Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 3 février 2022, n° 21/05600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2022, n° 21/05600
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/05600
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 15 juin 2021, N° 2021f0609
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/05600

N° Portalis DBVX-V-B7F-NXG4


Décision du Tribunal de Commerce de LYON


Au fond

du 16 juin 2021


RG : 2021f0609

[…]


C/


S.E.L.A.R.L. D Y


S.A.S. BUSINESS AND COMMUTER AIRCRAFT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 03 Février 2022

APPELANTE :

[…]

[…]


Le Millénaire Espace Entreprises

34170 CASTELNAU-LE-LEZ


Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant, Me B METRAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. D Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BUSINESS AND COMMUTER AIRCRAFT

[…]

[…]


Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de
LYON, toque : 757

S.A.S. BUSINESS AND COMMUTER AIRCRAF

[…]

[…]


Défaillante

* * * * * *


Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2021


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2021


Date de mise à disposition : 03 Février 2022


Audience tenue par F-G H, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier


A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :


- F-G H, président


- Hélène HOMS, conseiller


- Catherine CLERC, conseiller


Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par F-G H, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE


Le GIE BE 200 (représenté par M. Z A) est propriétaire d’un aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO depuis le 8 septembre 2015.


Suivant facture d’acompte (52.632,84€) du 16 février 2017, cet aéronef a été confié pour des opérations de maintenance à la société Business and Commuter Aircraft (BCA) dirigée par M. B X.


Il a été stationné sur le terrain à Clermont-Aulnat appartenant à une autre société Enhance Aero
Technic (EAT) également gérée par M. X.


Le GIE BE 200 a tergiversé sur la poursuite des travaux eu égard à leur coût annoncé (plus de 300.00€). Ils n’ont pas été finalisés et l’aéronef est resté stationné sur le tarmac de EAT.


Le 13 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé, sur résolution du plan de sauvegarde, le redressement judiciaire de BCA, converti en liquidation judiciaire le 27 février 2019. La SELARL D Y a été désignée mandataire liquidateur.


A noter que la société EAT a été également placée en liquidation judiciaire.


L’aéronef est demeuré stationné sur son terrain, derrière des grillages.


Le 21 juin 2019, la société Blue Aero, mandatée par le GIE BE 200, a demandé au mandataire liquidateur la restitution’de l’aéronef pour procéder à sa vente en visant la publication de sa propriété sur le Registre d’immatriculation des aéronefs.


Le 8 juillet 2019, le mandataire liquidateur a opposé la forclusion de la demande (tardive) en revendication de l’aéronef sur le fondement de l’article L.624-9 du code de commerce.


Par requête du 14 octobre 2020, le GIE BE 200 a demandé la restitution de l’aéronef au juge-commissaire qui, par ordonnance du 16 février 2021, a déclaré la demande irrecevable.


Le 1er mars 2021, le GIE BE 200 a formé opposition contre cette ordonnance.


Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

• constaté l’immatriculation de l’aéronef Beech 200 sous le numéro F-GMPO à la date du 8 septembre 2015,

• confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation de BCA le 16 février 2021 et rejeté la demande de restitution de l’aéronef formée par le GIE B200,

• rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SELARL D Y à l’encontre du GIE BE 200, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,• rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,• dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.•


Le GIE BE 200 a interjeté appel par acte du 1er juillet 2021 en ce que le jugement a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, rejeté sa demande de restitution de l’aéronef et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.


Par conclusions du 24 novembre 2021 fondées sur les articles 544 et suivants du code civil et L. 624-10 du code de commerce, le GIE BE 200 demande à la cour de :

• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé la restitution de l’aéronef F-GMPO à son propriétaire,

• constater qu’aucun aéronef immatriculé F-GMPO ne figure sur l’inventaire de la liquidation de BCA, constater que son aéronef ne fait pas partie des actifs de la liquidation judiciaire,• déclarer son droit de propriété opposable à Me Y,• l’autoriser à reprendre possession du bien dont il est propriétaire,•

• ordonner la restitution de l’aéronef F-GMPO à son profit, ainsi que ses équipements et sa documentation technique et réglementaire, subsidiairement,•

• si la cour retenait que son aéronef figurait sur l’inventaire, constater qu’il n’entre pas dans la masse de la liquidation judiciaire mais dans la liste des biens revenant à un tiers,

• constater l’immatriculation de l’aéronef au Registre d’immatriculation des aéronefs sous la marque d’identification F-GMPO depuis le 8 septembre 2015, constater que l’aéronef est sa propriété,• constaté que Me Y n’a jamais contesté sa propriété,•

• constater que son aéronef est inventorié comme un bien appartenant à un tiers et qu’il n’entre pas dans la masse des actifs de la liquidation judiciaire, l’autoriser à reprendre possession du bien dont il est propriétaire,•

• ordonner la restitution de l’aéronef F-GMPO à son profit, ainsi que ses équipements et sa documentation technique et réglementaire, débouter Me Y de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir,•

