Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2016, n° 15/00060
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 26 avr. 2016, n° 15/00060 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 15/00060 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2015, N° 15/00060 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION RHONE ALPES
Texte intégral
R.G : 15/07874
Décision du
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de Y
Référé
du 01 octobre 2015
RG : 15/00060
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION RHONE ALPES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 AVRIL 2016
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
INTIMEE :
Mme Z A veuve X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de Y
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2016
Date de mise à disposition : 26 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur D-E X et madame Z A épouse X ont confié à la SAS CICORA la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à RIORGES (42). Les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2007.
Par suite de difficultés tenant à de possibles erreurs d’implantation de la maison, une procédure de référé-expertise, puis au fond, a été diligentée.
La société CICORA, monsieur et madame X et la société la société AVIVA ASSURANCES ont régularisé un protocole transactionnel le 19 mars 2014, aux termes duquel la société CICORA s’est engagée à réaliser à ses frais les travaux de gros 'uvre d’un appentis et d’accomplir les formalités préalables.
Monsieur D-E X est décédé le XXX.
Sur requête déposée notamment par madame Z A-X au motif que la société CICORA ne respectait pas son engagement, la présidente du tribunal de grande instance de Y a, par ordonnance du 02 février 2015, conféré la force exécutoire à la transaction susvisée.
Par acte du 17 mars 2015, madame X a assigné la société CICORA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2015, la SAS CICORA a saisi le président du tribunal de grande instance de Y pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 02 février 2015.
Par décision du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, au motif que la SAS CICORA, en sa qualité de professionnelle de la construction, n’avait pas accompli toutes les diligences utiles pour respecter le protocole, a :
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 02 février 2015,
— condamné la SAS CICORA à verser à madame X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CICORA aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SAS CICORA a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CICORA demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 02 février 2015,
— condamner madame X à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance, au profit de la SELARL LEGACITE, en la personne de maître Stéphane BONNET, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame Z A-X demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner la SAS CICORA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, la transaction peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge statuant sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Il en résulte que s’il entre dans les pouvoirs du juge statuant sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction de vérifier qu’un accord a été valablement formé entre les parties, il ne lui appartient pas d’en contrôler la bonne exécution.
En l’espèce, si l’ordonnance rendue le 02 février 2015 se réfère à la requête, elle ne contient, à juste titre, aucune motivation tendant à fonder la décision de conférer la force exécutoire à la carence d’une des parties contractantes.
Alors qu’aucune des parties ne remet en cause la validité du protocole transactionnel, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de rétractation d’examiner le bien-fondé des griefs adressés par l’une des parties quant à la bonne exécution des obligations issues de ce protocole.
Il convient donc, sans avoir à examiner le litige concernant l’exécution de la transaction, de rejeter la demande de rétractation formée par la SAS CICORA et ainsi, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés devant la cour.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision