Cour d'appel de Lyon, n° 13/03102

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 13/03102
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/03102

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/03102

D

C/

SA CELTA

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D’UNE DECISION :

DU CPH de CLERMONT-FERRAND du 07 juin 2010

RG n° F 09/00301

DE la Cour d’Appel de RIOM

DU 20 septembre 2011

RG 10/01564

DE la Cour de Cassation

du 13 Février 2013

XXX

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 AVRIL 2014

APPELANT :

Q D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

69490 SAINT-FORGEUX

comparant en personne, assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA CELTA

XXX

XXX

représentée par Me Véronique ROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, section encadrement, par jugement contradictoire du 7 juin 2010 a :

— dit et jugé que le licenciement de monsieur Q D pour raison économique est fondé

— dit et jugé recevables mais non fondées les réclamations présentées par monsieur Q D

— débouté monsieur Q D de l’ensemble de ses demandes et la société Celta de sa demande reconventionnelle

— condamné monsieur Q D aux frais et dépens ;

Attendu que la cour d’appel de Riom, statuant sur un appel formé par monsieur Q D, par arrêt contradictoire du 20 septembre 2011, a :

— infirmé le jugement entrepris

Statuant à nouveau

— dit que la société Celta n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant

— dit que le licenciement de monsieur Q D est dépourvu de cause réelle et sérieuse

— condamné la société Celta à payer à monsieur Q D la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté monsieur Q D du surplus de ses demandes

— ordonné le remboursement par la société Celta au Pôle Emploi Auvergne des indemnités de chômage versées à monsieur Q D du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités

— condamné la société Celta aux entiers dépens de première instance et d’appel;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Celta, par arrêt du 13 février 2013, a:

— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a condamné la société Celta à payer à monsieur D une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Auvergne les indemnités de chômage versées à monsieur D du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Riom

— remis , en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon

— condamné monsieur D aux dépens

— au visa de l’article 700du code de procédure civile rejeté les demandes;

Attendu que la motivation adoptée est la suivante ;

« Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. D, engagé le 13 septembre 1999 par la société Celta en qualité d’ingénieur développement, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2008 ; Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’aucune proposition de reclassement n’avait été faite à M. D sur les postes de conseillers packaging ou de méthode pourvus par recrutement externe et que l’envoi, le 24 juillet 2008, par l’employeur du curriculum vitae du salarié avec une lettre circulaire aux différentes sociétés du groupe demandant une réponse pour le 1er septembre 2008 ne pouvait constituer une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le poste de conseiller « packaging » était adapté aux compétences et aux capacités du salarié, si l’emploi de conseiller méthode invoqué avait une réalité et s’il existait dans le groupe des emplois disponibles en rapport avec les aptitudes de l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que monsieur Q D, dans le délai prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, a saisi la cour d’appel de Lyon désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que monsieur D a été engagé par la société Celta suivant contrat à durée indéterminée du 9 septembre 1999, à effet au 13 septembre 1999 en qualité d’ingénieur développement;

Que par avenant du 26 mai 2000, à effet du 1er juin 2000, signé par les sociétés Celta, Prima et monsieur D, ce dernier a été engagé par la société Prima à compter du 1er juin 2000, avec une reprise d’ancienneté au 13 septembre 1999, en qualité d’ingénieur développement;

Que par lettre du 20 décembre 2007, la société Celta a informé monsieur D de la dissolution de la société Prima suite à la transmission de son patrimoine à la société Celta au 1er janvier 2008 et de son rattachement à la société Celta aux conditions d’ancienneté acquises depuis le 13 septembre 1999 ;

Attendu que monsieur D a été licencié par la société Celta par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2008 pour motif économique ;

Attendu que monsieur D a déclaré à l’audience être âgé de 49 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 23 mois et n’avoir pas retrouvé de travail ;

Attendu que la société Celta, filiale du groupe Rossmann, emploie plus de 11 salariés (environ 250) et est dotée d’institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;

