Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 12 décembre 2023, n° 21/02037

  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Adresses·
  • Travail dissimulé·
  • Technologie·
  • Renvoi·
  • Inexecution·
  • Salarié·
  • Dommages et intérêts·
  • Discrimination syndicale·
  • Discrimination

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 21/02037
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/02037
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 juin 2021
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT n°23/00524

12 décembre 2023

— -----------------------------

N° RG 21/02037 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7N

— -----------------------------

Conseil de Prud’hommes de Strasbourg

Décision du 28 novembre 2017

Cour d’appel de Colmar

Arrêt du 08 octobre 2019

Cour de cassation

Arrêt du 16 juin 2021

— ------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Douze décembre deux mille vingt trois

DEMANDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 34]

Monsieur [D] [X]

[Adresse 15]

[Localité 51]

Monsieur [SO] [U]

[Adresse 39]

[Localité 33]

Monsieur [IN] [R]

[Adresse 23]

[Localité 45]

Monsieur [WP] [S]

[Adresse 5]

[Localité 40]

Monsieur [M] [SW]

[Adresse 37]

[Localité 40]

Monsieur [F] [OR]

[Adresse 19]

[Localité 51]

Monsieur [SA] [YZ]

[Adresse 16]

[Localité 49]

Monsieur [CD] [FP]

[Adresse 1]

[Localité 40]

Monsieur [VF] [WI]

[Adresse 11]

[Localité 31]

Monsieur [LT] [SH]

[Adresse 38]

[Localité 42]

Monsieur [V] [YD]

[Adresse 12]

[Localité 25]

Monsieur [ZG] [FX]

[Adresse 30]

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 48]

Monsieur [FI] [Z]

[Adresse 35]

Monsieur [FB] [C]

[Adresse 3]

[Localité 40]

Monsieur [G] [T]

[Adresse 47]

[Localité 22]

Monsieur [IV] [K]

[Adresse 2]

[Localité 43]

Monsieur [OC] [W]

[Adresse 13]

[Localité 26]

Monsieur [J] [A]

[Adresse 29]

Monsieur [P] [O]

[Adresse 50]

[Localité 44]

Monsieur [OJ] [E]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Monsieur [SO] [I]

[Adresse 20]

[Localité 46]

Monsieur [ZN] [OY]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [YS] [VU]

[Adresse 36]

[Localité 41]

Monsieur [L] [IG]

[Adresse 27]

[Localité 14]

Madame [N] [UY]

[Adresse 10]

[Localité 32]

Monsieur [LL] [TK]

[Adresse 28]

[Localité 40]

Syndicat CGT ALTRAN OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 21]

[Localité 24]

Les demandeurs sont tous représentés par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

S.A.S. ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

Représentées par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt mixte en date du 6 juin 2023, rendu sur renvoi après cassation et annulation partielle par la Cour de cassation le 16 juin 2021 de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 octobre 2019, la présente cour a avant dire droit :

— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [H] [B], M. [D] [X], M. [IN] [R], M. [F] [Y], M. [FI] [Z], M. [FB] [C], M. [G] [T], M. [IV] [K], Mme [OC] [W], M. [J] [A], M. [WP] [S], M. [P] [O], M. [OJ] [E], M. [ZN] [OY], M. [F] [OR], M. [SA] [YZ], M. [CD] [FP], M. [L] [IG], M. [VF] [WI], M. [LL] [TK], M. [LT] [SH], M. [V] [YD], et M. [ZG] [FX] ;

— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de Mme [N] [UY], M. [SO] [U], M. [SO] [I] et M. [YS] [VU] ;

— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formulées au titre du travail dissimulé et au titre de l’inexécution du contrat de travail devant la cour de renvoi.

Par des écritures transmises le 6 septembre 2023, le conseil des salariés – M. [H] [B], M. [D] [X], M. [IN] [R], M. [F] [Y], M. [FI] [Z], M. [FB] [C], M. [G] [T], M. [IV] [K], Mme [OC] [W], M. [J] [A], M. [WP] [S], M. [P] [O], M. [OJ] [E], M. [ZN] [OY], M. [F] [OR], M. [SA] [YZ], M. [CD] [FP], M. [L] [IG], M. [VF] [WI], M. [LL] [TK], M. [LT] [SH], M. [V] [YD], et M. [ZG] [FX], Mme [N] [UY], M. [SO] [U], M. [SO] [I] et M. [YS] [VU] – demande à la cour de :

« Statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts sollicités par les salariés pour travail dissimulé et inexécution fautive,

Laisser les dépens à la charge des parties. ».

Le conseil des salariés relève que l’arrêt de cassation partielle rendu le 16 juin 2021 par la Cour de cassation ne vise pas les chefs de décision relatifs au travail dissimulé et à l’inexécution fautive en l’absence de tout moyen dirigé à l’encontre de ces dispositions.

Ils s’en remettent à la cour sur la question de la recevabilité, dans le cadre de la procédure de renvoi, de leurs demandes qui sont fondées sur le travail dissimulé et sur l’inexécution fautive.

La société Altran technologies et la société Altran Lab ont déposé des conclusions après réouverture des débats le 28 septembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer irrecevables les demandes des demandes (sic) de dommages et intérêts sollicités par les salariés pour travail dissimulé et inexécution fautive ».

Elles font valoir que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar est intervenue uniquement sur :

— le versement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés et la prime de vacances) ;

— la remise des documents sociaux ;

— les dommages et intérêts versés au syndicat CGT ;

— le remboursement des JNT ;

— le versement des dommages et intérêts à M. [U] au titre d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral ;

— l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elles observent que cette analyse n’est par ailleurs pas contestée par la partie adverse, et retiennent que les dispositions relatives au travail dissimulé ont acquis l’autorité de la chose jugée.

MOTIFS

Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».

L’article 638 du même code précise que « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».

En l’espèce la saisine de la présente cour, dans le cadre d’une procédure de renvoi suite à l’arrêt de cassation et annulation partielle rendu le 16 janvier 2021 par la Cour de cassation, qui a statué sur pourvoi des sociétés Altran technologie et Altran Lab ainsi que sur pourvoi incident qui ne concernait que le rejet des prétentions de l’un des salariés, M. [U], au titre d’une discrimination syndicale et d’une situation de harcèlement moral, a cassé et annulé l’arrêt rendu 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Colmar « en ce qu’il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés et prime de vacances afférents, à remettre aux salariés des bulletins de paie conformes, des dommages-intérêts au syndicat CGT Altran Ouest, condamne les salariés à rembourser à la société Altran technologies certaines sommes au titre des JRT/JNTT, condamne la société Altran technologies à verser à M. [U] des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, condamne la société Altran technologies à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens».

Les autres dispositions de l’arrêt partiellement cassé et annulé, notamment celles relatives au rejet des demandes des salariés pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas concernées par la saisine de la cour de renvoi.

Ainsi, la présente cour, qui a d’ores et déjà statué au fond le 6 juin 2023 sur les dispositions soumises à renvoi, constate qu’elle n’est pas saisie des autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 8 octobre 2019 et relatives au rejet des demandes pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Chaque partie est condamnée à payer ses propres dépens issus de la réouverture des débats, la cour ayant déjà statué sur la procédure de fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Colmar,

Vu l’arrêt de cassation et annulation partielle rendu le 16 janvier 2021 par la Cour de cassation,

Vu l’arrêt mixte rendu dans le cadre de la procédure de renvoi le 6 juin 2023,

Constate qu’elle n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [H] [B], M. [D] [X], M. [IN] [R], M. [F] [Y], M. [FI] [Z], M. [FB] [C], M. [G] [T], M. [IV] [K], Mme [OC] [W], M. [J] [A], M. [WP] [S], M. [P] [O], M. [OJ] [E], M. [ZN] [OY], M. [F] [OR], M. [SA] [YZ], M. [CD] [FP], M. [L] [IG], M. [VF] [WI], M. [LL] [TK], M. [LT] [SH], M. [V] [YD], et M. [ZG] [FX], et au besoin les déclare irrecevables ;

Constate qu’elle n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de Mme [N] [UY], M. [SO] [U], M. [SO] [I] et M. [YS] [VU], et au besoin les déclare irrecevables ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens issus de la réouverture des débats.

La Greffière La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 12 décembre 2023, n° 21/02037