Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 octobre 2021, n° 21/07441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 14 oct. 2021, n° 21/07441
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/07441
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 4 octobre 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2021

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 21/07441 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CK

Appel contre une décision rendue le 05 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. E A

né le […] à […]

de nationalité française

actuellement hospitalisé au centre hospitalier le Vinatier

comparant, assisté de Maître Morggane J, avocat au barreau de Lyon, commis d’office

INTIME :

PREFET DU RHÔNE – ARS

[…]

[…]

[…]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté


MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, régulièrement avisé, n’est pas comparant et n’est pas représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Laurence VALETTE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 30 août 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 14 octobre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signée par Laurence VALETTE, conseillère, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet du Rhône a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, de M. E Y, née le […], sur la base d’un certificat du docteur X.

Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Rhône a maintenu cette mesure.

Par arrêté du 5 février 2021, au visa d’un certificat médical établi le 4 février 2021 par le docteur G H et du programme de soins du 5 février 2021 joint à ce certificat médical, le préfet du Rhône a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. Y sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins et ce à compter du 10 février 2021.

Par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, en date du 9 septembre 2021, le préfet du Rhône, au visa d’un certificat du docteur Z, psychiatre participant à la prise en charge du patient, a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. E A sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du Vinatier de Bron.

Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de lyon, saisi par le représentant de l’Etat, a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. E A sans son consentement.

Par ordonnance rendue le 5 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement présentée par M. A le 17 septembre 2021.

Deux courriers portant la mention manuscrite « APPEL » dont l’un est à l’entête de M. E A et signé par ce dernier, ont été envoyés par courriel du Vinatier au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2021.

La procureure générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2021.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2021 à 13 heures 30. .

À cette audience, M. E A a comparu en personne, assisté de son avocate.

M. E A a indiqué vouloir retrouver sa liberté, être partiellement guéri, être hospitalisé depuis un mois mais être stabilisé depuis et ne plus être une « boule de feu ».

Maître I J, conseil de M. E A, a été entendue en ses explications. Elle a repris oralement ses conclusions écrites adressées au greffe de la cour le jour même à 12 heures 42, soutenant en premier lieu que l’état clinique de ce dernier ne correspondrait plus aux conditions requises par l’article L.3213-1 du code de la santé publique, et en second lieu, l’irrégularité de la décision d’admission en soins psychiatrique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel :

Les courriers attribués à M. E A reçus au greffe de la cour le 6 octobre sont les mêmes que ceux qui ont été adressés au juge des libertés et de la détention sur lesquels la mention « Appel » a été rajoutée en haut de page. Un de ces courriers est en date du 17 septembre 2017, soit antérieur à la décision du premier juge. Le second est expressément

adressé au juge des libertés et de la détention.

La question de la recevabilité n’a toutefois pas été mise dans le débat.

Ces courriers, parvenus au greffe de la cour dans les délais légaux seront donc traités comme ayant saisis la cour d’un appel recevable.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :

1/ Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Il ressort des éléments médicaux que M. E A souffre d’une schizophrénie paranoïde et a présenté au mois de janvier 2020 un épisode de décompensation délirante à thématiques mégalomaniaque et persécutoire avec des troubles comportementaux centrés sur son voisinage. Dans un certificat de situation du 4 février 2021, le docteur D-H évoque « les symptômes psychiatriques aigus ayant justifié son hospitalisation initiale ».

Après une période d’hospitalisation complète, M. E A a bénéficié d’un programme de soins à compter du 10 février 2021.

A la suite d’une nouvelle décompensation intervenue en septembre 2021, à la suite notamment de l’inobservance de son traitement médicamenteux, M. E A a été réintégré en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Depuis, l’ensemble des avis médicaux figurant au dossier pour la période antérieure à l’appel du 6 octobre 2021, à savoir un avis médical avant audience du 13 septembre 2021 du docteur G-H, certificats médicaux mensuels de mars, avril et mai 2021 du docteur Z, certificat mensuel de juin 2021 du docteur B, certificat mensuel de juillet 2021 du docteur C, certificats mensuels d’août et septembre 2021 du docteur Z, mettent en avant que les troubles mentaux de M. E A peuvent compromettre la sûreté des personnes ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Le dernier certificat mensuel du 1er octobre 2021, est rédigé par le docteur D-H dans ces termes :

" Malgré la réadaptation de traitement en cours, il persiste une exaltation thymique avec une familiarité dans les interactions et une agitation psychomotrice. Cependant il ne présente pas de trouble du comportement ni de trouble des conduites instinctuelles au sein de l’unité ni lors des permissions qui commencent à se mettre en place. Il ne présente pas d’auto ni d’hétéro-agressivité. Le discours est clair et cohérent sans envahissement délirant mais avec une tonalité d’élation de l’humeur. Nous poursuivons le travail d’éducation thérapeutique.

A ce jour, il est nécessaire de poursuivre l’adaptation de traitement en cours.

Les troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public, en conséquence les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État doivent être maintenus.

L’état clinique de M. A E n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation complète exclusive'.

Dans son avis médical avant audience du 12 octobre 2021, le docteur G-H souligne une évolution progressive de l’état clinique de M. A et l’absence de trouble de comportement et de conduites, mais également la persistance d’une élation de l’humeur et de propos persécutoires envers l’organisation des soins et la nécessité de poursuivre une hospitalisation complète afin de réadapter le traitement, en recherchant le meilleur compromis efficacité/tolérance tout en poursuivant le processus de préparation à la sortie avec des permissions régulières. Si elle précise qu’il n’y a pas d’élément constaté au cours de la prise en charge actuelle relevant des notions de troubles à l’ordre public, elle souligne qu’il est « difficile d’apprécier à ce jour son acceptation persistante dans les soins en dehors d’une mesure de contrainte, notamment concernant les traitements vis à vis desquels il reste opposé à leur poursuite ».

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. E A dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, reste justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.

2/ Toutefois, dans ses conclusions déposées juste avant l’audience et reprises à l’audience, l’avocate de M. E A développent en second lieu un moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2020 dont il est soutenu qu’il ne serait pas motivé et n’énoncerait pas avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, viserait un certificat médical qui ne figurerait pas au dossier, de sorte qu’il ne serait pas démontré que le préfet a bien prononcé la décision d’admission en soins psychiatrique au vu d’un certificat médical, que ce certificat médical serait bien circonstancié et qu’il n’émanerait pas d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

Force est de constater que l’arrêté du 8 janvier 2020 vise un certificat médical établi par le docteur X dont il est expressément indiqué qu’il est compétent au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé public, certificat que le préfet dit joindre à son arrêté et dont il précise s’approprier les termes alors même que ce certificat ne figure pas dans les pièces communiquées à la cour.

Il s’agit d’une irrégularité de fond, de sorte que la cour se doit d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Un délai de 24 heures sera fixé pour permettre, dans l’intérêt même de M. E A, au médecin de mettre en place un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l’appel recevable,

Ordonnons la mainlevée de le mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. E A, dans un délai maximal de 24 heures afin que le médecin en charge de ce dernier puisse mettre en place un programme de soins.

Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier, La conseillère déléguée,

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