Cour d'appel de Lyon, n° 14/05144

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 14/05144
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05144

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/05144

Y

C/

SARL METRO CASH AND CARRY FRANCE

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2012

RG : F 10/03825

Arrêt de la Cour d’Appel de LYON (sect. A) du 23 Janvier 2013

RG 12/3431

Cour de Cassation

du 12 Juin 2014

Arrêt 1186 F-D

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

APPELANT :

C Y

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Gabrielle MILLIER, avocat au barreau de LYON (AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES)

INTIMÉE :

Société METRO CASH AND CARRY FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS (SELARL MARRE & GUILLARD)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 juin 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur C Y a été engagé le 9 janvier 1995, en qualité de directeur des ventes, par la société Metro Soge, devenue la société Métro Cash & Carry France.

Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence, dont il pouvait être libéré par l’employeur en cas de démission ' au plus tard avant l’expiration d’un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société Métro de la lettre de démission '.

Monsieur Y a démissionné par lettre recommandée datée du 8 août 2008, dont la société a accusé réception le 11 août 2008.

Par lettre recommandée datée du 18 août 2008, mais remise à la poste le 22 août 2008, la SARL Métro Cash & Carry France a pris acte de la démission, et a informé le salarié de ce qu’elle levait la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; ce courrier a été présenté le 23 août 2008 à monsieur Y, qui a signé l’accusé de réception le 1er septembre 2008.

Ce dernier a sollicité le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, aux motifs que le délai de renonciation de huit jours n’avait pas été respecté par l’employeur.

Par jugement du 26 avril 2012, le conseil des prud’hommes de Lyon a dit que la demande à titre de versement d’une indemnité contractuelle de non-concurrence est fondée, mais devait être, dans son quantum, ramenée à de plus justes proportions, et a condamné la SARL à verser à monsieur Y la somme forfaitaire de 25'000 euros, à titre d’indemnité pour non respect des obligations contractuelles liées à la levée de la clause de non-concurrence, outre celle de 2500 euros pour congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande.

La SARL Metro Cash & Carry France a été condamnée à verser la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples et contraires.

Par arrêt du 23 janvier 2013, la cour d’appel de Lyon saisie par monsieur Y a infirmé ce jugement, et a rejeté les demandes du salarié en retenant :

— que la démission a été adressée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 11 août 2008,

— que l’enveloppe contenant cette lettre mentionnait sans autre indication ' Métro CCF à l’attention de monsieur A F ',

— que le salarié a, par la même, conféré à ce courrier un caractère personnel qui n’autorisait pas le service d’accueil de la société à en prendre connaissance,

— que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence doit être fixé au 19 août 2008, lendemain du jour auquel le directeur général a été en mesure de lire la lettre de démission.

La cour d’appel a dit que la société avait renoncé à la clause contractuelle d’interdiction de concurrence dans le délai de huit jours convenu en cas de démission et, ajoutant au jugement, a condamné monsieur Y à verser à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt du 12 juin 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 janvier 2013 entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

La société Métro Cash & Carry France a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à monsieur Y la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juin 2014, le conseil de monsieur Y a sollicité l’inscription au rôle de l’affaire.

Par conclusions remises à l’audience, il sollicite qu’il soit constaté que la société Métro Cash & Carry France a tardivement levé la clause de non concurrence, et que cette renonciation lui est en conséquence inopposable, qu’il soit constaté qu’il a respecté son interdiction de non concurrence, qu’il soit constaté que l’indemnité contractuelle lui est intégralement due.

Il réclame en conséquence paiement au principal de la somme de 119 110 euros bruts, outre 11 911 euros bruts à titre de congés payés afférents, somme incluant la prime annuelle dans l’assiette de calcul, et, à titre subsidiaire, sans intégrer cette prime, la somme de 72 778 euros bruts, outre 7277 euros bruts à titre de congés payés afférents, ce avec intérêts légaux à compter du 6 août 2010, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

Il sollicite par ailleurs la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle avoir adressé sa lettre de démission par courrier recommandé du 8 août 2008, précisant que celle-ci serait effective après un préavis de trois mois, soit le 17 novembre 2008, acceptant de fixer, à cette date, la rupture du contrat de travail pour pouvoir réaliser l’inventaire général annuel, prévu le 15 novembre, et clôturer les opérations d’inventaire.

Il indique que, par courrier daté du 18 août 2008, mais reçu le 22 août, et présenté le 23, la société a cru pouvoir lever la clause de non-concurrence, qu’il en a sollicité le paiement le 30 juin 2010 et, devant le refus de la société, a saisi le conseil de prud’hommes, puis a formé ultérieurement un pourvoi en cassation contre l’arrêt prononcé par la cour d’appel le 23 janvier 2013.

Il rappelle que les conditions de renonciation par l’employeur à une clause de non concurrence sont strictement encadrées, afin que celle-ci soit effectuée de manière expresse, par écrit, dans les délais et les formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail, et rappelle qu’en cas de démission c’est la date de première présentation de la lettre de notification de celle-ci qui constitue le point de départ du délai de renonciation.

Il indique par ailleurs que l’indemnité étant assujettie au paiement des cotisations sociales, elle doit être calculée en tenant compte du salaire brut, et que la contrepartie financière doit se calculer comme l’indemnité de licenciement, sur la base de la rémunération brute, rappelant que l’indemnité de licenciement inclut notamment les primes et gratifications annuelles.

Il rappelle enfin que le juge ne peut substituer son appréciation au montant de la contrepartie financière fixée par les parties.

Il sollicite en conséquence qu’il soit constaté en l’espèce qu’il a adressé sa démission par courrier recommandé le 8 août 2008, reçu au siège de l’entreprise le 11 août 2008, qu’il n’a pas à porter la responsabilité du temps mis en interne par la société à faire parvenir son courrier au service habilité à le traiter, que le courrier opportunément daté du 18 août 2008 n’a en réalité été posté que le 22 août 2008, que seule cette date d’envoi doit être prise en considération, de sorte qu 'à cette date le délai de renonciation était expiré.

Il précise avoir adressé sa lettre au seul destinataire dont la légitimité et la capacité sont juridiquement incontestables, soit le directeur général de la société, qu’il n’a pas choisi de procéder de la sorte pour escroquer la société, mais par respect et courtoisie envers son employeur, qu’il avait des relations directes avec le directeur général qui était son interlocuteur de référence, au même titre que le directeur régional, et qu’aucun élément ne démontre qu’il dépendait hiérarchiquement et exclusivement du directeur régional.

Il rappelle que monsieur Z avait été, durant quatre années, son directeur régional, que les deux hommes avaient noué des relations de confiance et d’estime mutuelle, qu’entre 2006 et 2008 il avait autant de relations avec monsieur Z qu’avec son directeur régional, et que c 'est par loyauté envers le premier qu’il lui a adressé directement sa lettre de démission.

Il conteste avoir été informé de l’absence de ce dernier et de son assistante à la date d’envoi de la démission, précise qu’il appartenait à la direction générale d’ organiser le suivi de ses dossiers en son absence, et qu’il ne peut lui être reproché la carence de la société à organiser des règles de fonctionnement efficaces pendant la période de congé.

Il rappelle qu’il exerçait ses fonctions de directeur de l’établissement de Vaulx-en-Velin et n’était par conséquent pas présent au siège de Nanterre, pour savoir précisément qui était ou non en congé au mois d’août ; il précise qu’ayant reçu une lettre d’engagement d’une autre société le 2 août, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attendu la fin du mois pour notifier sa démission.

Il indique enfin avoir toujours respecté l’obligation de non concurrence, étant entré au service d’une société exerçant une activité de prestation de services pour le compte de magasins qui commercialisent au détail, et donc pour une clientèle de particuliers de produits alimentaires, alors que les dispositions contractuelles précisaient devoir être considérées comme entreprises concurrentes les entreprises de gros.

Par conclusions visées au greffe le 27 février 2015, maintenues et soutenues à l’audience, la société Métro Cash & Carry France demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a considéré la demande de monsieur Y fondée, de dire et juger qu ' elle a valablement renoncé à la clause de non concurrence figurant dans le contrat, et de débouter monsieur Y de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner à verser une indemnité compensatrice de non concurrence, elle demande à être condamnée à lui verser la somme de 67 180,56 euros, outre 6718, 05 euros à titre de congés payés afférents.

Elle sollicite qu’il soit dit que monsieur Y a violé son obligation de loyauté, et qu’il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du montant de cette condamnation, et qu’il soit dit que les sommes se compenseront.

En tout état de cause, eu égard à la déloyauté de monsieur Y, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.

Elle rappelle que ce dernier a été engagé en qualité de directeur d’entrepôt à compter du 9 janvier 1995, que la société compte plus de 9500 salariés, qu’elle comportait alors 90 entrepôts répartis en 8 régions, chacune gérée par un directeur régional, en l’espèce monsieur X, dont monsieur Y était le subordonné.

