Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 juin 2021, n° 18/04926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 18/04926
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04926
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juin 2018, N° F14/03168
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/04926 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZW5

Société AKKA INGENIERIE PRODUIT

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 07 Juin 2018

RG : F 14/03168

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 9 JUIN 2021

APPELANTE :

Société AKKA INGENIERIE PRODUIT

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Natacha LAVILLE, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 9 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2006, à effet du 19 juin 2006, Monsieur Y X a été embauché par la société Akka Ingenierie Mécanique aux droits de laquelle se trouve désormais la société Akka Ingenierie Produit, en qualité de projeteur CAO, de catégorie ETAM, position 3.1, coefficient 400.

Par requête en date du 30 juillet 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Akka Ingenierie Produit à lui payer diverses sommes à titre de frais de déplacement, temps de déplacement, frais de repas, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnité conventionnelle de licenciement.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 6 janvier 2017.

Par jugement en date du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de LYON, dans sa formation de départage, a :

— condamné la société AKKA INGENIERIE PRODUIT à payer à M. Y X la somme de 10.556,64 euros au titre de ses frais de déplacement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, date de signature de l’accusé de réception de la convocation en bureau de conciliation

— dit que la somme allouée par le jugement supportera, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale

— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes

— condamné la société AKKA INGENIERIE PRODUIT à payer à M. Y X une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire du jugment dans toutes ses dispositions

— condamné la société AKKA INGENIERIE PRODUIT aux dépens de l’instance.

La société Akka Ingenierie Produit a interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2018.

Dans ses conclusions n° 2, elle demande à la cour :

' d’infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre

statuant à nouveau,

' de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes

— de confirmer le jugement pour le surplus

' de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Dans ses conclusionsrécapitulatives n° 2, M. Y X demande à la cour :

— de condamner la société Akka à lui payer les sommes suivantes :

*6052,10 euros à titre de frais de déplacement de février 2011 à décembre 2012

*8 773,44 euros à titre de frais de déplacement de février 2014 au 30 novembre 2014

*5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps normal de trajet

*6564,50 euros à titre de frais de repas

*2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail

*30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

*5426,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

' de condamner la société Akka Ingenierie Produit à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.

SUR CE :

Sur la demande en paiement de frais de déplacement

La société Akka Ingenierie Produit soutient que la loi d’une manière générale n’impose pas la prise en charge intégrale par l’employeur des frais exposés par le salarié pour l’exécution du contrat de travail, étant observé que l’article 83 3° du code général des impôts ouvre aux salariés le droit de déduire de leurs traitements et salaires leurs frais professionnels calculés soit forfaitairement, à hauteur de 10 % du revenu, soit au régime des frais réels, qu’à défaut d’une disposition claire en ce sens dans le contrat de travail ou dans un accord collectif ou d’entreprise, l’employeur ne peut être regardé comme tenu de rembourser intégralement au salarié ses frais de carburant, que l’article 60 de la convention collective nationale Syntec n’impose pas la prise en charge intégrale des frais de déplacement par l’employeur et pas davantage des indemnités kilométriques, qu’il ne peut s’appliquer éventuellement que sous réserve de l’alinéa deux de l’article 50, qu’il ne suffit pas de dire que l’employeur a autorisé le salarié à utiliser son véhicule personnel, mais qu’il faut aussi démontrer qu’il existe un accord écrit sur les modalités de prise en charge de cette utilisation, qu’en l’espèce il n’y a aucun accord écrit sur un remboursement intégral des frais liés à l’utilisation du véhicule personnel et encore moins des indemnités kilométriques, que ni dans le contrat de travail ni dans les ordres de mission l’employeur ne s’est engagé payer intégralement des indemnités kilométriques, que

s’il existe un barème de remboursement interne, il n’est pas nécessaire de faire approuver les ordres de mission puisqu’il n’est pas besoin en plus un accord particulier.

M. X demande que la franchise appliquée par la société Akka Ingenierie Produit jusqu’au 31 mars 2012 soit déclarée illicite, au motif que la rédaction même de l’article 50 semble exclure de son champ d’application des indemnités kilométriques et que les juridictions conservent un pouvoir de contrôle sur le contenu du 'règlement spécifique’ (barème d’indemnisation) évoqué à l’article 53. Il soutient qu’il n’a jamais eu de lieu de travail fixe et ne pouvait être rattaché à un lieu de travail habituel, qu’il n’a pas accepté les conditions de remboursement qui lui ont été imposées et que la société Akka Ingenierie Produit avait donné son accord à l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, de sorte qu’il a droit au remboursement de ses indemnités kilométriques en application de l’article 60 de la convention collective.

Il affirme que le système de triangulation adopté en février 2014 constitue une modification du contrat de travail et une violation de l’article 60 de la convention collective.

****

L’article 50 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC relatif aux frais de déplacement dispose : « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié.

Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (…) ».

L’article 60 de la convention collective énonce que « lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.

Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule. »

Le contrat de travail de M. X contient les stipulations suivantes :

article 4- lieu de travail-mobilité

vous exercez vos fonctions au sein de l’établissement situé à Lissieu ou éventuellement dans les établissements du client afin de l’accompagner dans la réalisation de son projet (…)

article 6 – modalités des déplacements professionnels

(…)

dans le cadre de vos fonctions (…) vous pouvez être amené, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable, en France ou à l’étranger, mission que vous acceptez d’ores et déjà sans pouvoir vous prévaloir d’une modificationde votre contrat de travail et à ce titre, un ordre de mission décrivant les conditions et modalités de ladite mission sera établi, d’un commun accord entre les parties.

Vous serez indemnisé des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société et dont vous déclarez avoir été informé.

Les conditions de déplacements pourront être modifiées sans vous prévaloir d’une modification du contrat de travail.

Ces déplacements pourront s’effectuer par différents moyens de transport retenus par la société.

Vous pourrez être amené à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements.

(…)

La société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société. Les frais exposés pour souscrire la police d’assurance déplacements professionnels seront compris dans le cadre du remboursement des indemnités kilométriques.

période du 11 février 2011 au 31 décembre 2012

La société Akka soutient que la demande est prescrite pour une partie de cette période, au motif qu’elle ne peut porter que sur la période postérieure au 30 juillet 2012, la requête devant le conseil de prud’hommes ayant été formée le 30 juillet 2014.

Sur ce point, la cour se réfère aux motifs pertinents du premier juge qui a fait application des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription de 5 ans à 2 ans et de la règle de l’article 21 de ladite loi relative aux prescriptions en cours à la date de son entrée en vigueur, pour dire que la demande était recevable sur toute la période revendiquée.

Un document de l’entreprise daté du 12 janvier 2009 prévoit que l’indemnité de grand déplacement comprend une indemnité de repas et de logement par jour travaillé et le remboursement d’un aller-retour par semaine, sur la base de 0,32 euros par kilomètre, porté à 0,39 euros par kilomètre + péage à compter du 1er avril 2012 en vertu de la note interne du 2 avril 2012.

Ce barème s’analyse comme le règlement spécifique approprié visé par la convention collective permettant la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement, de sorte qu’il est licite et le contrat de travail se réfère à l’indemnisation des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société.

M. X produit trois ordres de mission signés par lui, correspondant à la mission effectuée sur le site de la société Renault Trucks à Vénissieux du 7 février 2011 au 31 décembre 2011,puis jusqu’au 31 décembre 2012, datés des 2 mai 2011, 16 janvier 2012 et 31 décembre 2012, dont il ressort qu’il a perçu pour l’exercice de cette mission des indemnités forfaitaires journalières de grand déplacement, ainsi qu’un forfait pour ' un voyage de détente’ par semaine.

Ces indemnités sont exclusives du remboursement d’indemnités kilométriques comme le fait justement valoir la société Akka Ingenierie, puisqu’en raison de l’éloignement géographique du lieu de mission par rapport à son domicile personnel, le salarié ne rentre pas chez lui tous les soirs, est logé sur place et bénéficie de la prise en charge d’un trajet aller-retour par semaine, au moyen de son véhicule personnel.

M. X ne démontrant pas qu’il a supporté une charge supplémentaire ou subi une diminution de salaire en raison de ces déplacements, au regard des indemnités de grand déplacement dont il a bénéficié, sa demande en paiement de la somme de 6 052,10 euros à titre d’indemnités kilométriques doit être rejetée.

période du 14 février 2014 au 30 novembre 2014

Un nouveau barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine a été mis en place à compter du 17 février 2014, en vertu duquel :

— le lieu de travail habituel correspond selon les cas au siège de la société, aux locaux administratifs ou agences d’Akka en France où le consultant est amené à exercer son activité ou le cas échéant, le lieu de rattachement administratif

— les conditions de prise en charge par la société des frais de déplacement liés à une mission sont précisées dans l’ordre de mission établi

— nature des déplacements : dans tous les cas de déplacement, la distance à prendre en compte pour le remboursement est le delta entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel (en général, agence de rattachement). Ce delta définit la catégorie du déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement)

— indemnités kilométriques : les indemnités kilométriques sont les indemnités versées du fait de l’utilisation par le consultant de son véhicule personnel; les distances kilométriques s’entendent pour l’aller uniquement; pour l’application de la présente politique, le montant de l’indemnité kilométrique de référence est de 0,39 euros du kilomètre.

M. X produit quatre ordres de mission en date des 17 février 2014, 22 avril 2014, 17 juillet 2014 et 5 novembre 2014, correspondant à la mission exercée chez le client Renault Trucks à Vénissieux, la date de fin de mission étant fixée au 31 décembre 2014, non signés par lui, sur lesquels il est mentionné que le kilométrage aller domicile-site est de 91 kilomètres, le kilométrage aller domicile-agence est de 74 kilomètres (soit 17 kilomètres de différence) et que le nombre de kilomètres aller-retour pris en charge par Akka est de 34 kilomètres sur la base de 0,39 euros du kilomètre, outre une indemnité de repas de 9,50 euros par jour.

