Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 26 mai 2020, n° 19/02069

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 6 septembre 2020

La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet de révéler des dégradations imputables au locataire. En présence d'un état des lieux d'entrée imprécis et incomplet, le locataire n'est pas tenu de réparer des dégradations mentionnées dans l'état des lieux de sortie. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée, revêtu de la signature du bailleur et du locataire est extrêmement sommaire et très peu précis. Il est par ailleurs dépourvu de date. Il comporte des cases cochées indiquant de simples initiales A pour très bon état, B pour bon état, C pour état moyen, et NV pour non …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 26 mai 2020, n° 19/02069
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02069
Décision précédente : Tribunal d'instance de Roanne, 7 janvier 2019, N° 17-000180
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02069 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIPT Décision du

Tribunal d’Instance de Y

Au fond

du 08 janvier 2019

RG : 17-000180

X

C/

Z

B H I

SA PACIFICA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 26 Mai 2020

APPELANTE :

Mme C X

née le […] à Y (42300)

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de Y

INTIMES :

Mme D Z

née le […] à LYON

[…]

42300 Y

M. L M B H I

né le […] à PORTUGAL

[…]

42300 Y

Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA PACIFICA

[…]

[…]

Représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2020

Date de mise à disposition : 17 Avril 2020, prorogée sans date

Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue ce jour

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Catherine ZAGALA, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, madame X donnait à bail à madame D Z un appartement situé 32 rue Alexandre Raffin à Y (Loire), moyennant un loyer mensuel de 600 € révisable hors charges pour lequel monsieur F B H I se portait caution. Un état des lieux succinct était dressé.

Madame D Z souscrivait un contrat multirisque habitation auprès de la société Pacifica.

La locataire quittait le logement et un état des lieux était réalisé le 16 novembre 2016.

Par acte en date du 6 juillet 2017, madame C X a fait citer madame D Z et monsieur F M B H I devant le tribunal d’instance de Y pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 7.231,56 € au titre de dégradations locatives et d’arriérés de loyers, outre intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Madame Z et monsieur B H I, considérant que la majeure partie des sommes qui leur est réclamée provenait de sinistres pour lesquels Pacifica devait sa garantie au titre du contrat multirisque habitation qu’ils avaient souscrit, l’ont appelé en garantie pour voir dire et juger que cette dernière devrait les relever et garantir de toutes condamnations en principal et intérêts qui seraient prononcés à leur encontre pour les désordres (vitrine fendue, revêtements muraux, porte local poubelle).

Par jugement rendu le 8 janvier 2019 le tribunal d’instance de Y a :

— débouté madame C X de ses demandes à l’exception de celle relative à la taxe d’ordures ménagères, considérant que la preuve des dégradations litigieuses n’était pas rapportée,

— condamné en conséquence, solidairement, madame D Z et monsieur F B H I, es qualité de caution solidaire, à payer à madame C X la somme de 128 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2016,

— dit que madame C X conservera le dépôt de garantie de madame Z,

— débouté madame D Z et monsieur F B H I, es qualité de caution solidaire, de leur demande au titre des loyers,

— débouté la SA Pacifica de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

Madame C X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :

— réformer entièrement ce jugement,

— condamner solidairement madame Z et monsieur B H I ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 7.231,56 euros au titre des dégradations locatives et de l’arriéré de loyers outre intérêts au taux légal,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner les mêmes solidairement à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

En réponse, madame Z et monsieur B H I, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que madame C X pourrait conserver le dépôt de garantie, et sollicitent en conséquence la condamnation de madame C X à restituer à madame Z le montant du dépôt de garantie sauf déduction de la somme de 128 € lui restant due non contestée au titre de la taxe ordures ménagères et à leur payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de madame X aux entiers dépens.

En toutes hypothèses, ils demandent à être relevés et garantis par la société Pacifica de toutes condamnations en principal et intérêts qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre pour les désordres (vitrine fendue – revêtements muraux – porte local poubelles) dont madame X sollicite réparation, au titre de leur contrat multirisque habitation, comme de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

La société Pacifica demande à la cour de :

— confirmer purement et simplement la décision entreprise,

— condamner madame Z et monsieur B H I au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ou qui mieux le devra.

