Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/09101
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 23 oct. 2014, n° 13/09101 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 13/09101 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 3 novembre 2013, N° 12/02840 |
Sur les parties
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2013
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 12/02840
APPELANTE :
EURL DES 4 CHENES – RCS DAX sous le N° 438 032 625
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me KASSUBECK substituant Me DALAT avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
Madame Y Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LA PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et assisté de Me CROS avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Mme A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 17 décembre 2013 par l’EURL DES QUATRE CHENES à l’encontre de Madame Y Z épouse X, d’un jugement en date du 4 novembre 2013 (affaire 12/02840), rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
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En application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’EURL DES QUATRE CHENES s’est vue notifier la décision susvisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2013, et son appel n’a été formalisé que le 17 décembre 2013 comme rappelé ci-dessus.
Son appel est par conséquent irrecevable et la Cour ne se trouve pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel de l’EURL DES QUATRE CHENES;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
Textes cités dans la décision