Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 décembre 2020, n° 19/05820

  • Bail d'habitation·
  • Loyer·
  • Commission de surendettement·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation du bail·
  • Département·
  • Commission·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Rétablissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 2 déc. 2020, n° 19/05820
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/05820
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 6 juin 2019, N° 19-000148
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/05820 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRN7 Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 07 juin 2019

RG : 19-000148

X

C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 02 Décembre 2020

APPELANT :

M. Y Z X

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025132 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représenté par Me Angélique ROUYAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2549

INTIMEE :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHONE DÉNOMMÉ OPAC DU RHONE, E.P.I.C représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 02 Décembre 2020

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2006 l’OPAC DU RHONE a donné à bail à monsieur Y X un local à usage d’habitation sis […] moyennant un loyer mensuel de 244,98 euros et un garage moyennant un loyer mensuel de 33,97 euros.

Les loyers ayant cessé d’être payés régulièrement, par un acte d’huissier du 10 septembre 2018 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur X un commandement de payer la somme de 1.012,60 euros. En vain.

Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal d’instance de LYON a notamment :

— Condamné monsieur Y X à payer à l’OPAC DU RHONE la somme de 4.914,48 euros au titre de l’arriéré dû au 6 juin 2019, loyer du mois de mai 2019 inclus,

— Constaté la résiliation du bail d’habitation et du bail du garage liant l’OPAC DU RHONE à monsieur Y X,

— Condamné monsieur Y X à payer à l’OPAC DU RHONE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail équivalente au loyer et charges actuels,

— Ordonné l’expulsion de monsieur Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.

Monsieur Y X a interjeté appel du jugement et sollicite la réformation du

jugement entrepris, et statuant à nouveau, il demande à la Cour de débouter l’OPAC DU RHONE de ses demandes, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de condamner l’OPAC DU RHONE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.

Le locataire fait valoir qu’il souffre de schizophrénie depuis de nombreuses années. Cette maladie l’empêcherait d’accomplir seul toute démarche administrative. Le locataire met en avant que la difficulté de paiement est survenue suite à une difficulté de gestion car il a perdu le bénéfice des aides financières dont il disposait (AAH et complément de ressources). Il fait valoir qu’il a désormais rétabli sa situation administrative et dispose de nouveau de ses aides financières. Il fait également valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant, que sa dette de loyer a été effacée par décision de la commission de surendettement du Rhône du 17 octobre 2019.

Pour ce qui le concerne l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE, dénommé OPAC DU RHONE, demande à la Cour de constater l’effacement de la dette locative due par monsieur Y X suite à la mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié par décision de la commission de surendettement du 17 octobre 2019, en conséquence, de réformer partiellement le jugement du 7 juin 2019 du tribunal d’instance de LYON en ce qu’il a condamné monsieur Y X à lui payer la somme de 4.914,48 euros au titre de l’arriéré dû au 6 juin 2019.

Il y aurait lieu de statuer à nouveau et de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et du bail du garage le liant à monsieur Y X pendant deux ans à compter du 17 octobre 2019, de dire que si monsieur Y X s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire, il y aurait lieu de dire qu’elle reprend son plein effet et dans ce cas, de condamner monsieur Y X à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail d’habitation et du bail du garage équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, et qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux, d’ordonner l’expulsion de monsieur Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, de condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant que monsieur Y X, postérieurement au jugement du tribunal d’Instance de LYON, a déposé un dossier de surendettement le 18 juillet 2019. La commission de surendettement a décidé le 17 octobre 2019 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 2 décembre 2019, et en l’absence de contestation, la commission de surendettement a informé l’OPAC DU RHONE que les mesures imposées entraient en application à compter du 17 octobre 2019.

Sur le fondement de la décision de la commission de surendettement, l’OPAC DU RHONE a procédé à l’effacement de la dette locative de monsieur X, soit la somme de 5.506,24 euros.

Par application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire prévue au bail du logement, et au bail du garage se trouve suspendue pendant deux années à compter du 17 octobre 2019.

Par conséquent, le bailleur se doit d’accepter la suspension de la clause résolutoire conventionnelle du bail d’habitation et du bail garage.

La Cour doit en conséquence réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur Y X à payer à l’OPAC DU RHONE la somme de 4.914,48 euros au titre de l’arriéré dû au 6 juin 2019, loyer du mois de mai 2019 inclus, et constaté la résiliation du bail d’habitation, et du bail du garage liant l’OPAC DU RHONE à monsieur Y X.

Il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Par suite de l’évolution du litige, constate l’effacement de la dette locative due par monsieur Y X envers l’Office Public de l’habitat du département du Rhône, dénommé OPAC DU RHONE, suite à la mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié par décision de la commission de surendettement du 17 octobre 2019,

En conséquence, réforme partiellement le jugement du 7 juin 2019 en ce qu’il a condamné monsieur Y X à payer à l’Office Public de l’habitat du département du Rhône, dénommé OPAC DU RHONE, la somme de 4.914,48 euros au titre de l’arriéré dû au 6 juin 2019, loyer du mois de mai 2019 inclus, et constaté la résiliation du bail d’habitation, et du bail du garage liant l’OPAC DU RHONE à monsieur Y X,

Statuant à nouveau,

Suspend les effets de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail du garage liant l’Office Public de l’habitat du département du Rhône, dénommé OPAC DU RHONE, à monsieur Y X pendant deux ans à compter du 17 octobre 2019,

Dit que si monsieur Y X devait s’acquitter du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué,

Dit et juge que dans le cas contraire et à défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 10 du mois, elle reprendra son plein effet, sans mise en demeure préalable.

Dit et juge que dans ce dernier cas les dispositions du jugement déféré concernant l’expulsion et l’indemnité d’occupation reprendraient leur plein et entier effet.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.

Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 décembre 2020, n° 19/05820