Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 janvier 2022, n° 21/06870

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 24 janv. 2022, n° 21/06870
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/06870
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/06870 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2QG

décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

du 16 décembre 2020

ch n°


S.A. AST GROUPE


C/


Association AAMOI

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 24 Janvier 2022

APPELANTE :

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. AST GROUPE

[…]

[…]


Représentée par Me Fouziya X de la SELARL X, avocat au barreau de LYON, toque :

1026

INTIMEE :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Association AAMOI

[…]

[…]


Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239 et assistée de Me Karl


Fredrik SKOG avocat plaidant au barreau de PARIS.


Audience tenue par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d’appel de Lyon,


Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Janvier 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Janvier 2022 ;
Signé par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Le 14 janvier 2021, la SA AST Groupe a relevé appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon sur l’action de l’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels (AAMOI) qui, au bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :


- déclaré illicites ou abusives diverses clauses et ordonné leur suppression des contrats proposés par la société


AST Groupe,


- déclaré illicites certaines pratiques de la société AST Groupe et ordonné leur cessation,


- condamné la société AST Groupe à verser à l’AAMOI la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,


- condamné la société AST Groupe à faire publier le dispositif du jugement dans 3 revues au choix de

l’AAMOI au coût maximum de 7.500 euros par insertion à la charge de la défenderesse et sur son site internet pour une durée de 4 mois, en application de l’article L.621-11 du code de la consommation,


- condamné la société AST Groupe à verser à l’AAMOI la somme de 4.000 euros en application de l’article

700 du code de procédure civile,


- et condamné la société AST Groupe aux entiers dépens.


L’affaire a été renrôlée sous le n° RG 21/0350.


L’association AAMOI a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle en soutenant que la société AST Groupe n’avait transmis aucun contrat modifié et continuait donc à faire signer aux consommateurs le contrat sanctionné. Elle n’avait pas non plus réglé ce qu’elle devait, ni publié le jugement sur son site internet et dans les revues choisies par l’AAMOI.


La société AST Groupe a fait valoir qu’elle avait exécuté partiellement le jugement en procédant au règlement de l’ensemble des condamnations à l’exclusion des publications et soutenait que l’exécution provisoire de la publication du jugement, quant aux publications et modifications des clauses contractuelles, allait entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société AST Groupe


Par ordonnance du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en retenant les motifs suivants :


- La société AST Groupe n’a modifié qu’une partie des clauses litigieuses dans ses nouveaux contrats CCMI.


Si ces modifications ont satisfait l’administration – ce qui n’est effectivement pas établi au regard du seul courriel du 13 mars 2020 versé aux débats – elles ne sauraient pour autant dégager l’appelante de son obligation d’exécuter la décision de justice.


- L’appelante n’explicite pas en quoi la stricte application de la décision par la suppression ou la modification des clauses en conformité avec les dispositions du jugement du 16 décembre 2020 serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. On ne voit pas en quoi la suppression de stipulations considérées comme potestatives ou déséquilibrées au détriment du maître de l’ouvrage aurait de telles conséquences, sauf à imaginer que le fonctionnement de cette entreprise ne puisse perdurer qu’en entretenant un rapport de force défavorable à ses clients.


- Concernant la publication sur le site internet et dans la presse, qui pouvait éventuellement être complétée par une mention précisant que la société AST Groupe a modifié ses contrats pour se conformer à la décision de justice, il n’était nullement démontré que cette publication, dont les effets sont limités quant au nombre de revues et dans le temps en ce qui concerne le site internet, aurait un effet négatif tel qu’il affecterait gravement son activité et compromettrait la pérennité de l’entreprise.


Les 27 août et 3 septembre 2021, la société AST Groupe a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en indiquant qu’elle justifiait avoir intégralement exécuté la décision du 16 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Lyon.


L’affaire a été remise au rôle le 7 septembre 2021 sous le n° RG 21/6870.


Par conclusions incidentes des 27 septembre et 5 novembre 2021, l’association AAMOI demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.