• condamner Me Y à lui verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SAS Tudela et associés.•


Par conclusions du 22 novembre 2021 fondées sur les articles L.624-10, R.624-15, R.621-8 du code de commerce et R.313-4 du code monétaire et financier, la SELARL Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de BCA demande à la cour de :

rejeter l’appel, les demandes et les contestations du GIE BE 200,• rejeter la demande en restitution du GIE BE 200 portant sur l’avion immatriculé F-• GMPO,•

• rejeter la demande présentée par le GIE BE 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, confirmer le jugement entrepris,• condamner le GIE BE 200 à payer 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du• code de procédure civile,• ainsi qu’aux entiers dépens.•

BCA, intimée avec la mention que cette société était représentée par la SELARL Y ès qualités de mandataire liquidateur, et à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée par l’appelant, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS


A titre liminaire, il est noté que l’absence de signification de déclaration d’appel à BCA, point sur lequel les parties n’ont pas engagé de débat, n’a aucun effet juridique dans cette espèce particulière dès lors qu’aucune prétention n’est élevée à l’encontre de BCA par les autres parties. Le présent arrêt doit être qualifié d’arrêt de défaut.


Sur le fond


Il est constant que le GIE BE 200 est propriétaire de l’aéronef litigieux ainsi que le confirment le certificat d’immatriculation et l’extrait du Registre d’immatriculation des aéronefs tenu par la Direction générale de l’aviation civile, versés au débat.


Le contrat de travaux conclu entre le GIE BE 200 et BCA n’a pu, en dépit même de la procédure collective affectant BCA, impacter ce droit de propriété du GIE BE 200, que la SELARL D Y ne dément d’ailleurs pas en plaidant l’inopposabilité de ce droit à la procédure collective.


L’aéronef ne constitue pas un élément d’actif de BCA. En page 2 de l’inventaire du 19 mars 2019 des actifs de la liquidation de BCA dressé par la société Bremens et Belleville commissaire-priseur, il est indiqué, dans «'l’état récapitulatif des biens appartenant à des tiers'», outre des aéronefs -identifiés- étrangers à l’instance, sous le n°4 «'à l’extérieur': un aéronef'», sans aucune mention permettant d’attribuer ce constat au Beech 200 immatriculé F-GMPO propriété du GIE BE 200. En tous cas, cet aéronef non identifié localisé à l’extérieur des locaux de BCA a été dit appartenir à un tiers.


Contrairement à ce que soutient la SELARL D Y en rappelant les circonstances de la remise de l’avion à BCA et du maintien de son stationnement sur un terrain antérieurement utilisé par sa débitrice, de telles mentions démontrent que l’aéronef litigieux, qui, lui, est précisément identifié, ne figure pas à cet inventaire.


De plus, alors que la présence de l’aéronef sur le tarmac de la société EAT est confirmée par le procès-verbal de constat du 8 février 2021 produit par l’appelant, la liquidation judiciaire de cette société a exprimé également l’absence de tout droit sur cet aéronef, comme le souligne l’ordonnance du 23 janvier 2020 du juge-commissaire de cette procédure collective.


Par ailleurs, le GIE BE 200 n’est pas un créancier de BCA et cette dernière n’allègue ni de facture impayée, ni d’un droit de rétention à faire valoir à l’encontre du GIE BE 200.


En conséquence, sans plus ample discussion sur les autres éléments, inopérants, développés par les parties, eu égard à ces circonstances de fait spécifiques, la demande principale du GIE BE 200 d’être autorisée à la reprise de sa possession de l’aéronef, ainsi que de ses équipements et documentation, dernier point qui n’a pas fait l’objet de débat, est jugée fondée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


Bien que gagnant ce procès sur des considérations de fait, les dépens de première instance et d’appel incombent au GIE BE 200 qui a, seul, intérêt à la reprise en possession de son aéronef, a tergiversé sur l’exécution des réparations, a tardivement déposé sa seconde requête et qui ne démontre pas, contrairement à ce qu’il prétend, que la SELARL D Y a manqué à sa mission. Le jugement déféré est en conséquence infirmé s’agissant des dépens de première instance.


Pour le même motif, le premier juge est confirmé en ce qu’il a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel le GIE BE 200 garde la charge de ses frais et doit verser à la SELARL D Y une indemnité plus justement appréciée à 2.000€.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l’appel et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':

• constaté l’immatriculation de l’aéronef Beech 200 sous le numéro F-GMPO à la date du 8 septembre 2015, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,•

L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne la restitution au profit du GIE BE 200 de l’aéronef F-GMPO immatriculé sous le numéro F-GMPO ainsi que de ses équipements et documentation technique et réglementaire,

Déboute le GIE BE 200 de sa demande relative à ses frais irrépétibles,

Condamne le GIE BE 200 à verser à la SELARL D Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Business and Commuter Aircraft une indemnité de procédure de 2.000€, Condamne le GIE BE 200 aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 3 février 2022, n° 21/05600