Attendu que monsieur D demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 novembre 2013, visées par le greffier le 14 février 2014 et soutenues oralement, de :

— infirmer le jugement entrepris

— dire et juger son licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse

— condamner la société Celta à lui payer les sommes suivantes :

*26745 euros à titre de rappel de salaire dans la limite de la prescription par référence au coefficient de la classification de la fonction cadre catégorie C30telle qu’il résulte de l’accord d’entreprise outre 2674,50 euros au titre des congés payés y afférents

* 70000 euros à titre de dommages et intérêts

* 4000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des 2 premiers chefs de demande et à compter de la décision à intervenir s’agissant des autres chefs de demandes;

Que monsieur D a indiqué renoncer à sa demande de rappel de salaires ;

Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société Celta demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 février 2014, visées par le greffier le 14 février 2014 et soutenues oralement, de:

— confirmer le jugement entrepris

— dire et juger que le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse

— ordonner le remboursement des dommages et intérêts de 40000 euros alloués par la cour d’appel de Riom et de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— débouter monsieur D de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonner le remboursement par Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à monsieur D dans la limite de 6 mois soit 13399,85 euros

— condamner monsieur D aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que monsieur D a été engagé par la société Celta en qualité d’ingénieur de développement par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 1999 en qualité d’ingénieur développement à compter du 13 septembre 1999 ;

Que contractuellement, il est responsable vis-à-vis de la direction industrielle des « travaux de conception et développement de nouveaux produits à base de matériaux repulpables, de leur industrialisation, de l’optimisation des produits et process existants » ;

Que l’avenant signé le 26 mai 2000 avec la société Prima, à effet au 1er juin 2000, reprend les mêmes fonctions confiées à monsieur D;

Que par lettre du 20 décembre 2007, la société Celta lui a notifié son rattachement à elle aux mêmes conditions ;

Attendu que par courrier du 22 juillet 2008, la société Celta a informé monsieur D de l’arrêt « pour des raisons économiques de l’activité 'déficitaire depuis de nombreuses années : « conception et développement de nouveaux produits à base de matériaux repulpables, industrialisation et mise en fabrication » ;

Attendu que la société Celta a convoqué monsieur D à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 septembre 2008 par lettre du 15 septembre 2008 et a procédé au licenciement de ce salarié par lettre du 20 octobre 2008 pour motif économique rédigée en ces termes :

« Arrêt pour raisons économiques de l’activité « conception et développement de nouveaux produits à base de matériaux repulpables, industrialisation et mise en fabrication ».

Cette activité de recherche de nouvelles technologies est fortement déficitaire depuis de nombreuses années. Dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, nous sommes amenés à une réorganisation conduisant à la suppression de cette activité. Cette activité constituant l’intégralité de votre mission, le poste que vous occupiez est de ce fait supprimé.

Tel que mentionné dans notre courrier du 22 juillet 2008, nous avons lancé une recherche de poste au sein de l’entreprise et de toutes les sociétés du groupe afin de vous reclasser. Comme nous vous l’indiquions dans la lettre de convocation à entretien préalable aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée » ;

Attendu que le litige soumis à la cour de renvoi ne concerne que le licenciement pour motif économique dont monsieur D a fait l’objet ;

Que monsieur D soulève différents moyens :

— le motif économique et l’absence de justificatif des activités qui lui sont confiées

— l’incidence du motif économique sur la suppression de son poste

— le non respect de l’obligation de reclassement ;

Attendu que monsieur D soutient qu’après le dépôt des brevets

et le test de mise sur le marché du produit fini, la société Celta a abandonné la phase de développement commercial de la fabrication des produits, préféré investir un million d’euros dans l’achat d’une machine de prototype japonais Oyagi pour répondre aux besoins du marché pour lequel la société Prima avait été créée et ne justifie d’un investissement de même niveau pour la fabrication et la commercialisation des produits en cours de brevet ;