Elle rappelle que ce dernier, par lettre recommandée du 8 août 2008, a notifié sa volonté de démissionner, cette lettre étant adressée à monsieur A Z, directeur général de la société, et étant réceptionnée par le service économat le 11 août 2008.

Elle indique que monsieur Z est rentré de congés le 14 août, que sa secrétaire était absente jusqu’au 22 août, que le courrier a donc été réceptionné par la direction générale le 14 août, avant d’être retransmis au directeur régional, monsieur X.

Elle précise que, par courrier du 18 août 2008, ce dernier a accusé réception de la démission de monsieur Y, et l’a informé de la levée de la clause de non concurrence, cette lettre recommandée de renonciation étant envoyée le 22 août.

La société Métro Cash& Carry France précise que monsieur Y a retrouvé un emploi à compter du 4 décembre 2008, soit moins d’un mois après la cessation de son contrat de travail, que cette situation permet d’imaginer que sa démission est intervenue alors qu’il se savait assuré d’un nouvel emploi, et que ce n’est que plus de deux années plus tard qu’il a sollicité la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Elle soutient, alors que le contrat de travail prévoyait que l’employeur disposait d’un délai de huit jours pour renoncer à la clause de non concurrence, à compter du jour de la réception de la lettre de démission, qu’elle a respecté ce délai, alors qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ court à compter de la notification de la démission, c’est-à-dire la réception de la lettre, le délai ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la rupture du contrat à l’initiative du salarié.

Elle expose par ailleurs que l’attention de la cour doit être portée sur le fait que monsieur Y a adressé son courrier de démission au directeur général au lieu de l’adresser au directeur régional, dont il dépendait hiérarchiquement directement, et qu’il est inexact d’affirmer que la date à compter de laquelle court le délai de renonciation par l’employeur serait nécessairement la date de signature de l’accusé de réception de la lettre de rupture par l’entreprise.

Elle soutient que le fait que le salarié ait adressé nominativement le courrier litigieux lui avait conféré un caractère qui n’autorisait pas le service d’accueil à en prendre connaissance.

À titre subsidiaire, sur le quantum de l’indemnité compensatrice fixée, selon le contrat à la moitié de la rémunération mensuelle antérieurement perçue, la société Metro Cash indique que ne sauraient être incluses les primes exceptionnelles et autres indemnités dont le salarié a pu bénéficier, et évalue en conséquence l’indemnité compensatrice mensuelle à la somme de 2799,19 euros, soit une condamnation globale sur 24 mois de 67 180,56 euros.

À titre subsidiaire, la société Métro Cash & Carry France se prévaut par ailleurs de la déloyauté de monsieur Y, soutenant que ce dernier a fait en sorte que la société soit en difficulté pour respecter le délai de huit jours, en adressant sa lettre à monsieur Z, directeur général, lequel n’a jamais été son interlocuteur, rappelant que son contrat de travail, signé avec le directeur des ventes, précisait qu’il dépendait directement de ce dernier.

Elle précise que tous les avenants au contrat de travail ont été signés par le directeur régional ou par le directeur des ventes, jusqu’à juillet 2003, et qu 'à compter de juillet 2003, les avenants n’ont été signés que par le directeur régional.

Elle rappelle d’ailleurs que c’est le directeur régional, monsieur X, qui a levé la clause de non concurrence, et qu’il serait fantaisiste que la direction générale puisse gérer l’ensemble des lettres de démission et de rupture de contrat pour les 9500 employés de la société.

Elle soutient qu’en adressant directement sa lettre de démission à la direction générale monsieur Y a mis la société dans l’impossibilité de respecter le délai de huit jours.

Elle rappelle par ailleurs que monsieur Y ne pouvait ignorer que la période choisie pour démissionner, soit le mois d’août, était une période au cours de laquelle les services étaient désorganisés, et que le salarié ne pouvait ignorer que monsieur X était en congé, ce dernier rentrant de congés le jour de l’envoi de la lettre de démission.

Elle soutient, alors que monsieur Y et monsieur X étaient en contact téléphonique ou électronique plusieurs fois par jour, que monsieur Y connaissait la date de retour de son supérieur hiérarchique, et qu’il aurait pu lui remettre la lettre en mains propres, ou au moins l’informer de sa démission entre le 8 et le 14 août.

Elle rappelle que monsieur Y a commencé son nouvel emploi le 4 décembre 2008, que pour respecter le délai contractuel de trois mois de préavis il pouvait attendre jusqu’au 3 septembre 2008, pour notifier sa démission.

