Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2015, n° 13/03565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 21 oct. 2015, n° 13/03565
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/03565
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 avril 2013

Texte intégral

IC/MP

4e A chambre sociale

ARRÊT DU 21 Octobre 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03565

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF 12/572

APPELANTE :

Madame L E

114 avenue du PLAN – 34400 SAINT-SERIES

Représentée par Maître Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

SAS A GROUPE EVRY

XXX

XXX

SAS SOCAMED

XXX

XXX

Toutes deux représentées par Maître Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 JUIN 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Mme F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 septembre 2015 et prorogé au 21 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme E a été embauchée à compter du 1er septembre 2009 par la société SOCAMED en qualité de «commerciale extérieur» rattachée au site de Pérols', selon contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre du 18 octobre 2010, l’employeur a convoqué Mme E à un entretien préalable à un licenciement qui a eu lieu le 27 octobre 2010, avec mise à pied conservatoire.

Le 3 novembre 2010, la société a notifié à Mme E son licenciement pour faute grave par une lettre ainsi rédigée':

'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 27 octobre 2010 auquel vous étiez assistée de M. Francis DEBARGE, conseiller du salarié, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir':

Par courrier du 17 septembre 2010, vous avez mis en cause votre Directeur Régional Monsieur B en signalant de «graves problèmes» dont vous seriez victime.

Compte tenu de la gravité des accusations et de votre demande, nous avons immédiatement décidé de diligenter une enquête interne et M. D a été désigné pour la mener.

Vous avez été informée de cette procédure par courrier du 21 septembre 2010 en vous proposant d’être reçue, accompagnée de votre avocat si vous le souhitiez, pour faire la lumière sur les différents points que vous évoquiez .

En raison de votre arrêt de travail, la rencontre n’a pu avoir lieu à cette date.

Par courrier du 28 septembre, vous avez porté de nouvelles accusations contre M. B indiquant qu’il a tenté d’influencer les témoins des faits et qu’il a dit que vous ne travaillerez plus dans cette entreprise.

Dans le cadre de l’enquête, M. D a demandé à ce que lui soit fourni toutes les pièces de votre dossier et il a personnellement rencontré tous les témoins en l’absence Z B pour éviter tout débat sur la fiabilité de leur témoignage.

Il vous a également reçu le 4 octobre accompagnée de votre conjoint conformément à votre souhait.

En début d’entretien il vous a alerté sur la gravité des éléments évoqués et des conséquences que la société pourrait en tirer.

— Vous avez accusé votre Direction de ne pas vous régler son salaire contractuel de 1.800 euros bruts

Vous avez indiqué que votre salaire figurant sur votre bulletin de paie n’était que de 1.652,51 euros bruts. Vos bulletins de salaire prévoient bien des appointements de 1.652,51 euros pour 151,67 heures auxquelles s’ajoutent des heures supplémentaires (10h83 soit 2,5 heures par semaine). Votre salaire brut est donc bien de 1.800 euros

Lors de la rencontre du 4 octobre, vous avez indiqué que vous ne vouliez pas effectuer d’heures supplémentaires pour ce salaire.

Votre contrat prévoit qu’ 'en rémunération de ses fonctions, la salariée bénéficiera d’un salaire mensuel de 1.800 euros bruts pour un horaire de 37h50 par semaine'.

Cette accusation est donc infondée.

— Vous semblez reprocher de ne pas vous avoir fait bénéficier de la prime d’été.

Il ressort de l’article 16 de la Convention collective que cette prime est versée aux 'salariés qui ont au 31 mai de l’année de référence une ancienneté d’un an dans l’entreprise'.

Tel n’est pas votre cas.

— Concernant les congés payés

Alors que selon les dispositions légales et conventionnelles, l’ordre de départ est fixé par l’employeur, il apparaît que le Directeur Régional vous a toujours laissé la liberté de fixer vos dates, d’ailleurs souvent au dernier moment, et que de surcroît il vous a offert un jour de congé supplémentaire en octobre 2009 et 1,5 jour en décembre 2009 en raison de l’état de santé de votre enfant.

Au cours de la rencontre précitée, vous n’avez pas nié que tous les congés souhaités vous avaient été accordés. Vous avez simplement fait valoir que la direction ne vous a pas remis de document confirmant vos congés. Nous avons pu vérifier que les congés pris été bien mentionnés sur les bulletins de salaire.

