Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. […] L'article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoit : « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, […] 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. […] L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique (décision n° C4279, publié au Recueil). […] des pièces prévues à l'article R. 3211-12 (article R. 3211-24 du code de la santé publique).
Lire la suite…état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». 3 Articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique. 4 Articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. 5 Articles L. 3214-1 à L. 3214-5 du code de la santé publique. 2 milieu ouvert). […] b. – Les droits du patient en soins sans consentement * Les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement 7 sont prévus par les articles L. 3211-2-1 à L. 3211-13 du code de la santé publique. L'article L. 3211-3 rappelle tout d'abord que doit s'appliquer le principe de « rigueur nécessaire » 8 , […]
Lire la suite…[…] [Localité 3]. […] Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 14h04, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. […] En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1, […]
[…] [Adresse 3] […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. […] En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […]
[…] [Localité 3] […] Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique impose en effet que la personne « est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions qui le concernent ». […]
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