Elle indique également que le délai pour renoncer à la clause de non concurrence a couru du lundi 11 août au mardi 19 août 2008, et que sur cette période de huit jours trois jours n’étaient pas travaillés, le 15 étant un jour férié, et les 16 et 17 des samedis et dimanches.

Elle soutient que la violation de son obligation de loyauté par monsieur Y lui cause un préjudice, dès lors que ce dernier réclame la somme de 119 110 euros au titre de la contrepartie de sa clause de non concurrence, et sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour le préjudice subi, lesquels viendront en compensation de la somme à laquelle elle serait condamnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu 'il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir ' constater que’ lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Attendu que monsieur C Y a été engagé par la société Métro Soge, devenue Métro Cash & Carry France, en qualité de directeur des ventes, position cadre, coefficient 400, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 18 novembre 1994, avec effet du 9 janvier 1995.

Que sa rémunération comprenait un salaire mensuel brut de 320 000 francs (48 783,68 euros) et une prime de résultat dont les modalités et le montant étaient fixés chaque année.

Que le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entrepôts d’alimentation, remplacée par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Attendu que le contrat contenait au paragraphe VII une clause libellée comme suit :

'En cas de cessation du présent contrat, pour quelle que cause que ce soit, monsieur C Y s’interdit, pendant une période de deux années à compter de ladite cessation, en quelle que forme et de quelle que manière que ce soit, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée d’exercer aucune espèce d’activité pour toutes entreprises concurrentes. Sont considérées comme entreprises concurrentes les entreprises de gros, sous quelle que forme que s’exerce leur activité.

Il s’interdit également, pendant la même durée, et dans les mêmes termes et conditions, de participer directement ou indirectement à une pareille entreprise, soit comme propriétaire, soit comme associé, soit à un titre quelconque.

En contrepartie de l’interdiction prévue ci-dessus, la société Métro s’oblige, pendant la durée de l’interdiction, à verser à monsieur C Y une indemnité correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle antérieurement perçue. L’indemnité compensatrice est payable à la fin de chaque mois.

La société Métro a le droit de renoncer à se prévaloir de la clause d’interdiction. La renonciation de la société doit être portée, par écrit, à la connaissance de monsieur C Y au plus tard dans les quinze jours qui suivent le jour de son départ effectif de la société, ou, si le contrat est résilié par monsieur C Y, au plus tard avant l’expiration d’un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société Métro, de la lettre de démission.'

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Y a présenté sa démission, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 août 2008, dont la société a accusé réception le 11 août 2008.

Que la société Métro Cash & Carry France, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2008, mais remise à la Poste le 22 août 2008, a pris acte de la démission et a informé monsieur Y qu’elle levait la clause de non concurrence prévue au contrat.

Que ce courrier, signé par le directeur régional, G X, précisait que la lettre de démission avait été réceptionnée le 14 août 2008, et qu’au regard du préavis de trois mois, monsieur Y cesserait de faire partie des effectifs le 14 novembre 2008.

Attendu que ce courrier a été présenté au domicile de monsieur Y le 23 août 2011, ce dernier signant l’accusé de réception le 1er septembre suivant.

Attendu qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, le délai ouvert à l’employeur a pour point de départ le jour de la réception de la lettre de démission du salarié, soit en l’espèce le 11 août 2008.

Qu’il est sans incidence que la lettre de démission ait été adressée par monsieur Y à monsieur Z, et non à son directeur régional, monsieur X, alors d’une part que la clause du contrat ne contenait aucune disposition précise sur ce point, se limitant à faire état d’une réception de la lettre de démission par la société, d’autre part qu’il ne saurait être reproché au salarié d’avoir fait le choix d’adresser sa lettre de démission au directeur général de l’entreprise, ce même si son contrat de travail avait été signé avec le directeur des ventes et précisait qu’il dépendait de ce dernier.

Que pas plus ne saurait avoir quelconque incidence sur la date de réception de la lettre de démission le fait que soit portée sur celle ci, sous le nom de la société Métro la mention ' à l’attention de monsieur Z ' sans autre précision, aucune autre mention, de nature à donner un caractère personnel à ce courrier, n’étant ajoutée.

Attendu que le fait que, suite à son acheminement au sein de l’entreprise, cette lettre n’ait été portée à la connaissance de la personne habilitée à la traiter que le 14 août 2008 ne saurait avoir pour effet de reporter le délai, tel que fixé dans le contrat, pas plus que ne saurait allonger celui ci l’existence d’un jour férié et d’un week end dans le délai imparti à la société pour lever la clause de non concurrence.