S’agissant des frais de transport exposés par M. X pour se rendre en voiture de son domicile au lieu de sa mission, alors qu’en vertu de son contrat de travail, le lieu d’exécution des fonctions était fixé à LISSIEU et que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge en totalité ou même en partie les frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’article L3261-3 du code du travail lui conférant sur ce point une simple faculté, il n’est pas démontré que l’article 60 de la convention collective prévoyant que, lorsque l’employeur autorise le salarié à utiliser son véhicule pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à sa charge, exclut la mise en oeuvre du système de triangulation appliqué.

La modification du barème relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail, et l’ordre de mission fixe le cadre dans lequel le salarié exerce sa mission tel que défini par l’employeur, si bien que l’absence de signature de ce document par le salarié n’a pas pour conséquence d’invalider le barème appliqué. Il n’est pas établi que le salarié a supporté une charge supplémentaire ou subi une diminution de salaire en raison des déplacements qu’il a effectués depuis son domicile jusqu’à son lieu de mission au regard du montant de l’indemnisation forfaitaire dont il a bénéficié. La demande en paiement de la somme de 8 773,44 euros en remboursement des frais de déplacement pour la période du 14 février 2014 au 30 novembre 2014 doit en conséquence être rejetée.

Il convient d’infirmer le jugement qui a accueilli la demande sur cette période, pour une somme au demeurant supérieure à celle que le salarié sollicite désormais devant la cour à ce titre.

Sur la demande relative au temps de déplacement

M. X fait valoir que de février 2011 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, il a été affecté au client Renault Trucks situé à Vénissieux et qu’il effectuait tous les jours 2 heures 16 de trajet, ce qui excédait à l’évidence la durée normale de trajet, mais que pour autant, aucune contrepartie, ni en repos, ni financière ne lui a été accordée.

Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, eu égard à la durée du temps de déplacement sur l’ensemble de la période considérée.

La société Akka répond que seule la partie anormale du temps de déplacement doit faire l’objet de la contrepartie en repos ou en argent, mais non la totalité de ce temps et qu’en l’occurrence, le temps de trajet domicile-client d'1 heure 03, soit 2 heures 06 aller-retour par jour, n’est pas anormale pour un consultant.

Il convient sur ce point d’adopter les motifs du premier juge qui a considéré que ce temps de trajet n’était pas anormal et a rejeté la demande d’indemnisation.

Sur la demande en paiement des frais de repas

M. X sollicite le remboursement des frais de repas qu’il a exposés de février 2011 à février 2014, en faisant valoir qu’il était en grand déplacement et n’a pas bénéficié de l’octroi de tickets restaurant contrairement à ses collègues.

La société Akka répond que le salarié doit justifier de la réalité de ses dépenses quand bien même le remboursement serait forfaitaire.

Le barème applicable sur cette période prévoit une indemnité journalière repas et logement en cas de grand déplacement.

M. X, qui ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucune réclamation au cours de la période revendiquée, alors que les ordres de mission mentionnent qu’il perçoit une indemnité de grand déplacement, ne démontre pas ne pas avoir reçu l’indemnité prévue par le barème au titre des frais de repas.

Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail

M. X ayant été débouté de ses demandes, la demande de dommages et intérêts fondée sur la 'situation ci-dessus’ n’est pas justifiée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

M. X soutient qu’il a été suffisamment démontré que la société Akka avait à de nombreuses reprises gravement manqué à ses obligations, ce qui justifiait que la rupture du contrat dont il avait pris l’initiative soit imputable à cette société.

La société Akka soutient qu’elle n’a commis aucun manquement, que l’ancien et le nouveau barème sont licites et que la question du remboursement des frais professionnels est un problème important sur le plan financier pour tout le groupe et juridiquement complexe.

La démission de M. X par lettre du 5 novembre 2014 est motivée par son désaccord avec le barème de remboursement de frais professionnels adopté par la société Akka à compter de février 2014, en ces termes :'le nouveau barème de déplacement appliqué aujourd’hui m’est défavorable financièrement car il ne couvre plus mes frais de déplacement au sens de l’article 50 et suivants de la convention collective SYNTEC.'

Aucun manquement de l’employeur n’ayant été établi, la demande de requalification de la démission de M. X en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur n’est pas fondée.

Le jugement qui l’a rejetée doit être confirmé.

Il y a lieu de condamner M. X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles de première instance et d’appel supportés par la société Akka.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Akka Ingenierie Produit à payer à M. Y X une somme à titre de frais de déplacement et une indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DEBOUTE M. Y X de sa demande en paiement de frais de déplacement

CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel

DEBOUTE la société Akka Ingenierie Produit de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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