Cour d'appel de Metz, 25 juin 2014, n° 11/03284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 25 juin 2014, n° 11/03284
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 11/03284
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 février 2010, N° 09/2072

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE METZ

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS

ORDONNANCE DU XXX


RG : CH 11/03284

XXX

Ordonnance , origine Cour d’Appel de NANCY, décision attaquée en date du 04 Février 2010, enregistrée sous le n° 09/2072


Maître D Y

XXX

XXX

Comparant à l’audience en personne

Décision notifiée le

DEMANDEUR

Monsieur B X

XXX

XXX

XXX

Comparant assisté de Me BARRE, avocat au barreau de METZ

Décision notifiée le

DÉFENDEUR

Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil, à l’audience du 26 Mars 2014, tenue par Françoise HAEGEL, Président de Chambre, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au XXX, par mise à disposition publique au greffe, les parties en ayant été avisées.

Et, le jour dit :

Nous, Françoise HAEGEL, Président de Chambre à la Cour d’Appel de METZ, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier,

Monsieur B X avait confié à Me Y la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en annulation d’un acte de partage introduite à l’encontre de Madame F Z devant le Tribunal de grande instance de Nancy et poursuivie devant la Cour d’Appel de Nancy.

Une convention d’honoraires a été signée le 8 mars 2002 prévoyant un honoraire de diligences fixé à la somme de 1524,49 euros et un honoraire de résultat qui précise qu"en fonction du résultat obtenu ou du service rendu il s’établira à:

— Pourcentage de 20 % HT sur le montant total des créances en cas d’annulation pure et simple de celles-ci par le tribunal

ou

— Pourcentage de 10 % HT en cas d’annulation partielle des créances par le tribunal.

Par arrêt rendu le 16 octobre 2008, la cour d’appel de Nancy a principalement, infirmant le jugement du 5 janvier 2004 en ses dispositions relatives à la demande en rescision pour lésion, prononcé la rescision pour lésion du partage conclu entre les parties le 30 décembre 1998 et dit que les parties devront procéder à un nouveau partage.

Par requête présentée le 21 octobre 2008, Me Y a demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Nancy de fixer ses honoraires à la somme de:

-1524,48 euros TTC pour la procédure de première instance

-3588 € TTC pour la procédure d’appel.

Par ordonnance en date du 17 juin 2009, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy a taxé à la somme de 1524,48 euros le montant des frais et honoraires dû par Monsieur B X à Me Y et a invité, pour le surplus, ce dernier à solliciter le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à son client à l’occasion de la procédure pendante devant la cour d’appel.

Me Y ayant interjeté appel de cette décision, le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy a, par décision du 4 février 2010, pour l’essentiel:

— Fixé à la somme de 1524,48 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur X à Me Y pour la procédure devant le tribunal de grande instance

— Fixé à la somme de 1200 € TTC le montant des honoraires dus pour la procédure d’appel

— Rejeté le surplus des demandes de Me Y.

Pour fixer à la somme de 1200 € le montant des honoraires dus pour la procédure devant la cour d’appel, le Premier Président a considéré que l’avocat ne peut soutenir que la convention d’honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l’aide juridictionnelle puisque Monsieur X, avec l’accord de Me Y , qui l’a d’ailleurs défendu en cause d’appel, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d’honoraires avait cessé de s’appliquer de sorte que c’est au bénéfice des critères de la loi du 10 juillet 1991 que l’honoraire de Me Y doit être évalué.

Statuant le 28 avril 2011 sur le pourvoi formé par Me Y, la deuxième chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée en ces termes:

« Casse et annule, mais seulement en ce qu’elle a fixé à 1200 € TTC le montant des honoraires dus à MonsieurM.Y par Monsieur X pour la procédure d’appel et en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de Monsieur Y, l’ordonnance rendue le 4 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nancy; remet, en conséquence, sur ses la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Metz…"

La Cour de cassation a motivé sa décision en énonçant que « la convention d’honoraires, intervenue entre l’avocat et son client avant que ce dernier obtienne l’aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et le seul fait pour l’avocat d’accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l’aide juridictionnelle obtenue au cours de procédure ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue ».

Me Y a saisi la juridiction de renvoi par déclaration enregistrée le 27 octobre 2011.

Par ordonnance avant dire droit du 25 juin 2013, le premier président de la cour d’appel de Metz a invité Monsieur X à produire:

— l’acte de partage établi à la suite de l’arrêt prononcé le 16 octobre 2008 par la cour d’appel de Nancy

— un état de répartition complète et actualisée des sommes saisies sur ces rémunérations au titre de la créance d’honoraires de Me Y.

Reprenant oralement ses conclusions écrites lors de l’audience de renvoi, Me Y nous demande de:

«  Vu les dispositions de l’article 1134 du code de (sic) civil,

Vu la convention d’honoraires en date du 8 mars 2002,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats selon bordereau joint, Voir dire et juger recevable la demande de Maître D Y, Y faisant droit,

Voir condamner Monsieur B X à payer la somme de 13.555, 53 euros au titre des honoraires de résultats dus à Maître D Y conformément à la convention d’honoraires du 8 mars 2002 en sus des honoraires de diligences;

Voir condamner Monsieur B X à payer à Maître D Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Voir condamner Monsieur B X aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Gaspard Garrel avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."