Qu’il considère que « le volte face d’orientation »est constitutif d’une légereté blâmable ne justifiant pas son licenciement économique ;

Qu’il affirme que la production et la commercialisation des « cakes box » se sont poursuivies par le biais de la machine acquise, participent du résultat de la société Celta et tire les conséquences de la non production du bilan de la société Valdore en charge de la commercialisation des produits « flupis » en terme d’arrêt d’activité ;

Qu’il affirme s’être investi dans les « cales box », les chandelles, les palettes , les produits « flupis » et Mylar ;

Attendu que la société Celta soutient l’effectivité de la cessation d’activité et l’absence de légèreté blâmable ;

Qu’elle affirme avoir donné l’ensemble des moyens nécessaires au développement de l’activité déployée par monsieur D et avoir été contrainte de se restructurer pour sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu que si monsieur D produit des pièces au soutien de ses affirmations, celles-ci datent de 2000 à 2005, alors que la société Delta démontre que le projet de conception et de développement de nouveaux produits dont monsieur D s’est vu confié la responsabilité ne s’est pas réalisé malgré la mise à disposition de moyens humains en termes de commercial sur le terrain, en terme technique, en terme administratif et la mise en 'uvre d’investissements financiers nécessaires, notamment au-delà de ceux que monsieur D a pu préconiser ;

Que si des aides à l’innovation ont pu être obtenues de l’ANVAR, la société Celta démontre leur caractère d’avances remboursables, contrairement à ce que monsieur D a soutenu ;

Que pour des raisons d’imperfection technique et de prix trop élevé du produit mis en évidence par monsieur C dans son attestation du 29 avril 2010 , la production industrielle et la commercialisation sont restées limitées, les ventes passant de 1146 euros en 2004, à 5362 euros en 2005, à 9944 euros en 2006 et 10241 euros en 2007 et les résultats comptables de la société Prima, créée pour porter l’activité confiée à monsieur D, démontrent des pertes de 52443 euros en 2004, 48820 euros en 2005, 5759 euros en 2006 et 29654 euros en 2007 ;

Que le tableau du coût d’exploitation du produit extrude au sein de la société Celta en 2008 fait apparaître un chiffre d’affaires nul et des pertes de 122497 euros ;

Attendu que la société Celta démontre que la société Prima a été dissoute et par l’attestation du directeur financier du groupe Rossmann que l’activité dont monsieur D a eu la responsabilité n’a plus jamais été reprise et n’est même envisagée tant au sein de la société Celta que dans les filiales du groupe Rossman ;

Que la cessation d’activité est effective ;

Attendu que la société Celta soutient n’avoir aucune filiale en activité répondant au nom de Valdore, s’agissant d’une marque commerciale, n’avoir jamais fabriqué de produits « flupis », précise ce qu’est le mylar (plaques plastiques pour coller les clichés pour imprimer), sans lien avec l’activité de monsieur D et que la machine Oyagi n’a jamais produit de calages en matériau extrudé ;

Que les éléments versés au dossier par monsieur D ne remettent nullement en cause les affirmations de la société Celta ;

Attendu que la société Celta démontre enfin au regard de la dégradation de l’activité de l’industrie du carton ondulé, des mutations technologiques et de la pression de la concurrence internationale et des conséquences financières en résultant sur son chiffre d’affaires avoir dû abandonner l’activité déficitaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu que le motif économique est avéré ;

Attendu que monsieur D soutient que la société Celta ne

rapporte pas la preuve des postes disponibles au sein des unités du groupe Rossmann, ne justifie pas d’une recherche de reclassement sérieuse et loyale et lui reproche de ne lui avoir pas proposé des postes recrutés en son sein notamment de conseillers packaging ;

