Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Toutes les ordonnances sur requête sont concernées, qu'elles soient rendues sur le fondement de l'article 145 CPC (mesures d'instruction in futurum), de l'article 493 du même code (urgence non contradictoire), de l'article R. 121-23 du Code des procédures civiles d'exécution (ordonnances du juge de l'exécution), ou d'un texte spécial autorisant un commissaire de justice à pratiquer une mesure de saisie chez un tiers. […] au visa de l'article 16 CPC, un arrêt qui avait rejeté la demande de nullité d'un constat dressé par commissaire de justice en se déterminant au regard de l'absence de grief, au motif que « les exigences de l'article 495 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - annulé le redressement objet de la mise en demeure du 31 mars 2022, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'Urssaf aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Aux termes de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, […]
Lire la suite…[…] Les articles 563 et suivants du code de procédure civile prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; néanmoins les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
[…] L'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce , cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure.
[…] L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Cette solution, rendue au visa des anciens articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, consacre une approche pragmatique : le cotisant qui conteste globalement un redressement est réputé avoir saisi la CRA de l'ensemble des chefs qui le composent, quand bien même il n'aurait développé d'arguments que sur certains d'entre eux dans le délai de saisine. Cette jurisprudence a été confortée par l'alignement du contentieux de la sécurité sociale sur le code de procédure civile. […] L'article 563 de ce code, applicable aux instances en cours depuis le 1er janvier 2019, dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, […]
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