Cour d'appel de Metz, 6 juin 2013, n° 11/01026

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6 juin 2013, n° 11/01026
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 11/01026

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 13/00323

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 11/01026

SARL SOREMATH

C/

SARL KLEIN & FILS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JUIN 2013

APPELANTE :

SARL SOREMATH, représentée par son gérant

XXX

XXX

Représentant : Me Stéphane FARAVARI (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

SARL KLEIN & FILS, représentée par son gérant

X

XXX

Représentant : Me Djaffar BELHAMICI (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller

Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2013 tenue par Monsieur LEBROU, Président de Chambre qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2013.

Au cours de l’année 2000, la SARL KLEIN & Fils, qui exploite le restaurant L’ARNSBOURG à X, a pris contact avec la SARL SOREMATH, en la personne de son gérant M. A B, en vue de lui confier un projet d’extension et de rénovation de son établissement.

Par acte d’huissier du 20 juin 2003, la SARL SOREMATH a fait citer la SARL KLEIN & Fils devant le Tribunal de Grande Instance de Z aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :

—  36 587,76 €, au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001 ;

—  1500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Z a :

— débouté la SARL SOREMATH de ses demandes ;

— condamné la SARL SOREMATH à payer à la SARL KLEIN & Fils la somme de 720,15 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— condamné la SARL SOREMATH aux dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2006, la SARL SOREMATH a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné la SARL SOREMATH à payer à la SARL KLEIN & Fils la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte du 8 janvier 2010, la SARL SOREMATH a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 entre les parties et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de METZ, autrement composée, condamnant la SARL KLEIN & Fils aux dépens du pourvoi ainsi qu’à payer à la SARL SOREMATH la somme de 2500 €, rejetant la demande formée par la SARL KLEIN & Fils sur le même fondement.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu le moyen unique fondé sur l’article 1134 du Code Civil, en sa deuxième branche, comme suit :

« Attendu que pour débouter la société SOREMATH de sa demande, l’arrêt retient qu’il résulte d’un courrier de la société SOREMATH, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société KLEIN ne lui ont pas convenu et ont été refusées, et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l’absence de contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l’architecte de projets, de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui est soumis, n’établit pas l’absence de contrat le liant à l’architecte, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; »

Par acte du 21 mars 2011, la SARL SOREMATH a repris l’instance et, par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2012, demande à la Cour de :

— dire son appel recevable et bien fondé ;

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— Et statuant à nouveau ;

— condamner la SARL KLEIN & Fils à lui payer la somme de 36 587,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001 ;

— condamner la SARL KLEIN & Fils aux entiers dépens d’appel comme de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par écritures récapitulatives déposées le 14 mai 2012, la SARL SOREMATH conclut à voir :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— condamner la SARL KLEIN & Fils à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— la condamner aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2012 pour la SARL SOREMATH, celles déposées pour la SARL KLEIN & Fils le 14 mai 2012 et les pièces régulièrement produites aux débats, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Contrairement à l’analyse qu’en fait la SARL KLEIN & Fils, l’arrêt rendu entre les parties par la Cour de cassation le 9 février 2011 n’a pas, en énonçant que le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l’architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui était soumis, n’établissait pas l’absence de contrat le liant à l’architecte, simplement rappelé que le contrat d’architecte n’était pas nécessairement écrit, règle qui n’est pas contestée par la SARL SOREMATH. Elle a entendu affirmer qu’un architecte ne peut, sur demande du maître de l’ouvrage, établir et proposer un projet sans pour autant qu’un contrat d’architecte soit conclu.

En premier lieu, la SARL KLEIN & Fils fait grief à la SARL SOREMATH de s’abstenir de justifier de sa qualité d’architecte. Mais la conclusion d’un contrat d’architecte n’est pas réservée aux seuls architectes qualifiés et peut intervenir, comme en l’espèce, entre un maître de l’ouvrage et un maître d''uvre pour la rénovation d’un bâtiment ne nécessitant pas le dépôt d’une demande de permis de construire.

En second lieu, la SARL KLEIN & Fils reproche à la SARL SOREMATH de ne pas établir l’existence d’un contrat.

Le contrat litigieux intéressant deux commerçants, la preuve de l’existence du contrat n’obéit certes pas aux règles de l’article 1341 du Code Civil.

