Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2013, n° 12/03838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 févr. 2013, n° 12/03838
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03838
Décision précédente : Tribunal d'instance, 3 avril 2012

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 07 FEVRIER 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03838

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2012

TRIBUNAL D’INSTANCE DE Y

N° RG

APPELANTS :

Monsieur L-I X

né le XXX à TORREILLES

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP BECQUE /MONESTIER/ DAHAN /PONS SERRADEIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame C X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par la SCP BECQUE /MONESTIER/ DAHAN /PONS SERRADEIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur I J Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP CASTAGNOS, DELACROIX, BERNARD STENTO, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame A B épouse Z

née le XXX à NÎMES

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par la SCP CASTAGNOS, DELACROIX, BERNARD STENTO, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2012, en audience publique, M. E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis E-F, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Marie CONTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Régis E-F, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

Les époux X sont propriétaires d’une maison située à XXX et ont pour voisins mitoyens les époux Z dont la propriété est plantée de pins.

Faisant valoir que les pins de leurs voisins abritent depuis plusieurs années des chenilles processionnaires dont ils subissent les invasions et qui leur causent de graves désagréments, notamment des allergies, les époux X ont fait assigner les époux Z devant le Juge des référés du Tribunal d’instance de Y aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à éradiquer la présence des chenilles.

Par ordonnance en date du 4 avril 2012, le Juge des référés a constaté l’accord intervenu entre les parties, selon les termes suivants :

— Monsieur Z communique son numéro de téléphone aux époux X et accepte de venir une fois par semaine chez ceux-ci pour ramasser les chenilles qui pourraient avoir accédé au fond X malgré la pose des écopièges cette année,

— les époux X se sont engagés pour les prochaines saisons d’épandage, soit généralement en octobre ou novembre, à laisser accéder les engins de la Mairie par leur propre terrain pour pouvoir traiter les pins du fond Z.

Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 12 mai 2012 les époux X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 décembre 2012 les époux X demandent à la Cour, vu le dommage imminent, de :

— condamner sous astreinte de 150,00 euros pour toute nouvelle infraction constatée les consorts Z à éradiquer la présence de nids de chenilles processionnaires, et de chenilles processionnaires de leur fond dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier des 5 avril 2011 et 21 mai 2012.

Ils soutiennent que l’accord invoqué par le premier juge et retenu par lui est inapplicable et injuste en ce que, d’une part, la Mairie n’intervient jamais chez les particuliers et n’assure aucun traitement en dehors du domaine public, d’autre part, pas plus l’accès à leur propriété n’est possible pour d’éventuels engins, enfin, le prétendu accord, auquel ils n’avaient pas expressément acquiescé, aurait pour conséquence de leur laisser, à eux seuls, supporter l’éradication des chenilles.

Ils ajoutent que les mesures que prétendent avoir prises leurs voisins, à savoir la pose de quatre écopièges, sont totalement insuffisantes puisque les chenilles, et bien plus leurs poils très urticants, sont transportés par le vent.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2012, les époux Z demandent à la Cour de :

A titre principal :

— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel des époux X,

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

— constater que les époux X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un trouble anormal de voisinage, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité,

— constater en toute hypothèse qu’eux-mêmes n’ont commis aucune faute ou négligence et ont au contraire tout mis en 'uvre pour éradiquer la présence des chenilles,

— débouter les époux X de toutes leurs demandes,

En toutes hypothèses :

— leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à traiter annuellement leurs pins contre la présence des chenilles processionnaires,

— condamner les appelants à leur verser une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils prétendent que l’accord qu’ils ont souscrit, judiciairement homologué, disqualifie les consorts X à recourir contre l’ordonnance du 4 avril 2012 et qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir.

Ils soutiennent que les constatations évoquées par les appelants ne démontrent pas un trouble anormal de voisinage en ce que seuls quelques pins sont implantés sur leur parcelle, dont le plus proche du fonds des époux X se trouve à plus de dix mètres, et en ce que rien ne permet de retenir la prolifération des chenilles ni même une présence anormale des ces nuisibles.

Ils ajoutent que rien ne permet non plus d’imputer l’allergie évoquée par les époux X aux chenilles processionnaires, tenant la présence aux alentours de nombreuses espèces végétales connues pour leurs propriétés allergogènes.

Ils soutiennent enfin avoir fait procéder à divers traitements en 2009, 2010, 2011 et 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

En faisant valoir que l’accord des parties, tel que formulé par le premier juge, d’une part n’avait pas expressément reçu leur approbation, d’autre part était inapplicable et injuste, les époux X justifient d’un intérêt à relever appel de l’ordonnance rendue le 4 avril 2012 .

Leur appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est par conséquent recevable.

Il ressort d’un courrier en date du 29 mai 2012 adressé aux époux X par le maire de BOMPAS que les services municipaux n’interviennent pas chez les particuliers. Le maire précise que « il appartient aux propriétaires de terrains touchés par ce parasite d’intervenir soit eux-mêmes soit par l’intermédiaire d’entreprises privées. La ville, quant à elle, lutte contre cette nuisance en faisant appel à un prestataire de service spécialisé pour traiter les arbres… ».

Il en résulte que l’accord formalisé par le premier juge est en réalité inapplicable.

Il n’est pas contesté par les époux Z la présence, dans leurs pins, de chenilles processionnaires ainsi que de nids de ces chenilles, cette présence étant par ailleurs révélée par les procès-verbaux de constats d’huissier versés au débat.

Les époux X, de leur côté, démontrent que ces chenilles se retrouvent régulièrement sur leur propriété, leur causant un trouble anormal de voisinage compte tenu des risques encourus pour la santé des personnes et des animaux, et ils sont bien fondés à obtenir la mise en place, par leurs voisins, de mesures propres à éradiquer cette nuisance.

Force est de constater cependant qu’il résulte des pièces produites au débat que les époux Z ont fait procéder à un traitement de quatre pins contre les chenilles processionnaires le 27 novembre 2009 et le 28 novembre 2010 et qu’ils ont, en 2012, placer des pièges spécifiques à ces chenilles.

Il convient, avant de contraindre ces derniers à prendre des mesures, de savoir exactement quelles mesures doivent effectivement être envisagées de façon à ce que, s’il y a lieu à fixation d’une astreinte, le litige ne perdure pas inutilement faute d’efficacité des traitements mis en place.

Il convient par conséquent, avant dire droit, de solliciter l’avis technique d’un spécialiste par la mise en 'uvre, en application de l’article 256 du code de procédure civile, d’une consultation qui sera confiée à Monsieur G H, aux frais avancés des appelants.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel des époux X ;

Avant dire droit :

Prescrit une mesure de consultation technique et désigne pour y procéder :

Monsieur G H

XXX

XXX

Avec pour mission de déterminer les méthodes (définitives ou saisonnières) propres à éradiquer de façon utile et complète tant les invasions de chenilles processionnaires que leurs nids, dont les époux X subissent les désagréments du fait de la présence de ces nuisibles dans les pins de leurs voisins, en précisant notamment quel type de traitement, et de quelle ampleur, sera le plus efficace ;

Dit que cette consultation aura lieu aux frais avancés des époux X qui verseront au consultant, par provision à valoir sur sa rémunération, la somme de 800,00 euros, avant le 15 mars 2013;

Dit que Monsieur G H déposera au greffe de la présente Cour le rapport de sa consultation dans un délai de deux mois à compter de la perception de son avance sur rémunération ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 16 septembre 2013 à 14h00 ;

Dit que la nouvelle clôture interviendra le 9 septembre 2013 ;

Réserve dans l’attente l’ensemble des demandes et les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2013, n° 12/03838