Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 3 décembre 2018, n° 18/00194

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 3 déc. 2018, n° 18/00194
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00194
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 18/00194 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L54N

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Décembre 2018

DEMANDERESSE :

SA LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL

[…]

[…]

Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 1470)

Assistée de Maître BEER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Y X

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 938)

Assisté de Maître BOYER Jean-Christophe, avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2018

Mise en délibéré au 26 Novembre 2018

Prorogé en dernier lieu au 3 Décembre 2018

DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2018 tenue par Y ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 janvier 2018, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Décembre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Y ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

Vu l’assignation en référé délivrée le 18 septembre 2018 par la SAS LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL à madame Y X afin d’obtenir du premier président de la cour d’appel de LYON l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 5 avril 2018 qui a :

— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL,

— rejeté le moyen tiré de la prescription également invoqué par la société,

— retenu à son encontre le manquement au devoir de conseil,

— condamné la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL à payer :

• la somme de 2 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

• la somme de 10 039,23 € de dommages-intérêts pour préjudice financier,

• la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et ce, avec exécution provisoire ;

Vu l’appel interjeté par la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL le 1er août 2018 ;

Vu les moyens et prétentions de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL qui expose :

— que le Tribunal de grande instance de LYON a condamné la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL à verser à madame X la somme totale de 14 039,23 €,

— que dans 13 dossiers similaires elle a été condamnée à verser une somme totale de 217 734,72 €,

— que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société compte tenu :

• du contexte difficile du marché du tourisme locatif qui contribue aux difficultés financières de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL et l’empêche de les surmonter, tous les gestionnaires ayant du réviser de manière drastique leurs conditions financières d’exploitation ou ont du cesser leur activité, cette situation touchant également les autres leaders du marché tels que PIERRE ET VACANCES ou ODALYS de sorte que depuis de nombreuses années la résidence 'le belvédère’à Z A doit faire face à des difficultés de rentabilité, ce qui a entraîné de fortes pertes financières pour la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL,

• de la baisse des rendements d’investissements depuis 10 ans qui pour les sociétés du marché du tourisme locatif a globalement été divisé par deux à trois en 10 ans et que cette conjoncture a peu de chance d’évoluer favorablement dans les années à venir,

• de la situation économique difficile de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL qui peine à trouver l’équilibre financier en termes de rentabilité dès lors que :

— son activité commerciale a baissé de façon drastique depuis 2011 et s’est repliée sur la revente de biens vieillissants plus coûteux en entretien alors que son chiffre d’affaires était basé sur la vente de programmes neufs 'défiscalisants’ pour les propriétaires, son chiffre d’affaires ayant ainsi baissé de 98% en 5 ans,

— ses résultats économiques sont très faibles sur les dernières années puisqu’elle a dû réduire ses coûts et ses effectifs de façon progressive au regard de la législation du droit du travail ; que malgré une faible augmentation de son capital permettant de rétablir ses fonds propres en 2016, le déficit cumulé de 2012 à 2017 s’élevant à 2,4 millions d’euros,

— que l’exécution provisoire de la décision empêcherait la société de payer ses créanciers et entraînerait fort probablement une liquidation judiciaire,

— que de plus la solvabilité des débiteurs qui sont des particuliers investisseurs est inconnue de même que leur capacité de remboursement de la somme ;

Vu les moyens et prétentions de madame Y X qui réplique :

— que la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL est une société qui a pour activité l’administration la gestion et la vente de biens immobiliers ou mobiliers et notamment la commercialisation de résidences de services,

— qu’elle propose des produits immobiliers à des gens souhaitant réaliser un investissement locatif,

— que dans ce cadre elle a commercialisé des biens immobiliers bénéficiant du régime fiscal créé par la loi dite DEMESSINE permettant aux personnes physiques directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, de bénéficier de réduction d’impôt au titre de l’acquisition d’un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou achevé depuis 15 ans au moins en vue de sa réhabilitation faisant partie d’une résidence de tourisme classée,

— que la résidence devait être située dans une zone de revitalisation rurale ou dans une commune inscrite sur la liste des zones concernées en FRANCE par l’ancien objectif n°2 des fonds structurels communautaires ou encore dans le périmètre d’une ville nouvelle,

— que le propriétaire devait s’engager en outre à louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l’exploitant de la résidence de tourisme dans le cadre d’un bail commercial,

