si des infirmières libérales et aides à domicile intervenaient, elle-même était présente chaque après-midi et à compter du samedi matin ; qu’elle se chargeait de l’ensemble des démarches administratives pour le compte de son père et assurait la coordination des intervenants, alors que son frère, domiciliée en Polynésie, ne pouvait intervenir et que sa s’ur était peu présente ;qu’elle a quitté l’emploi d’infirmière anesthésiste qu’elle occupait à Paris ; que sa présence quotidienne auprès de son père a permis le maintien de son père à son domicile ; qu’elle a dû assurer une surveillance de nuit en cas d’épisodes aigus ; que M N X et Mme D X ne démontrent par aucun élément que le contrat de travail dont a bénéficié leur s’ur était un contrat de complaisance ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu à réintégration dans la succession des sommes perçues au titre du contrat de travail ; que les demandes présentées à ce titre sur le fondement d’un recel successoral doivent être rejetées ;

Attendu que Mme B X épouse Z, qui a bénéficié d’une procuration sur le compte de son père, doit rendre compte de sa gestion ; qu’en l’état, rien n’établit qu’elle soit tenue de rapporter à ce titre des sommes à la succession ; qu’il ne peut dès lors être fait application des peines du recel successoral ;

Attendu que M N X et Mme D X n’établissent pas que Mme B X épouse Z a joui privativement des immeubles indivis et qu’ils ont été privés eux-mêmes d’une telle jouissance ; que Mme B X épouse Z n’était pas hébergée par son père, comme le confirme l’infirmière qui intervenait auprès de ce dernier ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité d’occupation des immeubles indivis ;

Attendu qu’il convient de donner acte à Mme D X de ce qu’elle rapportera à la succession de son père la valeur du véhicule dont elle est restée en possession ;

Attendu qu’il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties ait fait preuve d’abus dans sa résistance aux prétentions adverses ;

Attendu que chaque partie qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M A X et Mme L M épouse X, commis un notaire pour y procéder, et un magistrat pour surveiller les opérations,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme B X épouse Z de sa demande tendant à ce qu’il soit donné force exécutoire au partage des lots du 29 septembre 2009,

Déboute M N X et Mme D X de leur demande de rapport à la succession et de recel successoral au titre des sommes perçues par Mme B X épouse Z en vertu de son contrat de travail, et de leur demande d’indemnité d’occupation,

Dit que Mme B X épouse Z doit rendre compte de sa gestion au titre de la procuration sur le compte de son père,

Donne acte à Mme D X de ce qu’elle rapportera à la succession la valeur du véhicule dont elle est restée en possession,

Déboute M N X et Mme B X épouse Z de leurs demandes de dommages intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rejette les demandes fondées sur article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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