Cour d'appel de Metz, 12 juin 2014, n° 12/03185

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 12 juin 2014, n° 12/03185
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 12/03185

Texte intégral

Minute n° 14/00329

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 12/03185

EURL TRANSPORTS Z A

C/

SA SOCIETE GENERALE

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUIN 2014

APPELANTE :

EURL TRANSPORTS Z A représentée par son gérant

XXX

XXX

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller

Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 janvier 2014.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 03 avril 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 12 juin 2014.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 201l, la SOCIETE GENERALE a adressé à B A en sa qualité de gérant de l’EURL TRANSPORTS Z A, alors en formation, des propositions de financement pour trois semi-remorques frigorifiques d’occasion que ce dernier envisageait d’acquérir pour le compte de sa société.

Le 27 avril 2011, B A a donné son accord pour un investissement par crédit bail mobilier auprès de SOGELEASE France, filiale de la SA SOCIETE GENERALE.

Le 9 juin 2011, l’EURL TRANSPORTS Z A a sollicité son adhésion au service télépéage Poids Lourds et le 5 juillet 2011 une caution bancaire de 3 000 € auprès de la SOCIETE GENERALE.

Le 21 juin 2011, un compte professionnel a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE au nom de l’EURL TRANSPORTS Z A.

Le 6 juillet 2011, la SOCIÉTÉ GENERALE a notifié à l’EURL TRANSPORTS Z A la fin de leurs relations commerciales à effet au 5 septembre 2011.

Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2011, l’EURL TRANSPORTS Z A a fait assigner devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ la SA SOCIETE GENERALE afin de voir condamner la défenderesse à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

50 400 € en réparation du préjudice causé par la rupture des relations visant au financement des ensembles roulants ;

10 000 € en réparation du préjudice causé par la rupture des relations visant au cautionnement des péages autoroutiers ;

1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

La société TRANSPORTS Z A a exposé que la SA SOCIETE GENERALE avait rompu brutalement et unilatéralement leurs relations commerciales le 6 juillet 2011, soit quelques jours seulement après son début d’activité et alors même que la banque avait fait des promesses concernant le financement des trois semi-remorques nécessaires à son exploitation.

Elle a affirmé qu’elle n’était pas concernée par les problèmes qu’avait pu rencontrer le père de son gérant.

Elle a chiffré son préjudice en fonction de la location des véhicules à laquelle elle a dû procéder pour remplacer l’acquisition des trois semi-remorques dont elle devait se porter acquéreur.

La SA SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal de :

la mettre hors de cause en ce qui concerne le financement par voie de crédit-bail des trois semi remorques ;

débouter pour le surplus la demanderesse de ses prétentions ;

condamner l’EURL TRANSPORTS Z A au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

La SOCIETE GENERALE a fait valoir que la rupture de ses relations commerciales avec l’EURL TRANSPORTS Z A s’expliquait par le comportement de son gérant, B A, qui avait participé activement à la dissimulation des trois semi-remorques qui faisaient partie du patrimoine de la société MD FRIGORIFIQUE, en liquidation judiciaire, gérée par son père.

A titre subsidiaire, elle a contesté le préjudice allégué.

Par jugement du 16 octobre 2012, auquel il convient de se référer, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :

débouté l’EURL TRANSPORTS Z A de ses prétentions ;

condamné l’EURL TRANSPORTS Z A aux dépens et au paiement à la « SA BNP PARIBAS » de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les premiers juges ont essentiellement retenu que compte tenu du comportement de B A avec l’une des filiales de la SA SOCIETE GENERALE, celle-ci était en droit de mettre fin à ses relations commerciales avec la société de B A pour perte de confiance. Ils ont également relevé au surplus que compte tenu du délai de préavis de 60 jours accordé, la rupture n’était pas brutale.

Par déclaration du 29 octobre 2012, l’EURL TRANSPORTS Z A a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2013, l’EURL TRANSPORTS Z A demande à cette juridiction d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes de :

50 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture des relations visant au financement des ensembles roulants ;

10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture des relations visant au cautionnement des péages autoroutiers ;

3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Par ses ultimes écritures du 31 mai 2013, la SA SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’EURL TRANSPORTS Z A aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les propositions de financement de l’achat de trois semi-remorques d’occasion en crédit-bail mobilier SOGELEASE, filiale de la SOCIETE GENERALE, établies par cette dernière le 11 avril 2011 à l’attention de B A et acceptées le 27 avril 2011, stipulaient notamment que :

« La Société Générale s’engage à maintenir les termes de la proposition que vous avez acceptée, pendant une durée de trois mois à compter de la date de la présente lettre, à condition que dans ce délai :

vous nous ayez fourni tout document nécessaire à l’étude de votre dossier ;

notre comité de crédit et le cas échéant notre service validation des matériels aient donné leur accord ;

le contrat de crédit-bail mobilier ait été signé par vous-même et notre établissement.

Le non-respect de ces conditions entraînera la caducité de la proposition».

