Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/05670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2020, n° 18/05670
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/05670
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 juillet 2018, N° 11-16-2692
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/05670 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3RH Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 17 juillet 2018

RG : 11-16-2692

Société D’HLM ALLIADE HABITAT

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 28 Janvier 2020

APPELANTE :

Société D’HLM ALLIADE HABITAT

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Melle A X

née le […] à LYON

[…]

[…]

Représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/023993 du 02/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 3 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2020

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de bail en date du 15 février 2005, madame A X est devenue locataire d’un appartement type 4 sis […], appartenant à la société HLM ALLIADE HABITAT, moyennant un loyer mensuel de 276,11 euros.

A compter de 2012 la locataire se plaignait de problèmes d’humidité suite à des infiltrations d’eau provenant de l’ étage supérieur. Malgré l’intervention du bailleur social et de la compagnie d’assurance, la difficulté se renouvelait à plusieurs reprises rendant ce logement indécent selon la locataire qui quittait le logement.

Par courrier en date du 26 août 2016, Mme X a informé de son départ du logement, son bailleur en prenant acte par courrier du 16 septembre 2016.

Par exploit en date du 14 novembre 2016, madame A X a assigné la société ALLIADE HABITAT aux fins de la voir condamner :

— à la reloger dans un nouvel appartement,

— à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moraux et physiques,

— à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement en date du 17 juillet 2018, le tribunal d’instance de Villeurbanne a condamné la société ALLIADE HABITAT à payer à madame X :

—  3.500 € à titre de dommages intérêts pour préjudices physiques et moraux ;

—  1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Mais madame X a été déboutée de sa demande de relogement.

La SA d’HLM ALLIADE HABlTAT a relevé appel de cette décision dont elle demande totale réformation.

Il conviendrait de dire et juger qu’elle a entretenu le bien donné à bail à madame A X, qu’elle n’a commis aucune faute qui soit susceptible d’engager sa responsabilité, que le logement n’est ni indécent ni insalubre.

Il y aurait lieu dans ces conditions de rejeter l’intégralité des demandes de madame A X, de condamner madame A X à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile, de la condamner aux entiers dépens.

A l’opposé madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère indécent et insalubre du logement loué et en ce qu’il a reconnu un trouble de jouissance, et retenu la responsabilité d’ALLIADE HABITAT ; il y aurait lieu par contre de porter à 20.000 euros , le montant des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et physiques subis au regard des conditions de vie ; de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

SUR QUOI LA COUR

En cause d’appel, Mme X ne reprend pas sa demande aux fins de condamnation du bailleur à la reloger.

Si par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit donner au preneur à bail un logement décent, conforme à sa destination et assurer une jouissance paisible du bien, en cas de sinistre, le bailleur est simplement tenu d’intervenir rapidement, le preneur, en cas de contestation sur ce point, devant apporter la preuve d’une faute du bailleur, qui aurait, par sa carence laissé le trouble persister.

L’obligation du bailleur de ne pas troubler la jouissance paisible des lieux de son concontractant pèse sur le bailleur lui-même lequel doit également garantie pour les troubles émanant de ses autres locataires.

En l’espèce, différents sinistres et dégâts des eaux ont affecté les lieux loués : refoulement des WC en 2008, fuite de la colonne d’évacuation de la salle de bains en 2012, dégât des eaux en août 2014, décembre 2015, janvier 2016 et août 2016, fuite du branchement des WC de l’occupant du dessus sur colonne d’évacuation non accessible.

La locataire s’est également plainte du dysfonctionnement de la VMC en 2016, dysfonctionnement qui a été constaté par le service de salubrité de la commune lors de sa visite du 15 avril 2016, et dénoncé à nouveau par la locataire en août 2016.

Les causes de ces sinistres au vu des pièces produites et notamment des rapports d’assurances proviennent pour partie des canalisations communes et pour autre partie d’un défaut d’entretien par le locataire occupant l’appartement du dessus des joints notamment de baignoire.

Si la société Alliade Habitat justifie avoir fait intervenir des professionnels et avoir participé aux

travaux de rénovation dans le cadre d’un recours de la compagnie d’assurance de Mme X, certains des sinistres sont directement en relation avec un mauvais état des canalisations. Par ailleurs, elle ne justifie pas être intervenue auprès du locataire de l’étage supérieur pour lui demander de veiller à l’entretien des joints de sa salle de bains alors même que les dégâts des eaux se succédaient à des échéances rapprochées en 2015 et 2016.

Aucune des pièces produites ne permet de relever un défaut d’entretien de Mme X ou un mauvais usage des lieux de la locataire.

La réactivité de la société Alliade Habitat aux différents troubles de jouissance n’apparaît pas avoir été toujours efficiente puisqu’elle reconnaît elle-même dans un courrier en date du 10 mai 2016 adressé au service de salubrité de la ville de Vaulx en Velin qui l’alertait sur les problèmes d’humidité du logement, n’avoir pas procédé aux recherches des causes de la fuite dejanvier 2016 mais s’engager à faire passer une société. Une nouvelle fuite était déplorée dès août 2016.

Dans la mesure où le bailleur n’a pas toujours fait preuve d’une réponse rapide et ne justifie pas avoir pris des mesures que ce soit en termes de recherche des causes des sinistres que d’entretien ou de rappel des obligations d’entretien à ses autres locataires pour mettre fin à cette succession de sinistres, sa responsabilité peut être retenue dans le trouble de jouissance incontestable qu’a subi l’intimée du fait de la répétition des inondations.

Dès lors, le tribunal a pu considérer que le bailleur social n’avait pas rempli ses obligations en la matière.

L’appréciation du préjudice par le premier juge au vu du montant du loyer désormais connu et du nombre de sinistres correspond à une juste indemnisation de sorte qu’il n’y a lieu à la modifier.

Le jugement sera donc confirmé.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’ article 700 du CPC en faveur de l’intimée à hauteur de 1 500 euros.

La société Alliade Habitat qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute madame A Z de sa demande tendant à voir augmenter les sommes allouées par le premier juge,

Condamne la société ALLIADE HABITAT aux dépens ainsi qu’au paiement à madame Z de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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