— que si les conditions étaient remplies le propriétaire pouvait percevoir un loyer commercial et bénéficier d’une réduction d’impôt ainsi que la possibilité de récupérer la TVA sur le prix d’achat,

— que dans ce cadre, madame X a acheté un appartement au sein de la résidence 'le belvédère’sis à 3110 Z A et a conclu un bail avec la société SODEREV, convaincu par la sécurité du placement et la présentation flatteuse faite par la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL,

— que toutefois la société SODEREV a été placée sous sauvegarde le 28 septembre 2012 contraignant madame Y X à accepter une baisse drastique de ses loyers commerciaux,

— que le Tribunal de grande instance de LYON a rendu le 5 avril 2018 le jugement susvisé assorti de l’exécution provisoire,

— que la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile,

— que la preuve de celles-ci n’est pas rapportée,

— que s’agissant de l’absence de faculté de restitution, la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL allègue son ignorance mais opère un renversement de la charge de la preuve puisqu’il lui

appartient de rapporter la preuve de ses allégations,

— qu’en tout état de cause madame Y X n’est pas interdit bancaire et est propriétaire d’un bien au sein de la résidence 'le belvédère’non hypothéqué dont le prix d’achat de 204 516 € est largement supérieur au montant de la condamnation, prononcée par le Tribunal de grande instance et qu’elle a bénéficié de la baisse des taux d’intérêt,

— que s’agissant de la situation économique de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL celle-ci invoque des éléments conjoncturels sans justifier de leur impact sur sa santé financière,

— que les éléments reproduits dans l’assignation sont contredits par le courrier du Directeur Général et de la Directrice d’exploitation du groupe LAGRANGE qui dans un courrier du 25 septembre 2018 adressé à madame X se réjouissent des perspectives du secteur à l’occasion du l’acquisition d’un groupe concurrent,

— que le directeur du groupe LAGRANGE est également président de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL,

— qu’il est permis de s’interroger sur le fait de savoir si la baisse alléguée de l’activité et des résultats de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL ne sont pas le fruit de la réorganisation évoquée,

— qu’au demeurant les affirmations de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL ne sont corroborées par aucun document comptable,

— qu’en tout état de cause, la société appartient à un groupe dont la santé financière n’est pas contestée, ce qui n’est pas un argument inopérant,

— qu’il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la société LAGRANGE CONSEIL PATRIMOINE à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL qui indique en dernier lieu :

— qu’il appartient au bénéficiaire de la décision assortie de l’exécution provisoire, de justifier de ses facultés de restitution contestées,

— que les éléments invoqués par madame X sont inopérants,

— que pour le surplus, la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL justifie de ses allégations par la production de ses comptes de 2012 à 2017,

— qu’il y a lieu de tenir compte de l’intégralité des sommes mises à sa charge soit 217 734,72 €,

— que le groupe LAGRANGE reste fragile puisque deux filiales ont fait l’objet de procédures collectives dont les plans de sauvegarde se terminent en 2023 et 2024, plans acquis avec la garantie de LAGRANGE ;

Entendus à l’audience du 12 novembre 2018 :

— le conseil de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL qui développe son argumentation et précise n’avoir pas les derniers comptes, ni une attestation du commissaire aux comptes,

— le conseil de madame X qui maintient également son argumentation quant à son insolvabilité alléguée mais non prouvée, et soulève le fait que les comptes ne sont pas certifiés et sont incomplets, en l’absence de tout élément récent,

Vu la production autorisée du projet de bilan 2018 de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL relatif à la situation comptable provisoire au 31 octobre 2018 ;

Vu la note en délibéré autorisée du conseil de madame Y X qui précise :

— que la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL a produit en définitive 8 documents soit ses comptes annuels du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2017, un projet de bilan pour l’exercice 2017-2018 et une attestation établie par son commissaire aux comptes,

— que la production de documents anciens est sans intérêt pour justifier des difficultés économiques invoquées mais établit l’impréparation de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL qui n’avait produit que les éléments d’un exercice sur deux,

