Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2014, n° 13/06915

  • Logement de fonction·
  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Avantage en nature·
  • Titre·
  • Gardien d'immeuble·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de travail·
  • Délai

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 mai 2014, n° 13/06915
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/06915
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 10 septembre 2013, N° 1213000761

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 28 MAI 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06915

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1213000761

APPELANT :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14214 du 18/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA CILEO HABITAT – RCS de TOULOUSE sous le N°B 304 234 636 dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social

venant aux droits de la société SOCADAL- RCS de Montpellier sous le N° B 455 800 128 dont le siège était au XXX à XXX, laquelle a été radiée après avoir fusionné avec la société CILEO HABITAT

XXX

XXX

représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mars 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2014, en audience publique, Mme Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre

Madame Y Z, Conseiller

Madame Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

A X, engagé par la Société CILEO HABITAT le 13 janvier 2006, en qualité de gardien d’immeuble, bénéficiait d’un logement de fonction, situé XXX, XXX – Appart. XXX à Montpellier.

Il a été licencié selon courrier recommandé avec accusé de réception du 07 décembre 2012, lui précisant qu’il devait libérer le logement de fonction à l’issue du délai de 2 mois, à compter de la date de prise d’effet de son licenciement.

Par courrier du 11 février 2013, la Société CILEO lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 07 mars 2013 et de régler pour cette période une d’indemnité d’occupation de 421,27 € outre 155,77 € de charges.

Prétendant à l’autorisation d’expulser son ancien salarié, occupant sans droit, ni titre et à la fixation d’une indemnité d’occupation, la Société CILEO a saisi le Juge des référés du Tribunal d’Instance de Montpellier qui, par ordonnance du 11 septembre 2013 a :

— rejeté l’exception d’incompétence ;

— constaté que A X est occupant sans droit, ni titre depuis le 07 mars 2013 ;

— autorisé son expulsion à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;

— condamné A X au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 577,04 € par mois, à compter du 07 février 2013 jusqu’à la libération effective des lieux, soit 2.761,55€ mois de juillet compris ;

— débouté A X de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Par déclaration reçue le 18 septembre 2013, A X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 06 janvier 2014, l’appelant demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, lui accorder à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour quitter les lieux, condamner la Société CILEO HABITAT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il invoque en premier lieu l’absence de trouble manifestement illicite, la Société CILEO ayant recruté un nouveau concierge.

Il qualifie par ailleurs de sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son montant, l’indemnité provisionnelle d’occupation mise à sa charge, observant que le contrat de travail du 13 février 2003 stipule uniquement un avantage en nature à hauteur de 207,39 € constitué pour le logement de fonction, le chauffage et l’eau chaude et que la fixation du montant d’une indemnité d’occupation en l’absence d’éléments contractuels clairs et incontestables, excède les pouvoirs du Juge des référés.

Il fait valoir enfin qu’il est sans emploi, que la proposition par la Société CILEO le 28 février 2013 d’un nouveau logement était inacceptable, celui-ci étant situé dans une zone 'sensible', que le gardien d’immeuble nouvellement embauché s’est vu attribuer un logement.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2014, la Société CILEO HABITAT sollicite l’entière confirmation de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a accordé à l’appelant le bénéfice de l’article 62 de la Loi du 09 juillet 1991 et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle relève en premier lieu, que A X occupe les locaux sans droit, ni titre depuis le 07 mars 2013 et sans payer en contrepartie de cette occupation, une quelconque indemnité et qu’il a refusé le 19 avril 2013, une proposition de relogement.

Elle objecte que le seul fait d’occuper sans droit, ni titre un logement constitue un trouble manifestement illicite, sans lien avec la possibilité de loger le gardien nouvellement recruté, lequel attend toujours en l’espèce son logement de fonction et que l’occupation sans droit, ni titre d’un logement génère pour elle un préjudice incontestable, dont A X lui doit réparation, provisoirement évaluée à juste titre par le premier Juge par comparaison au montant des loyers exigés pour des appartements similaires.

Elle invoque enfin, pour s’opposer à la demande de délais, la mauvaise foi de l’appelant alliée à la nécessité de récupérer les locaux pour y loger le nouveau gardien.

MOTIFS DE L’ARRET

En relevant que le logement litigieux avait été mis à la disposition de A X, selon les stipulations du contrat de travail du 13 janvier 2006, afin de faciliter sa mission de présence sur le site et le lien avec les bureaux, que la rupture du contrat de travail a eu pour effet de mettre fin au droit de jouissance du logement qui en était l’accessoire et que l’occupation sans droit, ni titre du logement de fonction constitue un trouble manifestement illicite, même si le licenciement est contesté dans le cadre d’une instance prud’homale et sans que la Société CILEO n’ait à démontrer qu’elle est dans l’impossibilité de procurer un autre logement de fonction au gardien nouvellement embauché, le premier Juge a, à bon droit, autorisé en application des dispositions du 1er alinéa de l’article 849 du Code de procédure civile l’expulsion de A X, occupant sans droit, ni titre, à compter du 07 mars 2013, date postérieure de 2 mois à l’expiration du délai de préavis, mais correspondant à la date fixée par l’employeur pour la libération des lieux.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, le premier Juge a exactement retenu, quant au principe de l’obligation au paiement, que l’occupation sans droit, ni titre du logement cause au propriétaire des lieux un préjudice, dont il est lui est dû, incontestablement réparation, que par ailleurs l’indemnité d’occupation d’un salarié demeurant après son licenciement dans un logement de fonction, ne peut correspondre au montant de l’avantage en nature indiqué dans le contrat de travail, dès lors que celui-ci a pris fin, que l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’occupation a été à juste titre fixée par le premier Juge par comparaison au montant des loyers et charges stipulés, pour un logement similaire dans la même résidence, dans un contrat de bail consenti en octobre 2011 par la Société CILEO HABITAT.

Enfin le premier Juge a, à bon droit, débouté A X de sa demande de délai à expulsion formée au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution en relevant que l’intéressé ne justifie d’aucune recherche de logement dans le parc privé, autre qu’une demande de logement social, qu’il a refusé un logement proposé par la Société CILEO, dans un immeuble proche, étant de plus observé que l’article L 412-4 du même Code impose qu’il soit tenu compte pour la fixation d’un délai, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations et que A X, non seulement a refusé le logement qui lui était proposé, mais encore occupe les lieux depuis le 07 mars 2013, sans payer la moindre somme, fût-ce celle correspondant à l’avantage en nature prévu au contrat de travail.

La décision déférée mérite en conséquence entière confirmation.

A X tenu aux dépens doit être condamné à payer à la Société CILEO HABITAT, la somme de 1.000 € au titre des frais non taxables exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l’appel recevable ;

Confirme l’ordonnance déférée ;

Condamne A X à payer à la Société CILEO HABITAT, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne A X aux dépens ;

Constate que A X bénéficie de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MC /MAM

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2014, n° 13/06915