Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 janvier 2022, n° 22/00395

  • Traitement·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Consentement·
  • Trouble·
  • Tribunal judiciaire·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 17 janv. 2022, n° 22/00395
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00395
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 29 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Janvier 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/00395 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2D


Appel contre une décision rendue le 30 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. B A

né le […] à […]

de nationalité française

118 Cour Gambetta

[…]

comparant assisté de Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office

L’UDAF DU RHÔNE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par Monsieur X


Y, mandataire judiciaire en sa qualité de curateur de Monsieur B A

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU

[…]

[…]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté


--------

Madame D-E A, mère et tiers demandeur à l’hospitalisation sous contrainte de B


A, non comparante, régulièrement avisée, non représentée.


Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********


Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 03 janvier 2022 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,


Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 17 janvier 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signée par Stéphanie ROBIN, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************


Le 27 juin 2020, B A a été hospitalisé à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article


L.3212-1 II 1° du code de la santé publique.


L’hospitalisation a ensuite été renouvelée régulièrement, avant de prendre la forme d’un programme de soins.


Par décision du 28 septembre 2021, le directeur de l’hôpital Saint-Jean de Dieu a prononcé la transformation

d’une mesure de soins en faveur de M. B A à la demande d’un tiers, sous forme de programme de soins, en hospitalisation complète.


Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète sous forme d’un programme de soins.


Par décision du 21 octobre 2021, le directeur de l’hôpital de Saint-Jean de Dieu a prononcé la transformation

d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins, en hospitalisation complète, conformément aux articles L 3211-11-1, L 3212-1 et suivants du code la santé publique.


Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement de M. B A.


Par requête du 28 décembre 2021, B A, alors en programme de soins, a formulé une demande de mainlevée des soins psychiatriques sous contrainte.


Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.


Par lettre du 5 janvier 2022, parvenue au greffe le 7 janvier 2022, B A a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2021, au motif qu’il n’est plus dépressif et ne connaît plus de problèmes d’alcoolisation depuis un an, qu’il va très bien et que les psychiatres le harcèlent avec des traitements qui nuisent à sa santé. Il indique ne pas être malade et vouloir arrêter le traitement. Il précise que si la mesure n’était pas levée, il souhaiterait une nouvelle expertise par un psychiatre extérieur.


Le certificat médical avant audience du Dr Z- C du 13 janvier 2022 conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un programme de soins, aux motifs que M. A est dans le refus des soins et qu’il a été hospitalisé à deux reprises en septembre 2021, avec des troubles perceptifs et hallucinations, qu’il réfute désormais.


Le parquet général a conclu par avis du 17 janvier 2022 à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.


L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2022.


B A a comparu, assisté de son avocat Me GARCIA, et ils ont confirmé avoir eu communication du certificat médical du 13 janvier 2022 et de l’avis du parquet général.


Le curateur, régulièrement convoqué était également présent.
B A a sollicité à l’audience la mainlevée des soins sans consentement. Il indique qu’il n’est pas malade, qu’il a connu une période délicate l’année dernière, multipliant les problèmes de tous ordres, mais que cette période est révolue. Il conteste toute pathologie et indique que le traitement actuel par piqûre est à

l’origine d’effets secondaires et l’a traumatisé. Il ne considère pas être bien soigné et souligne avoir des projets et vouloir reprendre le cours d’une vie normale.


Le curateur précise que M. B A n’adhère pas à la mesure de protection et qu’il peut notamment ces derniers temps se montrer virulent au téléphone.


L’avocate de M. A soutient que les soins sous contrainte ne sont plus nécessaires et que son client souhaite reprendre une activité professionnelle. Elle mentionne les effets délétères décrits par M. A avec le traitement administré et le fait qu’il ne s’est pas réellement opposé aux soins.


L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2022.

- Sur la recevabilité de l’appel :


L’appel formé par B A, parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

- Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :


Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de

s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.


Il résulte du certificat de réintégration du 20 octobre 2021 que M. B A a, le 18 octobre 2021, présenté un surdosage par automédication de neuroleptiques et de benzodiazépines et s’est présenté dans un état de sédation et de pseudoébriété. Des observations similaires ont été effectuées les jours suivant, ayant conduit à une réhospitalisation.

M. B A est dans le déni de ses troubles. Ses observations, selon lesquelles il aurait réglé toutes ses difficultés depuis un an et n’aurait souffert que d’une dépression ne correspondent pas à la réalité. Il est en effet relevé des mises en dangers récentes et un déni des troubles ayant conduit à une mauvaise observation du traitement dans le cadre du programme de soins et à des réhopsitalisations.


L’expertise du 29 septembre 2021 met en évidence une problématique psychotique chronique ancienne et une prise en charge par injection mensuelle. La thérapeutique proposée est présentée comme absolument nécessaire, afin de garantir un étayage et de limiter tout risque de nouvelle décompensation psychotique.


Il résulte du certificat de situation du 13 janvier 2022 du Docteur Z C qu’B A

a été hospitalisé à deux reprises en septembre 2021, évoquant alors des éléments délirants à tonalité mystique, sous la forme d’hallucinations acoustico-verbales avec perte de contact le matin. Il a pu dans ce cadre expliquer que «dieu lui parle» et évoquer un syndrôme d’influence.


S’il minimise à l’audience ces épisodes, il n’en demeure pas moins que les troubles sont réels.


Il n’a manifestement pas compris le sens de sa réhospitalisation en octobre 2021. A sa sortie, un premier traitement a été mis en place, puis un traitement retard qu’il remet en cause systématiquement. Il est ainsi mentionné qu’il ne voit plus la nécessité des traitements, craignant de pouvoir faire des cocktails avec l’alcool et de devoir être à nouveau hospitalisé.


Les éléments sur les préoccupations concernant les troubles psychiques, la nécessité de soins de M.


A et la fragilité de sa situation sont prégnants. Il n’accepte pas souffrir d’une pathologie ni le traitement, pensant qu’un antidépresseur serait suffisant, même s’il estime in fine ne pas en avoir besoin. Une expertise n’est pas nécessaire en l’espèce et lors de l’audience, M. A et son avocat demandent uniquement l’arrêt des soins sans consentement.


Dans le contexte précité, il apparaît indispensable de poursuivre les soins sans consentement en ambulatoire au regard des troubles de M. A, troubles déniés, ce qui ne permet pas d’envisager une adhésion aux soins, soins dont la forme actuelle demeure indispensable.


Il résulte de ces différentes considérations que le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’un programme de soins d’B A est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.


En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS


Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 30 décembre

2021,


Laissons les dépens à la charge du trésor public.


Le greffier, Le conseiller délégué,
Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 janvier 2022, n° 22/00395