Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2016, n° 15/03654

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 17 juin 2016, n° 15/03654
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03654
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2015, N° F13/03785

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

Y

R.G : 15/03654

X

C/

SARL JAM INFORMATIQUE

SAS HR TEAM

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Mars 2015

RG : F 13/03785

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

APPELANT :

Z C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Me Magalie AIDI de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON substituée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SARL JAM INFORMATIQUE

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS

SAS HR TEAM

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anaïs ADRA-FATEH, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Z C X est gérant de la S.A.R.L. Blue Tools qui a été créée en 2005 et a une activité d’édition de logiciels applicatifs.

La S.A.S. HR Team est une société de services en ingénierie informatique (SSII).

La S.A.R.L. Jam Informatique est une entreprise de portage salarial au sens de l’article L 1251-64 du code du travail, applicable à la date de la relation contractuelle litgieuse.

A l’été 2012, la société MCE-5 a souhaité mettre en place un progiciel de gestion intégré et s’est adressée à la S.A.S. HR Team.

En juin 2012, Z C X a manifesté à la société HR Team son intérêt pour cette mission.

Le 17 juillet 2012, un contrat de prestation de services a été conclu entre la S.A.S. HR Team et la S.A.R.L. Jam Informatique en vue du choix et de la mise en place des outils ERP/CRM/GED. La durée de la prestation était d’une journée et le consultant prévu était Z C X.

La S.A.R.L. Jam Informatique a engagé Z C X dans la catégorie personnel opérationnel pour un télétravail en qualité d’ingénieur informatique (statut cadre, position 2.11, coefficient 115) par contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 18 juillet 2012 en application de l’article L 1242-2 2° du code du travail, en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de la S.A.R.L. Jam Informatique, lié à la demande de prestation du client la S.A.S. HR Team. La durée du travail convenue était de 7 heures le 18 juillet 2012.

Le 29 juillet 2012, Z C X a reconnu par écrit avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du groupe Jam, selon lesquelles le salarié porté effectue des missions d’intervention et/ou de formation, dans les conditions qu’il a négociées avec son client sous l’autorité du groupe Jam, son employeur.

Z C X a confirmé sa volonté de rejoindre le groupe Jam comme « porté » et s’est déclaré parfaitement informé du fonctionnement du portage salarial. Il a été informé notamment de ce qu’il lui appartiendrait d’assurer la relation client dans sa totalité en effectuant lui-même la démarche commerciale, la S.A.R.L. Jam Informatique lui apportant l’assistance nécessaire dans la négociation et la réalisation des contrats de prestation de services. Il a pris acte de ce qu’il assurerait ses missions en toute indépendance vis-à-vis du client et ne pourrait recevoir d’ordres de ce dernier, étant entendu que la S.A.R.L. Jam Informatique était son seul employeur.

Le 17 juillet 2012, un contrat de prestation de services a été conclu entre la S.A.S. HR Team et la S.A.R.L. Jam Informatique en vue du choix et de la mise en place des outils ERP/CRM/GED. La durée de la prestation était de six mois et le consultant prévu était Z C X.

La S.A.R.L. Jam Informatique a engagé Z C X dans la catégorie personnel opérationnel pour un télétravail en qualité d’ingénieur informatique (statut cadre, position 2.11, coefficient 115) par contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 20 août 2012. La durée de la période d’essai a été fixée à quatre mois. Cette période était renouvelable d’un commun accord pour trois mois.

Selon l’article 3 du contrat de travail, Z C X avait deux types d’activités :

— une activité technique de réalisation des missions qu’il aurait prospectées et dont il aurait déterminé l’objet, le prix et le contenu sous l’autorité de la S.A.R.L. Jam Informatique et en accord avec le client,

— une activité commerciale de prospection de mission.

Aux termes de l’article 4, le salarié bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dans l’accomplissement de sa mission, mais il devait respecter les instructions de la S.A.R.L. Jam Informatique et était astreint à une obligation de rendre compte de son activité par la communication d’un compte rendu mensuel écrit (nombre de jours, demi-journées ou heures travaillées en distinguant les temps de prospection et les temps de réalisation des missions, lieu et type d’activité), permettant à la société d’exercer un suivi et un contrôle précis de son activité.

La rémunération de Z C X comprenait :

une partie fixe sur la base d’un taux horaire brut de 26,30 €, selon le nombre d’heures effectivement travaillées et validées,

une partie variable, selon les termes et conditions définis dans le livret d’accueil.

Z C X était soumis à un objectif de réalisation de mission consistant à prospecter de manière à ce qu’avant la fin de chaque mission, il ait de nouvelles missions. Il était également soumis à un objectif de chiffre d’affaires H.T.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

Par lettre du 16 novembre 2012, la S.A.R.L. Jam Informatique a exprimé l’intention de prolonger la période d’essai de trois mois, jusqu’au 18 mars 2013. Le 18 décembre 2012, le salarié a donné son accord en vue de la prolongation de la période d’essai à compter du 20 décembre.

Dans la matinée du 14 janvier 2013, Z C X a quitté subitement la société MCE-5.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, il s’est adressé à la S.A.R.L. Jam Informatique dans les termes suivants :

Je vous indique rompre le contrat de travail à durée indéterminée d’intermittence à compter de ce jour qui me lie à votre entreprise.

Le 28 février 2013, Pôle Emploi Rhône-Alpes a notifié à Z C X qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d’allocation de chômage car il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié.

Z C X a contesté cette décision dans un courrier du 4 mars 2013, expliquant que la mission avait été arrêtée par le client le 11 janvier 2013 et qu’il avait dû rompre le contrat car il s’était retrouvé sans travail et sans ressources, ce type de contrat ne prévoyant aucun salaire lors des périodes hors mission.

Par lettre recommandée du 6 juin 2013 à la S.A.R.L. Jam Informatique, Z C X a soutenu qu’il rendait compte de son travail exclusivement à la S.A.S. HR Team, recevait ses ordres uniquement de la S.A.S. HR Team et qu’il n’existait pas de lien de subordination entre lui et la S.A.R.L. Jam Informatique.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2013, la S.A.R.L. Jam Informatique lui a répondu que la collaboration s’était inscrite dans le cadre des dispositions de l’article L 1251-64 du code du travail relatives au portage salarial et qu’en tant qu’employeur, la S.A.R.L. Jam Informatique avait conservé l’autorité et le pouvoir de direction durant toute la collaboration.

Z C X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 22 juillet 2013 de demandes dirigées tant contre la S.A.R.L. Jam Informatique que contre la S.A.S. HR Team.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté le 24 avril 2015 par Z-C X du jugement rendu le 26 mars 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :

— dit que le contrat de travail de Monsieur Z C X avec la SARL JAM INFORMATIQUE remplit complètement les conditions d’un portage salarial, conformes aux dispositions légales,

— dit qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Monsieur Z C X et la SAS HR TEAM,

— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z C X s’analyse en une démission claire et non équivoque,

— en conséquence, débouté Monsieur Z C X de ses demandes de versement d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté Monsieur Z C X de sa demande de versement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,

— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner les parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Monsieur Z C X aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 mai 2016 par Z-C X qui demande à la Cour de :

— réformer le jugement rendu par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 26 mars 2015 ;

— condamner in solidum les Sociétés HR TEAM et JAM INFORMATIQUE à verser à Monsieur X la somme nette de 8 855.40 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

— condamner in solidum les Sociétés HR TEAM et JAM INFORMATIQUE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

13 283.10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

1 328.31 f bruts de congés payés afférents ;

26 566.20 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner in solidum les Sociétés HR TEAM et JAM INFORMATIQUE à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les Sociétés HR TEAM et JAM INFORMATIQUE aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 mai 2016 par la S.A.S. HR Team qui demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L 1254-1 et L1254-2 du Code du travail issus de l’article 2 de l’Ordonnance n 2015-380 du 02 avril 2015,

Vu les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu le jugement du CPH de Lyon du 26 mars 2015,

— confirmer le jugement du CPH de Lyon du 26 mars 2015 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

— dire et juger que la relation entre la Société JAM INFORMATIQUE, la société HR TEAM et Monsieur X s’analyse bien en une relation de portage salarial,

— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société HR TEAM et Monsieur X et que le véritable employeur de Monsieur X est bien la Société JAM INFORMATIQUE,

— dire et juger que la décision de Monsieur X de démissionner est claire et non équivoque et n’est pas liée aux conditions de conclusion et d’exécution de la relation de travail,

— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 mai 2016 par la S.A.R.L. Jam Informatique qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 26 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— condamner Monsieur X à verser à la société JAM INFORMATIQUE la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner Monsieur X aux entiers dépens ;