Le délai de trois mois susvisé n’était pas encore expiré lorsque la Société Générale a, par courrier recommandé du 6 juillet 2011, informé l’EURL TGB qu’elle ne souhaitait plus maintenir ses relations avec elle.

La SOCIETE GENERALE plaide que le crédit bail mobilier SOGELEASE ne pouvait plus se réaliser dans la mesure où il est apparu que les trois semi-remorques que l’EURL TRANSPORTS Z A proposait de financer par ce biais étaient la propriété de la société Y, filiale de la SOCIETE GENERALE, et avaient été détournés avec la complicité de B A, gérant de l’EURL TRANSPORTS Z A.

Il ressort en effet du dossier que les trois semi-remorques objet de la demande de financement de l’EURL TRANSPORTS Z A avaient fait l’objet de contrats de crédit-bail par la société Y au profit de la société M. D. FRIGORIFIQUE, dont le cogérant était Maurice A, père de Z A, mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 2010.

Par lettre du 31 janvier 2011, le liquidateur de la société M. D. FRIGORIFIQUE a notamment invité la société Y à se mettre en rapport avec Maurice A afin de convenir des modalités de restitution des trois semi-remorques.

Le procès-verbal de constat du 13 septembre 2011 de Maître Henri MERCIECA, Huissier de Justice à OYONNAX, chargé de récupérer les différents véhicules financés par Y, dont les trois semi-remorques objet de la demande de financement de l’EURL TRANSPORTS Z A, mentionne que Maurice A lui a indiqué ne pas être concerné par ce dossier de crédit-bail précisant que c’était son fils, B A, qui gérait cette affaire et que le matériel était susceptible de se trouver à la société TRANSPORTS Z A ; que le 29 juin 2011, date prévue pour l’enlèvement de l’ensemble des matériels aux TRANSPORTS Z A, les trois semi-remorques étaient manquantes ; que B A, contacté d’urgence, a déclaré qu’il ignorait où se trouvait lesdites semi-remorques; que l’huissier a interpellé ce dernier, qui se proposait de racheter les trois semi-remorques et déclarait avoir obtenu un accord de financement, en lui faisant part de sa stupéfaction d’obtenir un prêt pour des remorques inexistantes ; qu’il a alors rappelé Maurice A pour l’informer qu’une plainte serait déposée ; que le 30 juin 2011 à 10h56, B A lui a adressé un SMS dans lequel il s’engageait à restituer les trois semi-remorques le lundi 4 juillet 2011 ; qu’à cette date, aucune remorque n’avait été restituée ; qu’à force de rappels téléphoniques et de menaces de plaintes, deux semi-remorques ont été restituées le mardi 11 juillet et la dernière le lendemain ; que le matériel récupéré était en mauvais état, usé et fatigué, présentant d’importants dégâts, les lettres de voiture trouvées à l’intérieur des véhicules justifiant de leur utilisation sans entretien jusqu’à leur restitution.

Le procès-verbal susvisé caractérise à tout le moins un manque de loyauté de B A, gérant et unique associé de la société TRANSPORTS Z A, légitimant le refus de la SOCIETE GENERALE de donner suite à ses propositions de financement du 11 avril 2011.

Les premiers juges ont en effet pertinemment relevé que les relations entre un client et son banquier devaient reposer sur la confiance.

Par ailleurs, les pièces produites par l’EURL TRANSPORTS Z A révèlent que ce n’est que par courrier du 5 juillet 2011 que cette dernière a sollicité la SOCIETE GENERALE aux fins d’obtention d’une caution bancaire d’un montant de 3000 €, l’EURL TRANSPORTS Z A précisant dans ledit courrier que cette caution était demandée par la société AS 24 avec laquelle elle avait signé un contrat pour la mise en place de badges permettant aux ensembles roulants de prendre le réseau autoroutier.

Il ne résulte pas du dossier que la SOCIETE GENERALE se soit engagée de quelque manière à fournir ladite caution avant la rupture des relations commerciales avec l’EURL TRANSPORTS Z A notifiée par courrier du 6 juillet 2011.

En outre, la SOCIETE GENERALE a notifié à l’EURL TRANSPORTS Z A la cessation de leurs relations et, par là-même, la clôture du compte professionnel ouvert par cette dernière dans ses livres, en respectant un préavis de 60 jours conformément aux exigences de l’article L. 313 '12 du Code monétaire et financier, privant ainsi la rupture de tout caractère brutal.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de l’EURL TRANSPORTS Z A.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en rectifiant toutefois l’erreur matérielle affectant manifestement son dispositif en ce sens que l’EURL TRANSPORTS Z A est condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE, et non à la SA BNP PARIBAS, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’EURL TGB, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.

L’issue du litige commande en revanche de ne pas laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais par elle exposés en appel.

L’EURL TRANSPORTS Z A sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en rectifiant toutefois l’erreur matérielle affectant manifestement son dispositif en ce sens que l’EURL TRANSPORTS Z A est condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l’EURL TRANSPORTS Z A aux dépens d’appel ;

Condamne l’EURL TRANSPORTS Z A à verser à la SA Société Générale la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.

La Greffière Le Président

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