Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 28 novembre 2022, n° 21/01231
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 nov. 2022, n° 21/01231 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 21/01231 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Metz, 23 mars 2021, N° 19/00958 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Texte intégral
Arrêt n° 22/00453
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01231 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FP46
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Mars 2021
19/00958
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] [L] a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, le 08 mars 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical du docteur [G], daté du 08 mars 2016 et mentionnant un état anxio-dépressif sévère réactionnel.
Après instruction de la caisse et notification, le 02 septembre 2016, d’un refus provisoire de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 25 octobre 2016, faisant suite à l’avis favorable du CRRMP en date du 19 octobre 2016. Le point de départ de l’indemnisation de M. [L] était fixé au 08 mars 2016.
M. [Y] [Z] [L] a contesté, devant la commission de recours amiable (CRA), la date de première constatation médicale qui avait été retenue et a demandé à ce que cette date soit fixée au 21 janvier 2011, date de sa première demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qui n’avait pas abouti.
Par requête du 07 avril 2017, M. [Y] [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. La CRA a par la suite, le 24 mai 2017, rendu une décision faisant droit à la demande de M. [Y] [Z] [L], renvoyant le dossier de ce dernier aux services administratifs de la caisse pour régularisation de la date de première constatation médicale au 21 janvier 2011.
Par jugement du 18 décembre 2018, dossier n°91700572, le TASS de la Moselle a par conséquent déclaré le litige sans objet et débouté M. [Y] [Z] [L] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [Z] [L] a de nouveau saisi la CRA, par courrier daté du 13 février 2019, demandant alors que la date de première constatation médicale soit fixée au 23 octobre 2010, selon certificat médical initial du docteur [D], médecin généraliste à [Localité 2], daté de ce même jour.
Par requête expédiée le 13 juin 2019, M. [Y] [Z] [L] a contesté la décision implicite de rejet de la CRA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté M. [Z] [Y] [L] de ses demandes tendant à voir fixer au 23 octobre 2010 la date de versement de ses indemnités journalières en rapport avec sa maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 25 octobre 2016 par la CPAM de Moselle
— débouté M. [Z] [Y] [L] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 29 avril 2021, M. [Z] [Y] [L] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée expédiée,le 1er avril 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par ses dernières conclusions datées du 20 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [Y] [Z] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 mars 2021 ;
— dire et juger que M. [Y] [Z] [L] a droit au paiement de ses indemnités journalières A.T.-M. P. à compter du 23 octobre 2010 ;
— condamner la CPAM de Moselle à payer à M. [Y] [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Aux termes de conclusions datées du 03 août 2022 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— juger l’appel mal fondé et le rejeter ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
M. [L] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer au 23 octobre 2010 la date de début du paiement des indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle ayant fait l’objet d’une reconnaissance par la CPAM de Moselle le 25 octobre 2016. Il fait valoir qu’il produit un certificat médical initial du 23 octobre 2010, déjà produit en première instance et que c’est donc à cette date que doit partir le règlement des indemnités journalières.
La CPAM soutient que la date du 23 octobre 2010 ne correspond pas à la date de première constatation médicale de la maladie mais à la date d’un certificat médical, que l’effet rétroactif de l’indemnisation est limité dans le temps et que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de M. [L] fondée sur un certificat médical jamais évoqué auparavant.
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En premier lieu, la cour relève que M. [L] fonde sa demande uniquement sur la production d’un certificat médical, daté du 23 octobre 2010, déjà produit en première instance, sans développer d’argumentation à l’encontre des motifs du jugement dont il sollicite l’infirmation.
M. [L] n’indique par ailleurs aucunement pourquoi il n’a pas produit ce certificat médical avant la présente instance, ni fait mention de la date du 23 octobre 2010 antérieurement dans l’ensemble des demandes qu’il a formulées auprès de la caisse, de la CRA ou encore dans l’instance précédente qui avait déjà pour objet, entre les mêmes parties, la fixation de la date de prise en charge de sa maladie professionnelle.
M. [L] qui avait déjà saisi la CRA puis le TASS de la Moselle, le 07 avril 2017, d’une demande de fixation à une date antérieure de prise en charge, qu’il voulait alors voir établir à la date du 21 janvier 2011, était parfaitement en mesure de faire valoir, dans le cadre de cette précédente instance, la date exacte dont il entendait se prévaloir définitivement.
Or, dans le cadre de cette instance, M. [L] s’est contenté de solliciter la fixation de la prise en charge à la date du 21 janvier 2011 et, suite à la décision explicite de la CRA faisant droit à sa demande, n’a pas formulé de nouvelle demande devant le TASS. Ce dernier a par conséquent déclaré son recours sans objet. Il est constant que cette décision du TASS du 18 décembre 2018 est devenue définitive entre les parties, de même que la décision explicite de la CRA du 24 mai 2017 qui faisait droit à sa demande.
Comme l’a retenu le jugement dont appel, il résulte du jugement du TASS du 18 décembre 2018 devenu définitif, que la date de prise en charge au 21 janvier 2011 avait trouvé l’accord des parties et que la décision de la CRA fixant cette date ne suscitait aucun litige entre elles.
En conséquence et étant au demeurant rappelé que la demande de fixation à une date antérieure de prise en charge ne modifie pas à nouveau l’objet du litige, M. [L] ne peut aujourd’hui avec succès formuler, dans le cadre de la présente instance, une nouvelle demande ayant le même objet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] [Z] [L].
Sur les autres demandes
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions statuant sur les dépens de première instance étant confirmées. La demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 mars 2021.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [Z] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [Z] [L] aux dépens d’appel ;
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision