Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/09101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 23 oct. 2014, n° 13/09101
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/09101
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 3 novembre 2013, N° 12/02840

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 23 OCTOBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2013

JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 12/02840

APPELANTE :

EURL DES 4 CHENES – RCS DAX sous le N° 438 032 625

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me KASSUBECK substituant Me DALAT avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEE :

Madame Y Z épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LA PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et assisté de Me CROS avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Mme A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame A B, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 17 décembre 2013 par l’EURL DES QUATRE CHENES à l’encontre de Madame Y Z épouse X, d’un jugement en date du 4 novembre 2013 (affaire 12/02840), rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN.

********

En application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l’espèce, l’EURL DES QUATRE CHENES s’est vue notifier la décision susvisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2013, et son appel n’a été formalisé que le 17 décembre 2013 comme rappelé ci-dessus.

Son appel est par conséquent irrecevable et la Cour ne se trouve pas valablement saisie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l’appel de l’EURL DES QUATRE CHENES;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG

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Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/09101