Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 septembre 2020, n° 19/08596

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 29 sept. 2020, n° 19/08596
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08596
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 7 novembre 2019, N° 19-002664;2020-304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/08596

N° Portalis DBVX-V-B7D-MX53

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 08 novembre 2019

RG : 19-002664

Y Z DIVORCEE X

C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020

APPELANTE :

Mme A Y Z divorcée X

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038587 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210

INTIMÉE :

E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON dénommé LYON MÉTROPOLE HABITAT venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE, dénommé OPAC DU RHÔNE, représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020

Date de mise à disposition : 29 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Catherine ZAGALA, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Karen STELLA, faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par deux baux conclus le 1er mars 2016, l’OPH de la Métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, a donné en location à madame A Y Z un logement, ainsi qu’un garage situés résidence le […] d’Or.

Rapidement les loyers n’étaient plus payés régulièrement.

Après échec d’un commandement de payer une somme de 5.815,24 euros correspondant aux loyers et charges dus au 4 février 2019, et d’avoir à justifier d’être assuré contre les risques locatifs, la juridiction compétente était saisie.

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de LYON a :

• constaté la résiliation du bail,

• autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de madame Y Z divorcée X A ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,

• condamné la même au paiement de la somme de 10.809,71 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2019,

• condamné la même à payer à l’OPH Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers dus.

Madame Y Z divorcée X A a relevé appel de ce jugement uniquement en ce que le premier juge lui a refusé des délais de paiement ;

Il conviendrait selon elle de lui accorder les plus larges délais possibles, soit un maximum de 36 mois, pour s’acquitter de sa dette locative, avec effet rétroactif au 8 novembre 2019, date du jugement de première instance ; de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion de madame A Y Z divorcée X et de tout occupant de son chef ; de suspendre toute mesure d’expulsion prononcée à son encontre, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires du bailleur y compris au titre de l’article 700 du code de procédure, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame X, mère divorcée élevant seule ses trois enfants mineurs, déplore une baisse significative de ses revenus en raison d’une dépression nerveuse qui aurait conduit à son placement en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2018. Elle percevrait depuis des indemnités journalières de l’ordre de 1.000 € par mois. Elle percevrait également des allocations familiales de l’ordre de 197 euros par mois. Ce serait en raison de la dépression déplorée par madame X que cette dernière rencontrerait des difficultés financières telles qu’elle n’aurait plus été en mesure de régler ses loyers.

Il est proposé un versement de 3.000 euros par le biais d’une aide familiale et, en règlement du solde restant dû, madame X propose de s’acquitter de la somme de 270 €, le 22 de chaque mois, en plus du loyer courant.

A l’opposé l’OPH DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE dénommé OPAC DU RHÔNE conclut au rejet de la demande, à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de madame Y Z divorcée X A à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.

SUR QUOI LA COUR

Par application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, produit ses effets deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, même dans ce dernier cas, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, mais uniquement au locataire en situation de régler sa dette locative, avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire.

En l’espèce l’appelante, non seulement n’a pas commencé à régler au moins une partie de sa dette, mais ne règle plus rien au titre des loyers courants laissant désormais s’accumuler, sans réagir, une dette considérable de 16.505,25 euros au titre de l’arriéré locatif dû arrêté au 20 mai 2020, loyer du mois d’avril 2020 compris outre les loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’au jour de l’audience.

Dans ces conditions madame Y Z qui ne fait aucun effort pour diminuer sa dette, n’apparaît pas en mesure de remplir la condition de fond tenant à sa solvabilité et à sa possibilité de rembourser l’intégralité de sa dette dans les délais de la loi.

C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail, et ordonné l’expulsion de la locataire, les conditions d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies.

Le jugement déféré doit être confirmé, sans qu’il soit ajouté, en équité, une somme quelconque au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Néanmoins pour tenir compte de l’évolution de la dette depuis le prononcé du jugement, il convient de porter le montant de la condamnation à paiement à la somme de 16.505,25 euros au titre de l’arriéré locatif dû arrêté au 20 mai 2020, loyer du mois d’avril 2020 compris, outre les loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’au jour de l’audience.

Madame Y Z divorcée X qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’Instance de LYON du 8 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif dû, mais y compris en ce qu’il a implicitement mais nécessairement refusé tout délai de paiement à madame Y Z divorcée X A.

Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation à paiement,

Condamne madame Y Z divorcée X A à payer à l’OPH de la Metropole de Lyon la somme de 16.505,25 euros au titre de l’arriéré locatif dû arrêté au 20 mai 2020, loyer du mois d’avril 2020 compris, outre les loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’au jour de l’audience.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.

Condamne madame Y Z divorcée X A aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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