Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 mai 2022, n° 22/00064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 25 mai 2022, n° 22/00064
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00064
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, JEX, 15 décembre 2021, N° 21/485
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/00064 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBEE

Décision du Juge de l’exécution du TJ de [Localité 4]

du 16 décembre 2021

RG : 21/485

[I]

C/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANT :

Me Sylviane [I]

née le [Date naissance 2] 1953 à GHLIN (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1060

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, [G] [K] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 23 décembre 2017, maître [I] a conclu avec la société d’électricité informatique, nettoyage travaux publics, peinture lyonnais (SEINTPP) SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], une convention d’honoraires, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Enekio SAS, pour non paiement de factures.

Elle a adressé au dirigeant de la SEINTPP ses notes d’honoraires de :

—  1.800 euros au titre du solde de la procédure de référé,

—  3.600 euros au titre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce,

—  3.600 euros au titre de la procédure d’appel,

—  1.800 euros au titre de la procédure devant le juge de l’exécution,

—  5.500 euros au titre de l’honoraire de résultat.

Parallèlement, elle a indiqué entendre saisir le bâtonnier pour la taxation de ses honoraires.

Cependant, par requête reçue le 15 décembre 2021, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’autorisation de saisie conservatoire des sommes encaissées sur son compte CARPA, soit la somme de 15.793,23 euros, craignant de ne pouvoir recouvrer ensuite les sommes qui lui sont dues. Elle fait valoir que le dirigeant de la SEINTPP a quitté le territoire national, que la société n’a plus d’activité depuis 2017 et ne dispose pas de patrimoine. Elle précise avoir tenu compte de la somme de 5.000 euros déjà perçue avec l’autorisation de sa cliente.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté la requête de maître [I], en faisant valoir que si la créance était fondée dans son principe, il n’était en revanche pas justifié de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. Il est ainsi fait référence d’une part à un message électronique récent du dirigeant, reconnaissant le montant de la créance et d’autre part à l’absence de mise en demeure restée infructueuse, permettant de démontrer le refus de paiement de la créance.

Par déclaration au greffe du 29 décembre 2021, Maître [I] a formé appel de la décision précitée.

Ni elle, ni son avocate n’ont comparu à l’audience et l’appel n’a pas été soutenu.

Par courriel du 21 avril 2022, l’avocate de maître [I] a informé la Cour de ce qu’un accord avait été trouvé entre les parties, et que sa cliente se désistait de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, le courriel transmis s’analyse en un désistement et le désistement de maître [I] est exprès, la partie adverse n’ayant ni formé un appel incident, ni formulé de demande, s’agissant d’un appel sur ordonnance sur requête, procédure non contradictoire.

Dès lors, le désistement d’appel est parfait et il emporte acquiescement à l’ordonnance sur requête déférée.

Il convient dans ce contexte de laisser les dépens d’appel à la charge de maître [I].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’appel de maître [I] à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 16 décembre 2021,

et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,

Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement de la décision déférée,

Condamne Maître [I] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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