Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2013, n° 12/00232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 20 févr. 2013, n° 12/00232
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/00232
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 15 décembre 2011, N° 1110001217

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 20 FEVRIER 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2011

TRIBUNAL D’INSTANCE DE X

N° RG 1110001217

APPELANTE :

Mademoiselle D E

née le XXX à CLERMONT-FERRAND (63)

de nationalité Française

XXX

66000 X

représentée par Me Marine BONNET de la SCP NEGRE, substituant Me Charles BERNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par Me Blandine FOUCAULT de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Blandine FOUCAULT substituant Me Olivier CARTERET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant

Madame B Y

XXX

XXX

représentée par Me Blandine FOUCAULT de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Blandine FOUCAULT substituant Me Olivier CARTERET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président

Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller

L’affaire mise en délibéré au 06 février 2013 a été prorogée au 20 février 2013.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 décembre 2011 le Tribunal d’Instance de X a condamné D E à payer aux époux Y la somme de 2716, 20 € .

D E a relevé appel de ce jugement.

Les époux Y ont conclu par application de l’article 47 du Code de Procédure Civile au renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de TOULOUSE en faisant valoir que la requérante exerçait la profession d’avocat au barreau de X.

D E conclut dans le même sens.

MOTIFS

La demande de renvoi est fondée au regard de la profession de la requérante et ce en application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contracdictoirement,

Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de TOULOUSE,

Dit que chaque partie conserve ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/CC

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2013, n° 12/00232