— que le projet de bilan 2017/2018 n’est pas définitif et a manifestement été établi dans l’urgence ; que l’année N-1 qui devrait être l’exercice achevé au 31 octobre 2017 semble être l’année terminée au 31 décembre 2016; que le chiffre d’affaires a augmenté de 62%; que le résultat net a été multiplié par 6,3 ; que cette progression démontre que les difficultés alléguées ne sont pas réelles ; que la provision de 446 635 € n’est pas justifiée et semble correspondre pour partie à une dette fiscale de TVA et qu’elle est jugée extrêmement prudente par le commissaire aux comptes ; que le surplus de la somme soit 245 235 € n’est pas abordé.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel peut être sollicité du premier président de la cour d’appel soit lorsque celle ci était interdite par la loi, soit lorsqu’elle aurait pour le débiteur de l’obligation, des conséquences manifestement excessives, celle-ci s’entendant de conséquences pratiquement irréversibles en cas d’infirmation de la décision et s’agissant d’une personne morale, de conséquences de nature à compromettre son existence même, à l’exclusion de difficultés passagères ;

Attendu qu’en l’espèce, la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL invoque uniquement l’existence de conséquences manifestement excessives tirées tant de sa propre situation financière que de celle des créanciers, étant relevé qu’il est pour le moins contradictoire d’invoquer en même temps, son incapacité à payer les sommes mises à sa charge, et le risque de non restitution des dites sommes en cas de versement et d’infirmation de la décision ;

Attendu que la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par 13 jugements distincts, au motif que l’ensemble représente une somme de 217 734,72 € dont le règlement l’exposerait à une liquidation judiciaire ;

Attendu que s’il est incontestable que l’activité de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL a connu une forte diminution depuis plusieurs années, elle n’a pas pour autant envisagé de cesser son activité et a entamé une restructuration afin de faire face à ces modifications ; que c’est ainsi que depuis 2016 elle n’emploie plus aucun personnel et a pu réduire sensiblement depuis l’exercice 2016, ses charges d’exploitation ; que si elle a subi un déficit de 30 768 €, celui ci est sans commune mesure avec celui de l’exercice 2015 ;

Attendu que l’exercice 2017 a encore permis de dégager un résultat d’exploitation positif de 9 747 € et un bénéfice de 31 059 € ; qu’il est indiqué que l’issue favorable de procédures contentieuses engagées contre la société a permis de reprendre une provision de 30 000 € constituée à cet effet ;

qu’il est indiqué en outre, que le redressement fiscal qui avait entraîné d’importants rappels de TVA et d’impôts sur les sociétés a été considérablement réduit après passage en commission et qu’ils avaient été provisionnés ;

Attendu que s’agissant du bilan au 31 octobre 2018 qui ne fait l’objet que d’un projet, la mention de l’année N-1 au 31/12/2016 est manifestement erronée, les chiffres indiqués étant bien ceux de l’année 2017; que si l’exercice est annoncé avec un déficit de 365 323 €, le résultat d’exploitation est très supérieur à celui de l’exercice précédent, de même que la production vendue mais que l’exercice comporte une provision pour risque de 446 635 € ; qu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable qu’elle correspond notamment à une provision relative au rappel de TVA issu de la vérification de comptabilité pour un montant de 201 400 €, considérée par ce professionnel comme 'extrêmement prudente’ ;

Attendu qu’en tous cas il ne résulte pas des documents produits que la situation de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL soit des plus critiques ; qu’il apparaît au demeurant que son endettement bancaire est mesuré et qu’elle est susceptible de bénéficier de l’aide du groupe auquel elle appartient en cas de nécessité ; que dès lors, l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de la situation financière de la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL, n’est pas établie ;

Attendu que s’agissant de l’insolvabilité alléguée de madame Y X, il convient de rappeler que la charge de la preuve de celle-ci incombe à celui qui l’invoque pour faire échec à l’exécution provisoire de la décision ; qu’elle doit se fonder sur des éléments objectifs rendant vraisemblable une telle allégation et qu’elle ne saurait se justifier par la seule ignorance de la situation du créancier dont en l’espèce, la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL avait tout loisir de vérifier la qualité de propriétaire de biens immobiliers et l’existence de garantie ou non au profit d’autres créanciers, étant relevé qu’elle indique elle même que madame X perçoit des loyers ; que la somme en jeu est de l’ordre de 15 000 € et qu’au demeurant, les éléments produits par madame X sur sa situation, suffisent à établir que le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, n’est pas avéré ;

Attendu qu’il y a lieu de débouter la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu qu’il convient de la condamner à verser à madame X , la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

En la forme

Déclarons la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL recevable en son recours ;

Au fond

Disons que la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne sa situation personnelle, qu’au titre de l’insolvabilité de ses créanciers ;

La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande

instance de LYON du 5 avril 2018 ;

La condamnons à verser à madame Y X la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LAGRANGE PATRIMOINE CONSEIL aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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