Subsidiairement :

— dire et juger qu’au titre du contrat multirisque habitation sa garantie ne peut être due que pour les dégâts des eaux en date du 24 juin 2016, diminuée de la franchise d’un montant de 380 € (cf. rapport POLY EXPERT),

— dire et juger que les sommes déjà versées par Pacifica au titre de ce sinistre viendront en déduction de la somme qui pourra être mise à sa charge,

— de ne mettre aucune somme à sa charge au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR QUOI LA COUR

Le premier juge rappelle opportunément les dispositions légales applicables à l’espèce selon lesquelles et en application de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Concrètement les dégradations litigieuses ne peuvent ressortir que de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, revêtu de la signature du bailleur et du locataire est extrêmement sommaire et très peu précis. Il est par ailleurs dépourvu de date. Il comporte des cases cochées indiquant de simples initiales A pour très bon état, B pour bon état, C pour état moyen, et NV pour non vérifié, sans autre précision.

Il est au surplus gravement incomplet pour ne pas faire état de l’état des lieux du salon séjour des

escaliers, du hall, de la vitrine, du garage, du bureau, du deuxième WC et du local poubelle.

Par contre pour l’état des lieux de sortie, madame X l’a fait établir sous forme de constat d’huissier assorti de photographies qui détaillent pièce par pièce l’état du bien.

A juste titre le premier juge a vu dans cette différence de traitement de ces deux états des lieux, une forme de duplicité de la bailleresse qui a délibérément simplifié, voire omis certaines descriptions à l’entrée dans les lieux, alors qu’elle les multipliait, par le biais d’un constat minutieux et détaillé, à la sortie de la locataire.

Il convient de noter au surplus que ce constat de sortie a été établi par voie d’huissier le 16 novembre alors que la locataire quittait les lieux après un mois de préavis le 12 novembre, ce qui laisse une part d’incertitude quant à l’auteur de certaines dégradations, comme le bris de la vitrine de l’ancien magasin que la locataire sortante conteste formellement avoir causé.

En tout état de cause la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce alors que ces deux documents démontrent globalement que le logement situé dans une maison vétuste en forme d’ancien magasin disposait à l’entrée dans les lieux de madame Z d’embellissements et prestations largement usagés qui n’avaient pas été renouvelés au départ des locataires précédents ; que le constat fait à la sortie, soit moins d’un an et demi plus tard, ne révèle aucune dégradation majeure susceptible d’être attribuée à un comportement délibéré, voire simplement maladroit ou négligent de la locataire sortante.

Madame X ne saurait prétendre mettre à la charge de madame Z une réfection complète des embellissements de son bien sur la base d’un devis unique dont les estimations apparaissent contestables, devis s’élevant à plus de 8.000 euros.

Le jugement déféré qui déboute madame X de ses prétentions en ce domaine doit être confirmé par motifs propres et adoptés, y compris en ce qu’il tient compte d’un état de saleté de certaines pièces et notamment du local poubelle, pour dire et juger que le dépôt de garantie doit rester acquis à madame X en compensation des frais de nettoyage qu’elle aura investis pour un retour à l’état standard.

Par contre, madame Z ne produit aucun contrat d’entretien, ni facture d’entretien de la chaudière qui était pourtant à sa charge. Madame Z et monsieur B doivent être par conséquent condamnés à régler la somme de 270,81 € à madame X.

S’agissant des loyers d’octobre et de la première moitié du mois de novembre 2016, madame Z qui a la charge de la preuve d’un paiement ne justifie pas du règlement de l’arriéré de loyers lors de son départ des lieux. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris sur ce point et alloue à madame X la somme de 990 € au titre des loyers d’octobre 2016 et du 1er au 15 novembre 2016, outre 128 euros de taxes d’ordures ménagères incontestées.

Il y a lieu de mettre hors de cause sans dépens la société Pacifica à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’est prononcée.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à l’encontre de quiconque.

Il convient enfin de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié entre madame X d’une part, monsieur B H I et madame Z, tenus solidairement, d’autre part.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant, condamne solidairement monsieur B H I et madame Z à payer à madame X la somme de 990 euros au titre des loyers d’octobre et novembre 2016 et celle de 270,81 euros au titre de l’entretien de la chaudière.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Fait masse des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la société Pacifica et dit qu’ils seront partagés par moitié entre madame X d’une part, monsieur B H I et madame Z, tenus solidairement, d’autre part.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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