Qu’il reproche à la société Celta d’avoir entrepris une recherche tardive en juillet 2008 au lieu de janvier 2008, souligne être le seul cadre licencié sans obtenir le moindre reclassement, liste les embauches des mesdames O, J Demaulde, messieurs P, N, Girem, Z avec des points de suspension et analyse ses compétences professionnelles ;

Attendu que la société Celta conteste tout manquement ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Attendu que la société Celta verse aux débats son registre unique du personnel duquel il résulte qu’ont été embauchés, indépendamment des « agents vacanciers à durée déterminée », les personnes suivantes :

— le 21 janvier 2008 un technicien de maintenance (monsieur Z) en contrat à durée indéterminée

— le 21 janvier 2008 trois caristes (messieurs G, K et Marechal) en contrats à durée indéterminée

— le 4 février 2008 deux magasiniers (messieurs L et X) en contrats à durée déterminée mais présents dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 4 février 2008 un margeur (monsieur E) en contrat à durée déterminée mais présent dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 4 février 2008 un ramasseur (monsieur M) en contrat à durée déterminée mais présent dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 4 février 2008 un monteur box (monsieur H) en contrat à durée déterminée mais présent dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 4 février 2008 un cariste (monsieur B) en contrat à durée déterminée mais présent dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 19 mai 2008 un cariste/régleur (monsieur R) en contrat à durée indéterminée

— le 16 juin 2008 un conseiller packaging (madame J de Maulde) en contrat à durée indéterminée

— le 1er juillet 2008 un technicien cartonnier (monsieur A) en contrat à durée déterminée mais présent dans l’entreprise jusqu’au 30 avril 2009

— le 1er septembre 2008 un conseiller packaging (madame O) en contrat à durée indéterminée;

Qu’elle produit les contrats à durée déterminée de messieurs A embauché comme technicien cartonnier le 1er juillet 2008, Z embauché comme technicien maintenance le 21 janvier 2008, G embauché comme cariste le 21 janvier 2008, Vergnes embauché pour occuper un emploi d’agent de fabrication polyvalent des 21 février au 2 mars, 14 au 20 avril et 7 au 20 juillet 2008 ;

Qu’elle précise dans ses écritures : « la cour d’appel constatera que le poste de monsieur T Z correspondait à un salaire de 1458,34 euros, celui de monsieur Y G à 1115,20 euros, celui de monsieur N à un salaire au niveau du Smic. Il n’était pas décent de proposer ces postes à monsieur D ingénieur recherche et développement, docteur en physique » ;

Attendu que la société Celta a pris la décision d’arrêter l’activité dont la responsabilité incombait à monsieur D en juillet 2008, comme en atteste l’envoi d’une lettre au salarié en ce sens le 22 juillet 2008 et l’information donnée au CE le 23 juillet 2008 selon attestation du secrétaire du CE ;

Que la société Celta a embauché à cette même période un technicien cartonnier et un conseiller packaging, postes qui n’ont pas été proposés à monsieur D ;

Attendu que monsieur D ne peut reprocher à la société Celta de n’avoir pas entamé des procédures de recherches de reclassement dès le transfert de son contrat de travail au sein de la société Celta après la dissolution de la société Prima au 1er janvier 2008, aucun élément ne permettant d’objectiver que la décision de la suppression de l’activité dont il était responsable ait été prise à cette date ;

Que si la société Celta a indiqué dans ses écritures d’appel devant la cour d’appel de Riom que le contrat de travail de monsieur S « se trouva transféré au sein de la société Celta le temps de favoriser la recherche de son reclassement », devant la cour d’appel de Lyon avoir « mis à profit le 1er semestre 2008 pour donner une dernière chance de développement du produit à base de matériaux repulpables mais malheureusement les tentatives de recherches de nouveaux prospects en ce début d’année 2008 n’ont abouti à aucun chiffre d’affaire réel et sérieux sur l’année 2008 » et justifie du coût d’exploitation du produit extrude sur 2008 avec un chiffre d’affaires nul et des pertes de 122497 euros ;