— Sur les avenants totalement illégaux

Concernant l’avenant sur objectif commercial SOCAMED, vous l’avez signé et il est plus favorable que votre contrat initial puisqu’il octroi des primes à partir de 300.000€ alors que l’objectif prévu dans le contrat initial était de 480.000€.

Vous considérez par ailleurs que ces avenants sont totalement illégaux au motif que l’un deux correspondrait à des objectifs concernant une autre société, la société A Groupe à Tigery.

Afin de faire bénéficier les Grands Comptes de 'prix usine', la commercialisation est bien assurée pour la région Languedoc Roussillon par la société SOCAMED qui perçoit à ce titre une rémunération de commercialisation et toute la logistique et la facturation est directement assurée par A Groupe.

Cette activité était donc totalement conforme à votre contrat de travail et de surcroît était destinée ) vous permettre d’améliorer son activité et votre rémunération (un avenant prime sur objectifs Groupe a été signé).

Il est vrai que tel n’a malheureusement oas été le cas puisque sur l’activité Grands comptes (A Grupo ) pour la période du 1er janvier 2010 au 16 septembre 2010, vous n’avez réalisé que 44 900 euros de chiffre d’affaires !

— Vous avez accusé Monsieur J B de s’être attribué ses ventes pour vos devis importants

lors de la rencontre du 4 octobre, vous avez évoqué plusieurs dossiers , ces faits seraient très récents :

XXX

Ce dernier, client de longue date , nous a confirmé que, compte tenu de votre manque de professionnalisme, il avait demandé à Monsieur B de reprendre en totalité le dossier et qu’il ne souhaitait plus travailler avec vous.

ORCHESTRA

Ce client a de tout temps semble-t-il été suivi par J B

CALIFORNIA

hormis la livraison de produits commandés avant votre arrivée dans la société, ce client n’a pas été facturé en 2010.

XXX

ce client n’a pas été facturé en 2010.

— Beaucoup plus grave, vous avez accusé votre directeur de propos sexiste et vous avez demandé à être mise sous notre protection, ce qui laisse entendre que cous seriez en danger.

Au cours de la rencontre, vous avez indiqué que ces propos n’avaient pas été tenus par M. B mais par M. X.

Les témoins indiquent :

Lors de la réunion commerciale du début septembre, en aucun cas cous n’avez été félicitée par votre activité (le contraire eut été surprenant au regard de vos résultats commerciaux).

On ne vous a jamais demandé de céder la gestion des petits artisans à vos collègues en vous confiant les grands comptes.

Comme vous le reprochez par ailleurs à votre direction régionale , et comme pour un autre commercial, il vous a été laissé la possibilité de vous occuper des grands comptes ainsi que des clients traditionnels.

Comme pour l’ensemble des commerciaux, il a simplement été décidé de mieux organiser la commercialisation des produits en spécialisant les activités et donc il vous a été demandé comme aux autres concernés de faire un choix, entre les grands comptes (client groupe) et les artisans.

Vous avez reconnu au cours de l’entretien que vous n’avez reçu aucun ordre mais simplement des conseils et que vous n’aviez toujours pas procédé à ce jour à votre choix.

Les propos sexistes que vous avez attribués à votre direction puis à M. X sont totalement contredits par les témoins.

A aucun moment Z B n’a indiqué que vous ne feriez plus parti de l’entreprise.

A l’issue de la rencontre avec M. D, vous avez confirmé que vous mainteniez toutes les accusations contenues dans vos deux courriers et de surcroit, vous avez remis un rapport critiquant la politique tarifaire du groupe, le fonctionnement de l’informatique, les qualités professionnelles des vendeurs lagasin…

En conclusion, toutes les graves accusations que vous avez portées sont totalement infondées.

Il semblerait que votre attitude puisse s’expliquer par vos résultats commerciaux.

Vous êtes entrée dans notre société le 1er septembre 2009 en qualité d’attachée technico-commerciale. Comme nous vous l’indiquions presque tous les mois depuis votre embauche, vous êtes extrêmement loin de vos objectifs commerciaux.

Ainsi vous n’avez réalisé aucun chiffre d’affaires pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 et vous n’avez réalisé que 119.064 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 16 septembre 2010 de surcroit essentiellement avec d’anciens clients qui vous ont été confiés (pour 77.704,13 €).

