Cour d'appel de Lyon, Retentions, 30 décembre 2019, n° 19/09005

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 30 déc. 2019, n° 19/09005
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/09005
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/09005 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MY2N

Nom du ressortissant :

X Y

Y

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2019

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR-LAHYANI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 10 décembre 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l’absence du Ministère Public;

En audience publique du 30 Décembre 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au CRA de Lyon

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, désignée d’office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE

[…]

[…]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2019 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mai 2019, Monsieur X Y s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2019, mesure qui a été prolongée pour une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention de Lyon le 29 novembre 2019.

Par requête en date du 26 décembre 2019, Monsieur le préfet du Rhône a demandé à ce magistrat de prolonger à titre exceptionnel cette rétention administrative pour une durée de 30 jours . Au soutien de cette demande, il fait valoir que Monsieur X Y est démuni de tout document d’identité, qu’il a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de son identification, dès le 27 novembre 2019, qu’il a été entendu le 19 décembre 2019 et qu’il est en attente des suites de cette audition.

Par ordonnance du 27 décembre 2019 à 10 heures 28, le juge des libertés et de la détention de Lyon a relevé que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de Monsieur X Y tenait à la destruction ou la perte de ses documents de voyage et a prolongé exceptionnellement la durée de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Au terme de sa requête d’appel enregistrée le 27 décembre 2019 à 16 heures 45, Monsieur X Y a demandé l’infirmation de cette ordonnance et la mainlevée de sa rétention. Il a fait valoir que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires pendant la première prolongation de sa rétention administrative.

Le conseiller délégué a mis d’office dans les débats, la question de la recevabilité de la prétention nouvelle de Monsieur X Y .

Monsieur X Y n’a rien déclaré à l’audience.

Le conseil de Monsieur X Y a développé sa requête d’appel, et s’en est rapporté sur la question de la recevabilité de sa prétention nouvelle.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée dans la mesure où la prétention est irrecevable et que par ailleurs les diligences ont été accomplies.

SUR CE

- En la forme :

L’appel interjeté en la forme et dans les délais légaux est recevable.

- Sur la recevabilité de l’appel quant aux prétentions :

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’article 563 du même code précise que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».

Ainsi, il ne ressort ni de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ni de la note d’audience que Monsieur X Y ait critiqué l’absence ou l’insuffisances des diligences de l’autorité préfectorale en première instance et aucune écriture en ce sens n’est présente au dossier de la Cour.

Dès lors, Monsieur X Y ne peut pour la première fois en cause d’appel solliciter de voir la procédure déclarée irrégulière pour défaut de diligences de l’administration, lesquelles au demeurant ont été effectivement accomplies.

Cette nouvelle prétention doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel interjeté par Monsieur X Y régulier et recevable en la forme,

DÉCLARONS irrecevable la nouvelle prétention tendant à voir la procédure déclarée irrégulière,

CONFIRMONS en conséquence l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Sabah TIR-LAHYANI

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Textes cités dans la décision

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