Elle soutient que la société AST Groupe n’a pas justifié de toutes les publications ordonnées et qu’elle n’a pas modifié les clauses contractuelles en conformité avec la décision du tribunal.


Elle s’oppose aux demandes adverses et réclame la condamnation de la société AST Groupe à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de son avocat.


Par conclusions incidentes des 14 octobre et 22 décembre 2021, la société AST Groupe demande au conseiller de la mise en état de :


- constater qu’elle a exécuté partiellement le jugement en procédant au règlement de l’ensemble des condamnations, aux publications, et à la modification et/ou suppression des clauses suivantes :

- clauses 1.4 Délais ( V2013-02) et 2.2.6 délais d’exécution des travaux (V2014/07)

- clauses 1.7 (V2014-07) et 1.8 (V2013-02) « cout de la construction »

- clauses 2.1.2 (V2014-07) et 2.1.3 (V2013-02) « Définition de l’ouvrage »

- clauses 2.1.3 (V2014-07) et 2.1.4 (V2013-02) « description du terrain »

- clause 2.2.5 « formalités pour le commencement des travaux » (V2013-02 et 2014-07)

- clause 2.3.3 « modalité de règlement » (V2013-02 et 2014-07)

- clause 2.3.4 « modalité de paiement » (V2013-02 et 2014-07)

- clauses 01, 04, et 12 « rappel de nos conditions » des deux versions,

- la stipulation de « provisions » dans les notices descriptives (V2013-02 et 2014-07)

- les renvois aux plans et autres imprécisions des notices descriptives (V2013-02 et 2014-07)

- l’absence de chiffrage des revêtements de sol des chambres et placards et des murs et plafonds
- juger que la poursuite de l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société


AST Groupe ;

par voie de conséquence,


- rejeter la demande de radiation de l’association AAMOI,


- débouter l’association AAMOI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- condamner l’association AAMOI à verser à la société AST Groupe la somme de 3.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître X sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile, au titre de la procédure

d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte notamment de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque

l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans

l’impossibilité d’exécuter la décision.


Au regard des pièces versées aux débats et contrairement au moyen soutenu par l’association AAMOI, la société AST Groupe justifie des publications de la condamnation dans Lyon Mag, Le Particulier et Le


Moniteur, ainsi que de la publication sur son site internet.


En revanche, l’association AAMOI fait valoir sans être contredite que le CCMI modifié par la société AST


Groupe est celui, édité le 12 février 2020, qui avait déjà été soumis aux débats devant le premier juge après des modifications consécutives à l’intervention de l’administration. La société AST Groupe persiste en réalité à soutenir le moyen de défense déjà exposé devant Nous lors de la première procédure incidente, quant aux conséquences prétendûment manifestement excessives qu’entraînerait la modification de toutes les clauses selon les dispositions du jugement attaqué, moyen auquel nous avons déjà répondu dans notre ordonnance du

17 mai 2021 rappelée ci-dessus.


En définitive, l’appelante a purement et simplement obtenu le réenrôlement de l’affaire par l’affirmation mensongère qu’elle avait exécuté intégralement le jugement attaqué. En conséquence, l’affaire est radiée et ne pourra être remise au rôle que sur présentation d’un nouveau modèle de contrat se conformant sans ambiguité au dispositif du jugement du 16 décembre 2020.


La société AST Groupe supporte les dépens, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser l’association AAMOI de ses propres frais à concurrence de 2.000 euros en sus de l’indemnité déjà fixée dans notre ordonnance du 17 mai 2021.

PAR CES MOTIFS :


Nous, conseiller de la mise en état,


Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,


Ordonnons la radiation de l’affaire,


Rappelons qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf péremption de l’instance, en l’espèce par la présentation d’un nouveau modèle de contrat CCMI remplaçant le modèle actuel et se conformant intégralement et sans ambiguité au dispositif du jugement du 16 décembre 2020,


Condamnons la SA AST Groupe aux dépens,


Condamnons la SA AST Groupe à payer à l’association AAMOI la somme de 2.000 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile,


Rejetons le surplus des demandes.


LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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