Le seul mois au cours duquel vous avez atteint votre objectif est celui de mars 2010. Nous vous avions d’ailleurs adressé des encouragements.

Après vérification, il apparaît que le chiffre d’affaires réalisé au cours de ce mois provient essentiellement de la facturation de la société XXX. Or cette affaire avait totalement été négociée par Monsieur H B et N O qui avait également établi un devis à cette occasion.

Vous avez les plus mauvais résultats des 12 commerciaux de la société…'

Contestant le bien-fondé de ce licenciement et alléguant avoir également travaillé pour le compte de la société A group, Mme E a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés SOCAMED et A groupe à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 avril 2013, le conseil de prud’hommes a

' mis hors de cause la société A groupe ;

' dit le licenciement de Mme E non fondé par une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société SOCAMED à payer à Mme E les sommes suivantes :

-1 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  180 euros au titre des congés payés y afférents ;

—  468 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

—  900 euros brut au titre du salaire de mise à pied ;

—  90 euros brut à titre de congés payés y afférents

—  7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' débouté Mme E :

— de ses demandes de dommages et intérêts pour la totalité des autres préjudices

— de sa demande de rappel de salaire pour prime sur objectifs

— de ses demandes à titre subsidiaire de productions de documents

' ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les rappels de salaire et l’indemnité de licenciement ;

' ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;

' condamné la société SOCAMED à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

' débouté Mme E du surplus de ces demandes ;

' débouté la société SOCAMED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' mis les entiers dépens à la charge de la société SOCAMED.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2013, Mme E a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2013.

Mme E demande à la Cour de :

' dire et juger bien fondée la mise en cause de la société A groupe dans la présente procédure et que ladite société est coemployeur de Mme E avec la société SOCAMED ;

' dire que le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse;

' condamner solidairement la société SOCAMED et la SAS A groupe à lui payer les sommes suivantes :

—  12 000 euros’ en réparation du préjudice subi causé par la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  900 euros correspondant au salaire pour la période du 18 octobre 2010 au 3 novembre 2010 ;

—  1 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  468 euros au titre de l’indemnité de licenciement';

—  90 euros au titre de l’indemnité de congés payés au titre de la mise à pied';

—  180 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';

—  60 000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le caractère vexatoire de la mesure de licenciement ;

—  11 836 euros d’indemnité au titre des primes commerciales:

Subsidiairement :

' ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir les documents suivants :

— la production des résultats commerciaux des 11 autres salariés commerciaux de la société SOCAMED

— la production des originaux des questionnaires d’audit effectués ;

— la remise des documents de fin de contrat dûment rédigés

' condamner solidairement les sociétés SOCAMED et A groupe au paiement d’une somme de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme E.

' les condamner aux entiers dépens.

Les sociétés SOCAMED et A Group demandent à la Cour de':

' confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société A Group';

' réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes ;

' la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS':

Sur la situation de coemploi':

Mme E soutient qu’elle a fait l’objet d’une intégration à un service organisé': salariée de la société SOCAMED, elle devait également accomplir un travail pour le compte de la société A Group qui a défini le chiffre d’affaires à réaliser sur les ventes, objectif fixé dans le deuxième avenant à son contrat de travail, peu important que cet avenant ait été signé par M. B, son supérieur hiérarchique au sein de la société SOCAMED.

Cependant, le fait que la société SOCAMED ait pour principale activité la vente de produits d’aménagement de la maison vendus sous l’enseigne A dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale avec commissions sur les produits ainsi vendus, et que les salariés de la société SOCAMED aient des objectifs de ventes portant sur ces produits ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi avec la société A, d’autant que Mme E ne justifie pas que le chiffre d’affaires à réaliser par elle a été défini par cette dernière société et qu’elle ne démontre aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination vis à vis d’elle.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société A group.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exercice d’une seconde activité':

Dès lors que l’existence d’un coemploi mettant en cause la société A group est écartée, le jugement qui a rejeté la demande de réparation d’un préjudice de ce chef sera confirmée.

Sur le licenciement':

C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de Mme E était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’en s’adressant à son employeur pour diverses réclamations sur son salaire, le versement de primes, le décompte de ses congés et les objectifs fixés sur les ventes pour le compte des deux sociétés et diverses observations sur la politique commerciale de l’entreprise, en des termes non injurieux, Mme E n’a pas abusé de sa liberté d’expression au sein de l’entreprise et qu’aucune mauvaise foi de sa part n’ est démontrée à son encontre dans sa dénonciation de propos sexistes.

Si Mme E fait état de griefs d’insuffisance professionnelle, l’employeur ne s’en prévaut pas, soutenant que la lettre de licenciement n’évoque ces griefs que comme une tentative d’explication de son comportement gravement fautif. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement:

— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de son âge, de son ancienneté (15 mois) du montant de son salaire mensuel brut, le préjudice résultant de la perte de l’emploi, indépendant des qualités et du professionnalisme invoqués par Mme E, et de l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de confirmer l’appréciation faite par les premiers juges qui ont évalué ce préjudice à 9000 euros.

— sur le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire:

En l’absence de faute grave, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme E un rappel de salaire de 900 euros et une indemnité de congés payés afférents de 90 euros.

— sur les autres indemnités':

Compte tenu de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOCAMED à payer à Mme E les sommes de 1800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 180 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et celle de 468 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

Sur la demande de réparation du préjudice résultant de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail':

A l’appui de l’allégation de ce préjudice, Mme E expose que :

— pour être embauchée par la société SOCAMED, elle a quitté l’entreprise Midi libre où elle figurait parmi les plus brillants agents commerciaux ;

— au sein de la société SOCAMED, il lui a été reproché d’être 'trop femme pour les gros clients';

— compte tenu des circonstances nouvelles du déroulement de son activité contractuelle et de la soudaine augmentation des objectifs à atteindre fixés par son employeur, elle a perdu l’enfant qu’elle portait en juin 2011, six mois après son licenciement, précisant que si le début de grossesse est postérieur à ce dernier, il ne fait aucun doute que l’état de santé de Mme E était précaire lorsqu’elle est devenue enceinte et causé par son employeur en procédant à ce licenciement vexatoire.

Mais le fait de quitter une entreprise dans laquelle elle jouissait d’une excellente réputation pour un emploi au sein de la société SOCAMED n’est pas de nature à rendre vexatoire le licenciement décidée par celle-ci, d’autant qu’aucune faute distincte de la perte de l’emploi ne peut être imputée de ce chef à l’employeur.

La tenue des propos sexistes alléguée n’est pas démontrée, les seules affirmations de Mme E n’étant pas suffisantes pour en établir la réalité. Au surplus, de tels propos ne sont pas en lien avec le licenciement lui-même.

Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de relier l’accouchement d’un enfant mort né à un état de santé précaire de la mère et d’imputer la dégradation de cet état de santé aux circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les primes commerciales sur objectifs:

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 11 836 euro, Mme E fait valoir que :

— d’une part, il appartient aux juges de rechercher si les objectifs étaient réalisables et non excessifs.

— il convient également de rechercher les raisons pour lesquelles elle n’aurait pu les atteindre selon les dires de l’employeur, alors que les autres commerciaux auraient atteint les mêmes objectifs.

— jusqu’au mois de mars 2010, elle a reçu des compliments de la part de son employeur et à aucun moment elle n’a reçu la moindre mise en garde pour non atteinte des objectifs fixés.

La société SOCAMED relate que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre des ventes directes pour le compte de la société SOCAMED a été inexistant pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2009 et, pour la période allant du 1er janvier au 16 septembre 2010, a atteint 119 064 euros, ce qui correspond en ordre de grandeur au chiffre d’affaire figurant sur les états produits par Mme E. S’agissant des ventes pour le compte de la société A group, l’employeur avance un chiffre d’affaires de 44 900, 16 euros, ce dont elle justifie par la versement de l’état du chiffre d’affaires réalisé.

Dès lors, il est établi que les chiffres d’affaires réalisés étaient loin de permettre de déclencher le droit à commission contractuellement prévus, sans qu’il soit utile d’apprécier la caractère réalisable des objectifs fixés compte tenu de la faiblesse des chiffres d’affaires réalisés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la remise de documents :

En l’état de l’absence de sommes dues au titre des commissions, de la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de ces documents.

Il convient d’ordonner à la société SOCAMED de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement ,

Y ajoutant :

Ordonne à la société SOCAMED de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte.

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes ;

Condamne Mme E aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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  1. Code de procédure civile
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