Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 décembre 2018, n° 18/00241
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 27 déc. 2018, n° 18/00241 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 18/00241 |
Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
- Président : Catherine PAFFENHOFF, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société AVYGAD c/ Association AGIRA RETRAITE CADRES, Association AGIRA RETRAITE SALARIES
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 18/00241 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDG7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Décembre 2018
DEMANDERESSE :
Société AVYGAD immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 448 580 191
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
B C D représentée par Y Z
[…]
[…]
non comparante
B C E représentée par Y Z
[…]
[…]
non comparante
Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVYGAD, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 11 décembre 2018
né en à
[…]
[…]
Représenté par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE LYON
[…]
[…]
non comparante
Audience de plaidoiries du 26 Décembre 2018
DEBATS : audience publique du 26 Décembre 2018 tenue par Catherine PAFFENHOFF, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 12 décembre 2018, assistée de Marion COUSTAL, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 27 Décembre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine PAFFENHOFF, Présidente de Chambre et Marion COUSTAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2018 par l’EURL AVYGAD à l’B C D représentée par A Z, l’B C E représentée par A Z, Maître X mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVYGAD et à la procureure générale près la cour d’appel de Lyon aux fins de voir au visa de l’article R 661-1 du code du commerce :
— constater que la société AVYGAD n’est pas en état de cessation de paiement
Partant,
— constater que la société AVYGAD est en mesure de faire face à la demande en paiement de l’B C D et l’B C E à hauteur de la somme de 3.554,40 € ;
— constater que les effets produits par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGYGAD sont manifestement excessifs au regard du caractère crucial du maintien de la performance saisonnière de cette dernière, déterminante du résultat qu’elle escompte au titre de l’exercice en cours ;
— constater qu’au regard des éléments produits au soutien du présent acte introductif d’instance, la cour saisie de l’appel interjeté contre le jugement précité ne manquera pas d’entrer en voie de réformation ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AVYGAD du 11 décembre 2018 ;
Vu l’appel interjeté par la société AVYGAD le 17 décembre 2018 à l’encontre du jugement précité ;
Vu les moyens et prétentions de la dite société qui fait valoir que :
— le centre d’affaire AGISS où est établi le siège social de la société AVYGAD exploitant un magasin dans le secteur du commerce de détail de l’habillement à Val d’Isère, à vocation saisonnière n’a pas régulièrement centralisé les courriers qui lui étaient destinés de sorte qu’elle n’a jamais eu connaissance tant des appels de cotisations B que des ordonnances obtenues par ce créancier en date des 16 mars et 25 septembre 2018,
— la saisie attribution mise en oeuvre à l’initiative de l’B s’est avérée inopérante, à l’insu du dirigeant de la société AVYGAD qui n’a pas davantage été informé de la convocation devant le tribunal de commerce avec pour conséquence, en l’absence de tout représentant de la société débitrice, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société AVYGAD, la fixation provisoirement de l’état de cessation de paiement au 12 septembre 2018, la désignation du liquidateur judiciaire en la personne de Maître X ;
Vu les observations de Maître X qui ne s’oppose pas à la demande ;
Vu la transmission de l’assignation à la procureure générale qui n’a pas conclu ;
SUR CE
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Il ressort de l’attestation de présentation des comptes pour la période du premier septembre 2017 au 31 août 2018 réalisée par le cabinet d’expertise comptable BENDAVID EXPERTISE le 17 décembre 2018, que la société AVYGAD présente un bilan de 569 287 € avec un chiffre d’affaires de 814 672 € et un résultat net comptable de 28 389 €.
Cette dernière s’est présentée à l’audience avec un chèque de banque dont la copie figure au dossier, mais qu’elle n’a pas pu remettre à l’B non présente à l’audience.
Ces éléments laissent présumer qu’elle disposait des moyens suffisants pour faire face à la créance de
3.554,40 € dont elle était redevable.
L’absence d’opposition du mandataire liquidateur à la demande va dans ce sens.
La fermeture de l’établissement en exécution du jugement du tribunal de commerce, à cette période de l’année et compte tenu de son secteur d’activité saisonnière par nature s’agissant d’un magasin d’habillement et accessoires divers exploité dans une station de sport d’hiver, est susceptible en pleine saison, d’entraîner des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle engage la pérennité de l’EURL, le temps pour la cour de statuer sur l’appel dont elle est saisie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 décembre 2018,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président délégué et par Marion COUSTAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision