Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013, n° 12/03433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 17 déc. 2013, n° 12/03433
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03433
Décision précédente : Tribunal de commerce de Béziers, 6 novembre 2011, N° 2010/00005

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2010/00005

APPELANT :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Caroline BLASCO, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame B X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Madame P-Q X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Monsieur J K X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

SARL SOLEIL DE CALIFORNIE

XXX

XXX

représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Octobre 2013 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mlle B X, Mlle P-Q X, M. J-K X (les consorts X) et M. Z X (M. X) sont associés à concurrence de 25% des parts sociales chacun au sein de la société à responsabilité limitée Soleil de Californie dont l’objet social est l’exploitation d’un camping sis à Vias (Californie Plage) ainsi que tous établissements ouverts au public liés directement ou indirectement au tourisme et aux loisirs. Cette société familiale détient la majorité des parts sociales dans 4 sociétés commerciales (SNC Immobilière Californie Plage, SARL Californie Plage, SNC Cap Soleil et SNC MJC Côte Ouest), toutes dirigées par M. J-K X.

M. Z X était salarié de la société Californie Plage qui a pour activité la création, l’organisation, l’achat, la vente, la prise à bail de tous terrains de camping, villages de vacances, hôtels. (').

Un désaccord entre les consorts X et M. Z X, relatif à un éventuel partage des actifs des différentes sociétés familiales, est à l’origine de contentieux judicaires.

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif le 25 janvier 2008, M. X a engagé une procédure devant le conseil des Prud’hommes de Béziers, dont il a été débouté par jugement du 8 octobre 2009. Suivant arrêt du 9 mai 2012, la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège a réformé ce jugement en considérant que M. X avait en fait occupé un poste de directeur d’établissement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Californie Plage a été condamnée à lui verser des rappels de salaires et des indemnités.

Parallèlement, la société Californie Plage a obtenu du juge des référés du tribunal d’instance de Béziers une décision ordonnant l’expulsion de M. X de l’appartement de fonction qu’il occupait au XXX Côte Ouest.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. J-K X, gérant, sans autre précision, M. X a remis en question la gestion comptable des sociétés du groupe et lui a demandé « la restitution de son compte courant au plus tôt ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2009 adressée à la société Soleil de Californie, M. X a rappelé la correspondance du 5 août 2007, a demandé quel était le montant exact de son compte courant d’associé et le remboursement de la première annuité (article 13 des statuts stipulant un remboursement sur 7 annuités d’égale valeur, la première ayant lieu un an après la formulation de la demande écrite). Il a également sollicité des explications sur le projet soumis à l’assemblée générale des associés convoquée le 28 septembre 2009 d’affecter aux comptes courants d’associés la somme distribuée de 140 000 euros, déjà prise l’année précédente contre son gré et nécessitant l’accord de l’unanimité.

Lors de l’assemblée générale des associés de la société Soleil de Californie en date du 28 septembre 2009, il a notamment été décidé, à la majorité, que le bénéfice de l’exercice d’un montant de 283 959 euros serait affecté à hauteur de 143 959 euros aux « réserves libres » et serait distribué aux associés, au prorata de leur parts sociales, à hauteur de 140 000 euros soit 35 000 euros chacun.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2009, la société Soleil de Californie et pour elle son gérant, a informé M. X que le montant de son compte courant d’associé s’élevait à la somme de 97 948,47 euros fin août 2009, qu’elle donnait une suite favorable à sa demande de remboursement de ce compte sur 7 annuités de 13 652,47 euros, sous réserve d’une capacité suffisante de financement. Elle lui a adressé un chèque de 28 536,12 euros, au titre des annuités échues et lui a précisé qu’il avait été répondu aux autres questions posées lors de l’assemblée générale des associés qui s’était tenue le 28 septembre 2009.

Considérant que les résolutions prises lors des assemblées générales de 2006 à 2009 relatives à l’inscription au compte courant de chaque associé d’une partie des bénéfices devaient être prises à l’unanimité et que l’affectation systématique d’une partie conséquente des dividendes au poste des réserves libres caractérisait un abus de majorité, M. X a fait assigner les consorts X et la société Soleil de Californie, par acte d’huissier du 23 décembre 2009, devant le tribunal de commerce de Béziers afin de prononcer la nullité des assemblées générales, ordinaires portant sur l’approbation des comptes pour les exercices clos les 31 mars 2006, 2007, 2008 et 2009, d’ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, de désigner un expert et de condamner les associés majoritaires à lui payer une somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit du 26 juillet 2010, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Y pour déterminer le montant des comptes courants d’associés et préciser les divers remboursements effectués de 2006 à 2009.

L’expert a déposé son rapport le 15 février 2011.

En l’état d’une plainte pénale pour faux, usage de faux, présentation ou publication de comptes inexacts et abus de biens sociaux, M. X a sollicité le sursis à statuer au titre de la demande d’annulation des résolutions portant affectation des résultats.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le tribunal a :

— homologué le rapport d’expertise ;

— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

— donné acte à la société Soleil de Californie de son accord pour rembourser à M. Z X son compte courant pour un montant de 54 249,88 euros, eu égard à sa situation financière personnelle, contrairement aux statuts mais pratiqué dans l’entreprise depuis plusieurs années pour des cas spécifiques ;

— condamné, en tant que de besoin, la société Soleil de Californie, à rembourser à M. Z X, la somme de 54 249,88 euros, montant de son compte courant ;

— dit n’y avoir lieu à intérêts ;

— déboute M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes ;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise qui seront partagés par moitié par chacune des parties de la cause.

Ce jugement a été signifié à M. X, le 18 avril 2012.

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M. Z X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 mai 2012, en intimant les consorts X, ce qui a donné lieu à un enrôlement sous le n° 12/3433.

Il a déposé une déclaration d’appel le 31 janvier 2013 en intimant la société Soleil de Californie, ce qui a donné lieu à un enrôlement sous le n° 13/753.

Invoquant l’irrecevabilité de l’appel dirigée à son encontre, la société Soleil de Californie a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une requête en ce sens, le 20 février 2013.

Par ordonnance du 15 mai 2013, le conseiller de la mise en état a débouté la société Soleil de Californie de l’ensemble de ses prétentions en considérant que l’appel de M. X était recevable, eu égard à l’indivisibilité des demandes et a ordonné la jonction des procédures.

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M. Z X a conclu à la confirmation du jugement au titre du remboursement de la somme de 54 249,88 euros et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de lui allouer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 août 2007, d’annuler les résolutions des assemblées générales de 2006 à 2010 ayant affecté une grande partie des dividendes au poste « réserves libres » et au compte « report à nouveau » , constitutives d’un abus de majorité, d’ordonner à la société Soleil de Californie de convoquer une assemblée générale qui statuera sur la distribution des dividendes affectés aux postes « réserves libres » et « report à nouveau » et de condamner solidairement les associés majoritaires à lui payer une somme provisionnelle de 50 000 euros, en réparation des préjudices subis. Il émet toutes réserves utiles sur la validité des assemblées générales postérieures et réclame la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

— ayant refusé de poursuivre une négociation sur le partage des actifs familiaux, son frère M. J-K X, gérant de toutes les sociétés, n’a eu de cesse de l’exclure définitivement de toute implication dans celles-ci, en le licenciant , en l’expulsant du logement familial et en faisant le nécessaire pour qu’une portion congrue des dividendes lui soit versée ;

— la règle statutaire d’un remboursement sur 7 ans du compte courant d’associé qui lui a été opposée le 1er octobre 2009, soit quasiment 2 ans après sa demande de remboursement, n’a jamais été respectée, étant précisé que les autres associés et plus particulièrement M. J-K X ont perçu des prélèvements bien supérieurs à ceux dont il a bénéficiés, sans pour autant procéder à des demandes de remboursement ;

— la lettre du 5 août 2007 contient une interpellation suffisante au sens de l’article 1146 du code civil et doit constituer le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 54 249,88 euros ;

— l’affectation systématique d’une grande partie des dividendes en réserves libres et en compte « report à nouveau » qui représentent un capital de 1 234 098 euros au 31 mars 2009, constitue un abus de majorité dans la mesure où elle n’est pas justifiée par l’intérêt social et a été votée, à son détriment, dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires ;

— en effet, la société Soleil de Californie n’a procédé à aucun investissement significatif justifiant de telles affectations ; le poste « réserves libres » est passé de 1 166 euros en mars 2003 à 1 037 150 euros en mars 2009 ; le compte « report à nouveau » est passé de 6 788 euros à 196 948 euros, durant cette période ;

— les sommes mises en réserves et affectées au compte « report à nouveau » ont été portées au crédit du compte bancaire de la société et ont constitué une thésaurisation pure et simple ;

— ces comptes représentent 4 années de chiffres d’affaires alors que le capital social de la société s’élève à 76 225 euros et les investissements de grande ampleur invoqués ne sont pas étayés par la production de devis établis en 2008 et 2009 à la demande de la société Californie Plage et non de la société Soleil de Californie ; ils n’ont pas été réalisés en 2013 et en tout état de cause, la société Californie Plage dispose d’un compte « report à nouveau » égal à 503 762 euros largement suffisant pour faire face à d’éventuels travaux d’aménagement nécessités par le recul du littoral et par des mises aux normes ;

— il a voté comme ses associés jusqu’en 2005 au titre de l’affectation des dividendes dans la mesure où il bénéficiait d’un traitement équivalent et suite à sa mise à l’écart liée à son refus d’accepter le partage inique qu’on voulait lui imposer, il a découvert les détournements et les manipulations comptables réalisées de 2005 à 2008 ;

— il a fait l’objet d’une expulsion avec sa famille, s’est retrouvé sans revenus salariés et n’a pas pu faire face aux obligations fiscales au titre des dividendes non perçus puisque mis en réserve.

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Mlles B et P-Q X, M. J- K X et la société Soleil de Californie ont conclu à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de M. X et à l’allocation d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

— M. X ne démontre pas le caractère fautif des votes majoritaires pris au titre de l’affectation d’une partie des dividendes ni les conséquences dommageables qui en résulteraient ; les décisions collectives ont toujours été prises dans l’intérêt social ; M. X n’a d’ailleurs pas contesté des résolutions identiques prises au titre des exercices 2010 et 2011 ;

— l’affectation du résultat en « réserves libres » a diminué depuis 2004, puisqu’elle est passée de 68 % à 51 % ; M. X a voté une telle affectation en 2004, 2005 et 2006 alors qu’elle représentait jusqu’à 72 % du résultat ;

— ces réserves ont été votées et réalisées en l’état d’investissements de grande ampleur en cours ou à prévoir à brève échéance, tels l’aménagement des espaces aquatiques datant de 22 ans qui doivent être refaits (devis de 1 105 240 euros) ;

— le camping Californie Plage est menacé par l’érosion marine et plus encore par les décisions administratives qui doivent être prises pour y remédier ; ainsi depuis 10 ans, les propriétaires de campings doivent anticiper la réduction et le déplacement de leurs activités du fait de l’avancée des eaux ; si les modalités précises et le calendrier ne sont pas définitivement fixés, les conséquences économiques ont été identifiées (possibilité de perte du quart des emplacements et nécessité de procéder à des réaménagements) ;

— les nouvelles normes mises en vigueur en juillet 2012 dans l’hôtellerie de plein air nécessitent d’importants investissements, de même que les exigences de la charte paysagère (572 000 euros en 2013) ;

— ces investissements qui ne sont pas directement productifs doivent être, en grande partie, autofinancés à défaut de concours bancaires ;

— la réserve libre a été constituée non pas pour thésauriser ou priver M. X de moyens mais pour satisfaire l’intérêt social et financer des investissements indispensables à la survie de l’entreprise ;

— il n’y a eu aucune rupture d’égalité entre les associés ; bien au contraire, M. J-K X a travaillé à plein temps sans rémunération de gérance jusqu’en 2008 et a perçu les mêmes quotes-parts de bénéfices que M. Z X, qui s’est constitué un patrimoine important à travers la SCI « Chris and Co », propriétaire de 15 appartements dont un situé à l’île de la Réunion, lui procurant des revenus d’au moins 80 000 euros par an ;

— M. X ne justifie d’aucun préjudice ;

— la demande de remboursement du compte courant d’associé selon les modalités statutaires a été formulée pour la première fois par M. X, le 10 septembre 2009 et non le 5 août 2007 ; le remboursement a été ordonné judiciairement dans des conditions non prévues par les statuts, ce que la société Soleil de Californie a accepté dans un but d’apaisement ;

— M. X ne saurait prétendre à des intérêts au taux légal sur des sommes allouées en 2011.

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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2013 après rabat d’une précédente clôture ordonnée le 22 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des intérêts moratoires

La lettre du 5 août 2007 adressée par M. D X à M. J-K X, pris en sa qualité de gérant sans aucune référence à la société Soleil de Californie, dans laquelle il sollicite « le remboursement de son compte courant au plus tôt » ne saurait caractériser une interpellation de cette société constituant le point de départ des intérêts moratoires.

La lettre du 10 septembre 2009 envoyée à la société Soleil de Californie contient une demande de remboursement du compte courant d’associé détenu par M. X, selon les modalités statutaires.

La société Soleil de Californie a apporté une réponse favorable à cette demande de remboursement du compte courant d’associé, le 1er octobre 2009 et a établi un échéancier conforme à l’article 13 des statuts sur la base du solde créditeur du compte enregistré au mois d’août 2009. Une somme de 28 536,12 euros a été réglée à M. X, au titre des annuités échues à cette date.

En l’état d’un tel paiement, M. X ne peut pas prétendre à des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2009.

En conséquence, ces intérêts courront à compter du jugement rendu le 7 novembre 2011 qui a constaté que la société Soleil de Californie acceptait de payer, en une seule fois, le compte courant d’associé de M. X et de ne pas faire application des modalités de remboursement statutaires, eu égard à sa situation particulière et au fait que les autres associés avaient aussi bénéficié de prélèvements sur leurs comptes courants sans respect de la règle de l’échelonnement.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la somme de 54 249,88 euros ne serait pas productive d’intérêts.

Sur la demande d’annulation des résolutions prises par les assemblées générales de 2006 à 2010 pour abus de majorité

Il est de principe que les décisions d’une assemblée générale d’associés peuvent être annulées si elles ont été prises sans aucun égard à l’intérêt de la société et uniquement dans le but de favoriser l’intérêt d’un associé ou d’un groupe d’associés majoritaires au détriment d’un associé minoritaire, étant rappelé que le juge ne doit pas se substituer au pouvoir majoritaire dans la gestion des affaires sociales.

En l’espèce, M. X considère que les décisions des assemblées générales de la société Soleil de Californie pour les exercices 2006 à 2010, au titre de l’affectation d’une partie du résultat en « réserves libres » ou en « compte report à nouveau » sont contraires à l’intérêt social et ont été prises à son détriment.

Sur ce dernier point, il apparaît que les résolutions contestées n’ont pas eu pour effet d’opérer une rupture d’égalité entre les associés puisque l’affectation d’une partie du résultat aux réserves libres ou au « compte report à nouveau » a privé tous les associés d’une distribution de dividendes et n’a donc pas favorisé les consorts X au détriment de M. X.

Ce dernier est en outre mal venu de contester la résolution prise lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2006 alors que l’affectation d’une somme de 227 229 euros, représentant 52% du résultat, au poste des réserves libres a été décidée à l’unanimité des associés et que le solde de 260 000 euros a été inscrit à hauteur de 65 000 euros au crédit de chacun des comptes courant d’associé. Il s’avère, en outre, que lors des exercices précédents de 2004 et 2005, les consorts X et M. Z X ont décidé d’affecter au compte « réserves libres » respectivement 68 % et 72 % des « bénéfices », au vu notamment des rapports de gestion faisant état de divers engagements financiers et de l’endettement de la société. Lors des assemblées générales subséquentes de 2007 à 2010, l’affectation d’une partie du résultat au poste « réserves libres » et au compte « report à nouveau » a représenté un pourcentage de 52,50 % en moyenne. Ces décisions qui pouvaient être prises à la majorité dans le cadre des assemblées générales ordinaires annuelles portant sur l’approbation des comptes sociaux, selon les dispositions statutaires, reposent sur des rapports de gestion faisant état d’investissements importants à moyen terme nécessaires au maintien de la compétitivité et à une adaptation aux règles de sécurité (rénovation de la plage pour le camping Californie Plage).

Il ressort d’un rapport d’étude réalisé en février 2005 que 20 % du terrain dépendant du camping Californie Plage se situe sur la bande de terrain touchée par l’érosion maritime et que le coût des travaux à envisager s’élèveront à environ 1 500 000 euros. Le caractère irréversible de l’érosion mise en exergue par les différentes études réalisées depuis 2001 permet de considérer que des travaux et des réaménagements importants vont devoir être exécutés et que les résolutions prises par les assemblées générales depuis 2004 d’affecter plus de 50% du résultat au poste « réserves libres », afin notamment de les autofinancer au moment venu (moyen à long terme) ne sont pas contraires à l’intérêt social. Il est également produit diverses factures de travaux et aménagements effectués au camping Californie Plage en 2009 et 2010, représentant une somme globale de 488 875 euros.

En conséquence, l’abus de majorité invoqué par M. X n’est pas caractérisé et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes d’annulation des résolutions critiquées et de convocation d’une assemblée générale extraordinaire ainsi que sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.

Sur les autres demandes

Au regard de la solution apportée à la solution du litige, M. X sera condamné à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 54 249,88 euros allouée à M. Z X ne serait pas productive d’intérêts ;

L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne la société Soleil de Californie à payer à M. Z X les intérêts au taux légal produits par la somme de 54 249,88 euros, à compter du 7 novembre 2011 jusqu’au jour du paiement ;

Y ajoutant,

Condamne M. Z X à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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