Que les embauches réalisés antérieurement à la décision d’arrêt de l’activité dont monsieur D avait la responsabilité ne sauraient être prises en compte ;

Attendu que la société Celta n’a proposé aucun poste de reclassement à monsieur D ;

Que le fait que ce dernier ait refusé le bénéfice d’un congé de reclassement est indifférent sur l’appréciation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement pesant sur l’employeur ;

Que s’il n’est pas contesté que la société Celta n’a eu en 2008 aucun poste à proposer à monsieur D, lequel se présente sur son curriculum vitae comme « docteur I environnement et santé ingénieur process polymeres » en son sein en adéquation avec les compétences professionnelles axées principalement sur la recherche, elle n’explique aucunement ce qui a pu l’empêcher de pouvoir proposer à celui-ci un poste de catégorie inférieure, de technicien cartonnier, comme lui en fait obligation l’article L1233-4 du code du travail ;

Attendu que concernant les postes de conseillers packaging, ceux-ci impliquent une expérience commerciale de vente sur le terrain dont monsieur D quelles que puissent être l’étendue de ses compétences ne dispose pas ;

Que les curriculum vitae des deux commerciaux recrutés démontrent que mesdames O et J De Maude avaient reçu des formations en termes de techniques de vente et avaient une expérience professionnelle en la matière ;

Que l’employeur ne peut se voir imposer de délivrer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation nouvelle, distincte d’une mesure d’accompagnement, lui permettant d’accéder à un poste disponible ne correspondant ni à sa formation initiale ni aux compétences acquises ;

Attendu que la société Celta soutient également avoir recherché un reclassement à l’intérieur de son groupe et produit les lettres adressées le 24 juillet 2008 aux sociétés du groupe aux fins de communiquer « la liste des postes disponibles et en adéquation avec (les) compétences (de monsieur D) dans votre entreprise » avec joint un curriculum vitae de l’intéressé :

XXX- Sonaceb ' Sorest ' Valscius et des réponses négatives obtenues faisant référence à une absence de poste disponible ou à une absence de poste en adéquation avec les compétences de monsieur D;

Qu’elle justifie également de démarches personnelles entreprises par son directeur général les 24 juillet et 4 septembre 2008 ;

Que si monsieur D fait référence à une société omise (Valdore), aucun élément ne vient objectiver l’existence d’une société filiale du groupe Rossmann, la société Celta évoquant une marque commerciale répondant à ce nom et produit l’organigramme du groupe sur lequel ne figure aucune société répondant au nom de Valdore ;

Que monsieur F, qui se présente comme responsable RH, a joint à son attestation un tableau récapitulatif de recrutement Etam/ cadres du groupe Rossmann au cours du second semestre 2008 sur lequel apparaissent notamment des postes de concepteur PLV bureau études employé, responsable ordonnancement méthodes cadre au sein de Valscius Sical Meaux, ingénieur, directeur qualité au sein de Romcarton, employé ETAM à Rossmann Lavancelle, de technicien au sein de Sofpo et Sical ;

Attendu que la recherche de reclassement en interne comme en externe n’a pas été réelle et sérieuse ;

Attendu que le licenciement dont monsieur D a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur D avait plus de deux années d’ancienneté, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 23191,19 euros ;

Attendu que le salarié justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 1er avril 2009 au 20 août 2012 ;

Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur D une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 40000 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par l’employeur des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de la société Celta qui succombe en ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur D une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation et dans la limite de notre saisine

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement prononcé comme fondé

Statuant à nouveau de ce chef

Dit que le licenciement dont monsieur D a été l’objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

Condamne la société Celta à payer à monsieur D la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt

Ordonne le remboursement par la société Celta aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à monsieur D à concurrence de 6 mois

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Celta de remboursement des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé

Condamne la société Celta à payer à monsieur D la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Celta de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Celta aux dépens d’instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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