Attendu que Z-C X ne saisit la Cour d’aucun moyen pertinent contre le jugement soigneusement motivé qui l’a débouté de ses demandes ;

Sur l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail :

Attendu que l’article L 1251-64 du code du travail, créé par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et applicable au présent litige, a défini le portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage ; qu’il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ;

Qu’en l’espèce, Z-C X soutient que le contrat qui lui a été proposé était un montage juridique complexe visant à éluder les règles du droit du travail ; que, selon lui, la S.A.R.L. Jam Informatique n’était qu’une structure administrative ne pouvant agir en véritable employeur, cette qualité devant être attribuée à la S.A.S. HR Team ; qu’il en conclut que la relation d’emploi créée par les deux sociétés est frauduleuse et que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail de droit commun ;

Mais attendu que Z-C X a signé avec la S.A.R.L. Jam Informatique, entreprise de portage salarial, le 20 août 2012, un contrat de travail à durée indéterminée intermittent conforme aux prescriptions de l’accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial, attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, à laquelle ce contrat de travail était soumis ; que ce salarié qualifié, par ailleurs chef d’entreprise, a accepté de se placer dans le cadre du portage salarial en vue de l’exécution d’opérations purement intellectuelles pour le compte d’un client ; qu’il n’allègue pas que son consentement était vicié lors de la conclusion du contrat de travail ; qu’il n’est pas fondé à soutenir que la S.A.R.L. Jam Informatique n’était pas son employeur, alors que l’application du régime du salariat dans les relations du salarié porté et de l’entreprise de portage résulte d’une fiction légale qui rend vaine la contestation par l’appelant de tout lien de subordination juridique à l’égard de la S.A.R.L. Jam Informatique ;

Que pour ce qui concerne les rapports de Z-C X avec la S.A.S. HR Team, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a répondu à une offre d’emploi visant un contrat à durée déterminée de quatre mois ; qu’en effet, cette preuve ne peut résulter ni de sa pièce 14 qui n’est pas datée et qui ne précise pas l’identité du client pour lequel la mise en place de l’ERP devait être effectuée ni de sa pièce 1 qui est un courriel qu’il a lui-même émis ; qu’au demeurant, le cadre juridique différent, éventuellement envisagé par la S.A.S. HR Team et Z-C X pour leur relation de travail, serait sans incidence sur l’analyse du choix qu’elles ont fait ultérieurement ; que selon Z-C X, il ne pouvait s’agir d’une relation de portage salarial dans la mesure où la relation était quadripartite et non tripartite ; que le salarié fait ainsi une confusion entre l’entreprise cliente visée par l’article L 1251-64 du code du travail, c’est-à-dire celle avec laquelle le salarié porté est entré en contact (ici la S.A.S. HR Team), et le bénéficiaire final de la prestation (ici la société MCE-5), par ailleurs client de la précédente ; qu’il ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas et qui conduirait à exclure l’ensemble des entreprises de services du champ du portage salarial ; que le fait de rendre compte à un client de l’avancement d’un chantier, et Z-C X l’a fait de manière laconique, ou de participer à une réunion avec ce dernier, ne démontre pas en soi l’existence d’un lien de subordination juridique ; que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucune directive reçue de la S.A.S. HR Team et susceptible de caractériser une telle subordination ; qu’il soutient donc à tort que la S.A.S. HR Team était son employeur ;

Qu’en conséquence, la fraude alléguée n’étant pas établie, Z-C X doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;

Qu’en l’espèce, il n’existait aucun litige antérieur ou contemporain du départ soudain de Z-C X le 14 janvier 2013 et de sa démission du 15 janvier ; que l’affirmation de l’appelant, selon laquelle un manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail justifierait la rupture dont il a pris l’initiative est inexacte ; qu’en effet, Z A, secrétaire général de la société MCE-5, a attesté de ce que la mise en place de l’ERP n’était pas terminée, le projet dans son ensemble devant durer de huit à douze mois ; que la raison du départ de Z-C X demeure inconnue et ne peut donc être imputée à l’employeur ;

Qu’en conséquence, la démission claire et non équivoque de Z-C X ne peut donner lieu à requalification ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,

Y ajoutant :

Condamne Z-C X aux dépens d’appel,

Le condamne à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à la S.A.R.L. Jam Informatique,

la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à la S.A.S. HR Team.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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