Cour d'appel de Lyon, n° 15/06219

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 15/06219
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06219

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/06219

X

Y

C/

A

Arrêt sur renvoi de la cour de cassation

Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua du 24 novembre 2011

RG : 51-10-06

arrêt de la cour d’appel de LYON

RG :11/08715

arrêt de la

Cour de Cassation de PARIS

du 07 Juillet 1915

RG : 794 F D

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2016

DEMANDEURS APRES CASSATION :

L Q X

né le XXX à XXX

XXX

'Les Noyers'

XXX

représenté par Me François BERN de la SCPA Denis DENARIE – Pierre BUTTIN – François BERN, avocat au barreau de CHAMBERY

B Y épouse X

née le XXX à XXX

XXX

'Les Noyers'

XXX

représentée par Me François BERN de la SCPA Denis DENARIE – Pierre BUTTIN – François BERN, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR APRES CASSATION :

H A

né le XXX à XXX

XXX

01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau D’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que les époux X ont reçu, par acte authentique de Me Ginon notaire associé à Lyon en date du 14 décembre 2009, donation de deux parcelles qualifiées de libres de toute occupation, situées à Bellegarde-sur-Valserine, lieu-dit Croisette, cadastrées section XXX pour 5a 20ca et XXX pour 29a ; que M. A, qui exploite ces terres en invoquant un bail rural verbal consenti par l’auteur des époux X, a fait assigner ceux-ci en reconnaissance de ce bail rural et en nullité du congé délivré par les époux X le 16 mars 2010.

Attendu que par jugement n° RG 51-10-06 daté du 24 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, a statué ainsi :

— constate que les défendeurs renoncent à considérer que la lettre du 16 mars 2010 a valeur de congé,

— déboute les époux X de toutes leurs demandes,

— dit que M. H A a la qualité de preneur à bail rural régulier sur les fonds cadastrés section E 93 et 96 lieudit en Croisette à Bellegarde-sur-Valserine,

— déboute M. H A et les époux X de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamne les époux X aux dépens

Attendu que sur appel des époux X-Y, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, section B a déclaré l’appel recevable mais non fondé et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamnant en outre les appelants aux dépens et à payer à M. A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que tant le tribunal paritaire des baux ruraux que la cour d’appel ont fait droit à la demande de l’exploitant des terres en retenant notamment qu’en percevant des loyers de M. A, qui exploitait au vu et au su de tous les parcelles en cause, l’auteur des époux X a tacitement renoncé à se prévaloir de l’inobservation des règles édictées par l’article 1743 du Code civil.

Attendu que par arrêt n° 794 F-D du 7 juillet 2015, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a :

— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 entre les parties par la cour d’appel de Lyon

— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit

— a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée

— condamné les époux X-Y aux dépens ainsi qu’à payer à M. A la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeter la demande au même titre des époux X-Y

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, les époux X-Y, appelants et demandeurs après cassation, demandent de :

— Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2015.

— Dire leur appel recevable et bien fondé et infirmer le Jugement de première instance

— Dire que le contrat de mise à disposition dont a pu bénéficier M. A est inopposable aux donataires par application de l’article 1743 du Code civil, le bail dont se prévaut le preneur n’ayant pas été constitué par un acte authentique et n’ayant pas date certaine

— Prononcer l’expulsion de M. A, de lui-même et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

— Condamner M. A à leur payer une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, M. A, intimé et défendeur après cassation, demande de :

— Vu les pièces

— Dire et juger inopposable à M. A la donation intervenue entre M. L M et les époux X- Y selon acte notarié des 14 et 23 septembre 2009

— Dire et juger que les époux X-Y connaissaient l’existence du bail rural consenti par leur donateur à son profit lorsqu’ils ont reçu en donation les parcelles cadastrées E 93 et 96, lieudit Croisette à Bellegarde-sur-Valserine

— Débouter les époux X-Y de l’intégralité de leurs argumentation et demandes

— Condamner les époux X-Y à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

— Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel

Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mai 2016.

Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

Attendu que l’acte de donation aux époux X mentionnait au paragraphe 'propriété-jouissance’ que l’immeuble était libre de toute location ou occupation et qu’en apprenant que M. A exploitait les parcelles, les donataires lui demandaient par lettre du 16 mars 2010 de libérer les lieux pour le 1er septembre 2010.

Attendu que les époux X revendiquent l’application de l’article 1743 du Code civil aux termes duquel, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date et certaine.

Attendu que M. A, exploitant des terres données aux époux X, entend se prévaloir de l’article L 411-1 du code rural qui définit le bail rural, écrit ou verbal, comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 du code rural ; qu’il produit diverses attestations établissant que M. H A, succédant à son père a toujours exploité les parcelles données aux époux X ainsi que son relevé parcellaire exploitation établi par la Caisse de mutualité sociale agricole et son dossier établi pour le bénéfice de la politique agricole commune.

Attendu que pour échapper à la nécessité d’un bail avec date certaine, M. A met en cause le notaire rédacteur de l’acte de donation en soulignant qu’un acte de vente lui aurait permis d’exercer un droit de préemption ; que pour justifier la connaissance du bail par le donataire, il explique que le domicile de la mère de Mme X-Y est situé à environ trente mètres des parcelles litigieuses et que le domicile de la grand-mère Pin est situé à cinquante mètres, que les parcelles E 93 & 96 sont limitrophes de différents fonds appartenant d’une part à la famille Y d’autre part à la famille Pin et entretenus par eux ; que jusqu’à son union avec M. X, Mme B Y résidait au domicile de ses parents situé à quelques kilomètres et avait donc pu constater que M. A père pendant plus de trente ans, puis son fils depuis le 31 mars 1992, exploitaient ces parcelles ; qu’il cite encore un témoignage de M. F A lors d’un échange de terres effectué entre l’indivision A et les parents de Mme X ; qu’enfin, un procès-verbal de constat dressé par Me Legrand, huissier de justice à Bellegarde-sur-Valserine, faisait état du mauvais entretien des parcelles en question en raison de la présence de buisson de ronces et d’herbes et sèches.

Attendu cependant que tous les éléments de fait allégués par M. A ne sont pas de nature à établir la connaissance par les époux X d’une convention de bail rural verbal et leur renonciation à se prévaloir de l’absence de date certaine de ce bail ; qu’il convient alors de réformer le jugement et de faire droit à la demande des appelants en prononçant l’expulsion de M. H A et de tous occupants de son chef desdites parcelles à usage de pré conformément au dispositif ci-après.

Attendu que l’intimé qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Prononce l’expulsion de M. H A et de tous occupants de son chef des parcelles de terre situées à Bellegarde-sur-Valserine, lieu-dit Croisette, cadastrées section XXX pour 5a 20ca et XXX pour 29a, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

Condamne M. H A aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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