Article L3211-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L326-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
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2Droits Fondamentaux - Informations Fournies Aux Patients Placés En Isolement Ou En Contention
Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

La loi du 22 janvier 2022 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui encadre l'isolement et la contention. Depuis cette modification, le maintien d'un patient en chambre d'isolement au-delà de 72 heures et le maintien de la mesure de contention au-delà de 48 heures sont des mesures devant être décidées par le juge des libertés et de la détention. […] En application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (CSP), le patient ou les proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention. […]

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3Soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d’informer le patient en programme de soins
www.houdart.org · 11 juillet 2023

soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d'informer le patient en programme de soins Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2013, n° 13/00020
Infirmation

[…] Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 18 décembre 2013 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. […] DEBATS : audience publique du 03 Mai 2013 […] Que l'article L.3211-3 du même code dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

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  • Hospitalisation·
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2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2017, n° 17/00237
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, d'une part, et dans la mesure où son état le permet, être informée, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de ceux-ci, de ce projet de décision et être mise à même de faire valoir ses observations, et d'autre part, être informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, des motifs de la mesure de d'admission et de maintien, de sa situation juridique et de ses droits ;

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3Cour d'appel de Rennes, 5 août 2013, n° 13/00286
Infirmation

[…] Il fait encore valoir qu'en violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la décision d'admission, puis les décisions successives de maintien des soins n'ont été portées à la connaissance de M. […]

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