Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2015, n° 15/08927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 10 déc. 2015, n° 15/08927
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/08927
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2015, N° 15/01688

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARR’T DU 10 DECEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08927

dossier 15/19600 joint

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 NOVEMBRE 2015

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 15/01688

APPELANT DEMANDEUR A LA REQUETE :

Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS représentant

Monsieur X Y (Dossier joint 15/1960)

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER (dossier 15/8927)

INTIMÉS:

Monsieur B C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

Chez M F C-4 N O

XXX

représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame H C

née le XXX à XXX

de nationalité Française

Chez M F C-4 N O

XXX

représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur F C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

4 N O

XXX

représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur J Y

de nationalité Française

17 N de la valette

XXX

non représenté, non assigné

Monsieur Z Y

de nationalité Française

résidence le Hort Saint Jean – 35 N de la Figairasse- bât3

XXX

non représenté, non assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— rendu par défaut

— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête reçue le 27 novembre 2015 Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS avocat à la cour, sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° A15.5A-3604 du 19 novembre 2015 (n°15/01688 du répertoire général de la cour de ce siège), consistant à l’omission de l’indication de sa représentation de Monsieur D Y, appelant, concernant le dossier enregistré au répertoire générale sous le n°2015/01960 qui a été joint au dossier susvisé, de même, Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS indique être intervenu au titre de l’aide juridictionnelle alors que cette mention apparaît par erreur au bénéfice de Me BEY qui ne l’a pas sollicitée.

Il convient de faire droit à ces deux demandes de rectification, deux appels au nom de Monsieur X Y de l’ordonnance de référé du 18 février 2015 rendue par le Tribunal d’Instance de Montpellier ayant été interjetés, l’un par Me BEY le 5 mars 2015 enrolée sous le numéro 15/01688 et le deuxième par Me DES PREZ DE LA MORLAIS le 12 mars 2015 enrolée sous le numéro 15/01960 (joint au 15/01688), lequel est intervenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que le chapeau de l’arrêt en date du 19 novembre 2015 enregistré sous le n° A15.5A-3604 (n°15/01688 du répertoire général de la cour de ce siège) est affecté de deux erreurs matérielles l’une dans la représentation de l’appelant, l’autre concernant la mention de l’aide juridictionnelle.

Rectifie le chapeau de l’arrêt comme suit :

APPELANT :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par :

Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER (dossier 15/01688)

et

Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS , avocat au barreau de MONTPELLIER (dossier 15/01960) au titre de l’aide Juridictionnelle.

(aide juridictionnelle Totale numéro 2015/9125 du 08/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 19 novembre 2015 n° A15.5A-3604 (n°15/01688 du répertoire général).

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

GD

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  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2015, n° 15/08927