En page 5 de ses conclusions récapitulatives, la SARL KLEIN & Fils ne conteste pas avoir envisagé de procéder à la rénovation de son établissement et, à cet effet, avoir pris contact avec la SARL SOREMATH. Compte tenu de l’envergure du projet, compris dans une enveloppe de 4 millions de francs HT, la SARL SOREMATH devait nécessairement procéder à une étude de projet (esquisses, définition des matériaux utilisés, estimation détaillée du coût prévisionnel des travaux) et la soumettre à la SARL KLEIN & Fils, maître de l’ouvrage en vue de recueillir son agrément. Il ressort suffisamment des courriers adressés par la SARL KLEIN & Fils à la SARL SOREMATH les 27 avril 2001 et 28 février 2002, en ces termes : « quelques semaines de réflexion m’ont amené à reconsidérer l’ensemble du projet de rénovation que nous avions évoqué ensemble ' je serais heureux de pouvoir m’entretenir avec vous d’un projet ' qui serait sensiblement semblable à celui déjà dressé par vos soins », « nous vous avons fait part courant 2000 de notre projet de rénovation en vous indiquant que notre budget disponible était de 4.000.000 de francs. Vous sembliez intéressés par le projet soumis dans la limite du montant alloué ' Fin août 2001, il était trop tard pour que votre dossier puisse être retenu et ce pour les raisons suivantes : 1. Dépassement de budget '2. Erreurs dans l’étude », que la SARL KLEIN & Fils avait confié à la SARL SOREMATH l’étude du projet.

Or la mission complète de maîtrise d''uvre comporte trois étapes : l’étude du projet ou conception de l''uvre, la direction des travaux et l’assistance du client à la réception.

En l’espèce, il suit de ce qui précède qu’un accord de volonté est intervenu entre les parties pour voir confier à la SARL SOREMATH l’étude et la conception du projet, qui ne se confondent pas avec l’établissement d’un devis par un entrepreneur contrairement à ce que soutient la SARL KLEIN & Fils.

La rencontre des volontés n’a en revanche pas eu lieu sur la direction et le suivi des travaux. En effet la SARL KLEIN & Fils ne pouvait être tenue d’accepter le projet soumis ni d’en confier l’exécution à la SARL SOREMATH, même après modifications à la suite de réunions intervenues entre les parties, la SARL KLEIN & Fils estimant que la SARL SOREMATH n’avait satisfait ni aux conditions budgétaires ni aux observations techniques qui lui avaient été adressées, enfin avait fait preuve de négligence dans la réponse apportée aux demandes d’entretien. Il suit de là qu’il n’y a pas eu rupture brutale de relations contractuelles établies et que la preuve de l’accord des volontés porte sur une partie limitée du contrat.

La preuve d’un contrat dans les limites précitées étant rapportée, le droit à paiement de l’architecte peut intervenir, en l’absence même d’accord des parties sur le montant de la rémunération, à charge pour la présente juridiction de l’apprécier.

En effet le contrat d’architecte est présumé, par la jurisprudence, être conclu à titre onéreux (Civ. 3e, 23 janv. 1979 ; Civ. 3e, 7 déc. 1988). En l’espèce, la SARL KLEIN & Fils ne démontre pas que l’étude préalable qu’elle avait confiée à la SARL SOREMATH devait être effectuée à titre gratuit, ce qui est dénué par ailleurs de toute vraisemblance compte tenu de l’ampleur du travail fourni.

Au vu des pièces versées au dossier, soit le dossier préliminaire d’appel d’offres, les plans du premier, puis du deuxième dossier proposés, les plans calques établis par la SARL SOREMATH, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 50 000 F HT soit 7622.45 €, soit encore 9116.45 € TTC, le montant des honoraires dus à la SARL SOREMATH en rémunération de son travail d’étude et d’établissement des plans.

En définitive il y a lieu de déclarer l’appel partiellement fondé, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SARL KLEIN & Fils à payer à la SARL SOREMATH la somme de 9116.45 €. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement entrepris, conformément à la demande formée par cette dernière.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’issue du litige commande de condamner la SARL KLEIN & Fils, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’au paiement à la SARL SOREMATH d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel partiellement fondé ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL KLEIN & Fils à payer à la SARL SOREMATH la somme de 9 116,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 ;

Condamne la SARL KLEIN & Fils à payer à la SARL SOREMATH la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL KLEIN & Fils aux dépens d’appel et de première instance.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2013 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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