Au soutien de ses prétentions, Me Y expose que:

— il a représenté M. X devant le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Nancy, saisi d’une action en annulation d’un acte de partage,

— à cette occasion, il a conclu le 8 mars 2002, une convention d’honoraires prévoyant, outre le paiement d’honoraires de diligences d’un montant de 1.524, 49 euros, le paiement d’un honoraire complémentaire correspondant à 20% HT des créances en cas d’annulation de celles-ci par le tribunal,

— la cour d’appel ayant prononcé la rescision pour lésion du partage, M. X a reçu la somme de 55.416, 11 euros,

— en vertu de la convention, il est en droit de prétendre au paiement de la somme de 13.555, 53 euros au titre des honoraires de résultat.

Reprenant à l’audience ses conclusions écrites déposées le 26 mars 2014, Monsieur B X fait valoir que:

— la convention ne peut servir de fondement à la demande de fixation d’un honoraire de résultat puisqu’elle ne prévoit pas le cas de condamnation de Mademoiselle Z au bénéfice de Monsieur X, ni celui d’une transaction entre les parties mettant à la charge de Mademoiselle Z le paiement d’un montant à Monsieur X et qu’elle ne prévoit pas non plus d’honoraires de résultats suite à un éventuel arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.

— en tout état de cause, cette convention est nulle comme s’analysant en un pacte de quota litis puisqu’ aucun honoraire de diligences n’est prévu s’agissant de la procédure devant la cour d’appel.

Il demande subsidiairement la réduction de l’honoraire de résultat aux motifs que:

— Le calcul opéré par Me Y n’est pas compréhensible

— l’honoraire de résultat ne pourrait être calculé que sur la base de la somme que Monsieur X a effectivement perçue suite au partage dans le cadre de pourparlers engagés devant le notaire et auxquels l’avocat n’a pas participé

— Me Y a reconnu à l’audience ne pas avoir rédigé les conclusions déposées devant la cour d’appel.

Il demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Il conclut à la condamnation de Me Y aux dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Me Y fonde sa demande sur l’application de la convention d’honoraires conclue entre les parties en faisant valoir qu’elle a retrouvé son plein effet à la suite du retrait de l’aide juridictionnelle obtenue postérieurement à sa conclusion, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation.

M. X ne prétend plus que Me Y aurait renoncé au bénéfice de la convention d’honoraires.

Cependant, cette convention, pour trouver application, doit être valable.

Le 8 mars 2002, Me Y a fait signer à Monsieur B X une convention d’honoraires « ayant pour but de fixer les honoraires qui seront dus à l’avocat dans le cadre de la procédure intentée contre Mademoiselle F Z et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nancy ».

Cette convention prévoit un honoraire de diligences fixé à la somme de 1524,49 euros TTC ainsi qu’un honoraire de résultat, perçu en sus de l’ honoraire de diligences.

Cette convention, conclue alors que la procédure était pendante devant le Tribunal de grande instance de Nancy, ne prévoit pas un honoraire de base pour la cour d’appel.

En conséquence, et à supposer qu’elle soit applicable dans le cadre de la procédure d’appel ,dont les honoraires restent seuls en litige , alors qu’elle ne mentionne pas que M. X confie à Me Y la défense de ses intérêts devant la cour d’appel, cette convention qui ne prévoit pas d’honoraire principal de diligences devant la cour d’appel s’analyse en un pacte de quota litis lequel est radicalement nul comme contraire aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 du décret du 31 décembre 1971.

Me Y précisait au demeurant dans un courrier du 11 février 2009 , adressé au Bâtonnier dans le cadre de sa requête en fixation de ses honoraires que la convention d’honoraires ne concernait que la première instance.

Me Y , qui invoque à présent l’application de cette convention, ne peut en tout état de cause prétendre à un honoraire de résultat en vertu d’une convention entachée de nullité.

Il convient , en conséquence, de fixer ses honoraires conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 au regard des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Au demeurant, c’est sur ce fondement que Me Y avait présenté sa requête au Bâtonnier, s’agissant de ses honoraires pour la procédure devant la Cour d’Appel.

En l’espèce, Me Y a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas établi les conclusions déposées devant la cour d’appel mais que celles-ci avaient été rédigées par l’avoué.

Il résulte des éléments du dossier, et des déclarations d’audience ,en particulier de l’état de diligences établi par Me Y et non contesté par Monsieur A que dans le cadre de la procédure d’appel introduite par le recours interjeté par Monsieur X le 25 avril 2004, Me Y a adressé différents courriers, a préparé le dossier de plaidoirie et a plaidé l’affaire.

Au regard des critères ci-dessus rappelés il y a lieu de fixer les honoraires de Me Y s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Nancy, à la somme de 1800 € TTC.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Monsieur B X qui ne justifie pas avoir déposé une demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, sera débouté de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle justifie que soit laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

— Fixons à la somme de 1800 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur B X à Me Y pour la procédure devant la cour d’appel de Nancy

— Infirmons en ce sens la décision déférée

— disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Fait à METZ le XXX

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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