Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 février 2019, n° 17/06471
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 févr. 2019, n° 17/06471 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 17/06471 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 12 juillet 2017, N° 11-17-190 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Dominique BOISSELET, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société A.B CONSEIL ET GESTION, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CCS SURENDETTEMENT NANTES, Société BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR, Société CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL, Société FINANCO, Société SEMCODA, Société SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS, Société TRESORERIE VILLEFRANCHE RIVOLI
Texte intégral
N° RG 17/06471
N° Portalis DBVX-V-B7B-LHU5
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 13 juillet 2017
RG : 11-17-190
X A
Z B
C/
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
A.B CONSEIL ET GESTION
BANQUE DU GROUPE CASINO CCS SURENDETTEMENT NANTES
SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS
[…]
BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Comparant
Mme B Z épouse X
née le […] à Villefranche-sur-Saône (69)
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Comparante
INTIMÉS :
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
[…]
Non comparante
A.B CONSEIL ET GESTION, représenté par Mr BILLY Alain, Gérant
[…]
[…]
Comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO CCS SURENDETTEMENT NANTES
[…]
[…]
Non comparante
SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me D E, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[…]
[…]
[…]
69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX
Non comparante
[…]
[…]
01009 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Non comparante
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Non comparant
BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[…]
[…]
Non comparante
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante
[…]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 21 Février 2019
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 8 novembre 2016 la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la requête de A X et B Z épouse X présentée le 8 novembre 2016 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Après échec de la procédure amiable la commission a, suivant avis du 26 janvier 2017, recommandé le rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 690 euros avec effacement du solde des dettes.
Les époux X ont contesté ces mesures recommandées par courrier simple parvenu le 21 février 2017 au greffe du tribunal d’instance.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône, a notamment':
• déclaré irrecevable la contestation formée par A X et B X née Z, de la recommandation rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 26 janvier 2017, celle-ci ayant été formée hors délai';
• dit que passé le délai d’appel du présent jugement, la présente juridiction statuera sur l’homologation de ladite recommandation';
• laissé les dépens à la charge de l’État.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2017, posté le 24 août 2017 et réceptionné au greffe du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône le jour suivant, A X et Madame B Z épouse X ont relevé appel général de ce jugement, qui leur avait été notifié le 3 août 2017, l’accusé de réception ayant été signé par chaque époux.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 13 août 2017, et parvenu à la Cour le 25 août 2017, ils ont interjeté appel au greffe de la Cour d’appel pour les mêmes raisons.
Ils sollicitent l’indulgence de la Cour et demandent la révision de leur dossier afin de pouvoir régler les mensualités.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 janvier 2019 à 13 heures 30.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire':
• une lettre en date du 28 novembre 2017 de Maître D E exposant représenter la société générale dans le cadre de la procédure d’appel.
• le 14 novembre 2018, une lettre de la Banque Casino expliquant ne pouvoir être présente lors de l’audience. Elle n’a pas d’observations à formuler.
• le 21 novembre 2018, une lettre de la Trésorerie de Villefranche indiquant qu’elle ne sera pas présente à l’audience mais transmettant un bordereau de situation. Les montants des créances restant dues sont de 798,01 euros et de 1.709,15 euros.
• le 26 novembre 2018, une lettre de la société Synergie mandatée par Cofidis qui souhaite la confirmation de la décision.
• un courrier parvenu le 24 décembre 2018, un courrier de la Semcoda qui demande à être excusée de son absence en actualisant sa créance à 752,24 euros.
• une lettre du 8 janvier 2019 de F G qui maintient sa demande de paiement des loyers du qui s’élèvent à 10.975 euros, montant qui ne tient ni compte des frais de remise en état ni des frais d’avocats et d’huissier.
A l’audience, la Cour a recueilli les observations des parties présentes sur la recevabilité de l’appel des époux X et sur la recevabilité de la contestation devant le tribunal d’instance.
Les époux X ont fait valoir leur baisse de revenus. Monsieur X, en longue maladie, perçoit 800 euros et non plus 1.200 euros. Madame X perçoit un salaire de 1.500 euros au titre d’un CDI dans un cabinet comptable à Villefranche-sur-Saône depuis un an et demi. Ils ont connu une baisse des allocations familiales et perçoivent 535 euros. Ils font état de factures d’électricité très importante. Ils sont suivis par une assistante sociale pour obtenir des aides financières. Ils sont toujours dans le même domicile. Ils ont trois enfants de 8, 13 et 16 ans. Ils disent ne plus s’en sortir. Ils étaient arrivés cinq minutes en retard devant le tribunal d’instance et n’ont pas pu être entendus. Ils bénéficient de l’aide des parents et n’ont pas de solde débiteur. Ils disposent d’un véhicule Renault Scenic. Ils produisent un décompte de leurs charges s’élevant à 3.588 euros pour des ressources de 2.851 euros.
Madame F G, leur bailleur, agissant en personne et non lus par le biais d’A.B conseil et gestion a demandé la confirmation de la décision de même que le conseil de la société générale.
L’ affaire a été mise en délibéré au 21 février 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux X ayant interjeté appel de manière parallèle auprès de la Cour et auprès du tribunal d’instance, l’appel adressé devant la Cour ayant été effectué dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
Les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône ont été notifiées aux appelants par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er février 2017 par les époux X.
Le délai pour adresser cette contestation était de 15 jours à compter de la notification en application de l’article R 733-6 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2018.
La contestation déposée par lettre simple au greffe du tribunal d’instance le 21 février 2017 est tardive.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la contestation irrecevable, celle-ci ayant été formée hors délai en dépit de l’information qu’ils ont reçue de manière claire par la commission de surendettement des particuliers du Rhône dans son courrier du 26 janvier 2017.
Le jugement a prévu de statuer sur les mesures recommandées passé le délai d’appel. Il appartient aux époux X d’exposer tous les éléments si leur situation a changé notamment depuis 2017 devant le tribunal d’instance et à défaut, de ressaisir la commission de surendettement de particuliers du Rhône.
La Cour laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
reçoit l’appel des époux X à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône en date du 13 juillet 2017,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation des époux X,
laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Textes cités dans la décision