Qu’au regard de ces éléments, il convient de constater que l’envoi de la lettre levant la clause de non concurrence, par recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août, est tardif, et ne respecte pas les dispositions contractuelles, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.

Que monsieur Y est fondé en conséquence, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a respecté cette obligation de non concurrence, à solliciter, en application des dispositions du contrat, une indemnité correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle antérieurement perçue, ce sur 24 mois, la dite somme ne pouvant, comme retenu par les premiers juges, faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.

Attendu que s’il n’est pas contesté que l’indemnité de non concurrence doit être calculée sur le salaire brut, et est assujettie au paiement de cotisations sociales, aucune disposition légale ni conventionnelle ne prévoyant, comme soutenu par monsieur Y, qu 'elle doit être calculée comme l’indemnité de licenciement, en incluant les primes ou gratifications, de sorte qu’il convient, pour la chiffrer, de se référer aux seules dispositions contractuelles.

Attendu en l’espèce que la clause prévue au contrat ne mentionne nullement la perception d’une moyenne de salaire sur l’année, mais se reporte à la rémunération mensuelle antérieure à la rupture du contrat, de sorte que c’est à tort que monsieur Y réclame, en principal, une somme incluant les primes exceptionnelles et autres indemnités dont il a pu bénéficier.

Que par ailleurs, la clause stipulant expressément que l’indemnité, payable mensuellement, est due pendant la durée de l’interdiction, soit sur 24 mois, c’est sur un tel délai que le calcul doit être opéré.

Attendu que les derniers bulletins de salaires de monsieur Y font ressortir un revenu mensuel brut de 5598, 38 euros, de sorte que ce dernier est fondé à solliciter, à titre d’indemnité de non concurrence, la somme de 67 180, 55 euros, outre congés payés afférents, soit la somme de 6718, 05 euros, les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes.

Attendu que la société Métro Cash & Carry France sollicite, à titre subsidiaire, une indemnisation équivalente au montant du, en invoquant le comportement déloyal du salarié quant aux circonstances de la démission.

Attendu que l’envoi de la lettre de démission à monsieur Z ,sans préciser sa qualité de directeur de l’entreprise, ne saurait être considéré comme déloyal, alors qu’aucun autre élément ne permet de retenir que ce courrier pouvait avoir une portée personnelle.

Qu’il n’a pas été contesté par ailleurs que monsieur Y avait été amené à travailler avec le directeur de l’entreprise pendant plusieurs années, même si son contrat prévoyait qu’il dépendait du directeur des ventes et qu’il était en lien avec lui entre 2006 et 2008.

Que ne saurait plus caractériser un comportement déloyal le fait que monsieur Y ait fait le choix d’adresser sa lettre de démission en période de congés, alors qu’il justifie qu’il avait reçu une lettre d’engagement d’une autre société le 1er août 2008, avec effet au plus tard le 1er décembre 2008.

Qu’il n’est nullement établi par la société Métro Cash & Carry France, au regard notamment de cette lettre d’engagement, que monsieur Y aurait fait le choix d’adresser sa lettre de démission à une période la mettant en difficulté pour respecter le délai de 8 jours, compte tenu de l’existence d’un jour férié dans ce délai et de l’absence de monsieur X et de la secrétaire.

Que la société ne saurait chercher à soutenir que le salarié aurait adopté un comportement déloyal pour éluder ses propres difficultés d’organisation et sa carence à traiter, dans le délai, le courrier adressé, de sorte que la demande de dommages intérêts pour comportement déloyal du salarié sera rejetée.

Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé, en ce qu’il a condamné la SARL Metro Cash & Carry France à verser la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu 'il a condamné la société aux dépens.

Que l’équité commande d’allouer à monsieur Y la somme de 1000 euros au titre des frais engagés par lui dans la procédure d’appel, et de rejeter la demande présentée à ce titre par la société Métro Cash & Carry France.

Que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société Métro Cash & Carry France.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Statuant sur renvoi après cassation,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a alloué à monsieur Y une indemnisation forfaitaire de 25.000 euros à titre d’indemnité liée à la clause de non concurrence outre 2.500 euros de congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société Métro Cash & Carry France à verser à monsieur Y la somme de 67.180, 55 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre congés payés afférents, pour 6.718, 05 euros,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes,

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par la société Métro Cash & Carry France,

Condamne la société Métro Cash & Carry France à verser à monsieur Y la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Métro Cash & Carry France de la demandé présentée à ce titre,

Condamne la société Métro Cash & Carry France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE

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