Cour d'appel de Montpellier, 29 décembre 2016, 13/04783
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si la poursuite des infractions pénales commises en matière de douane n’est pas subordonnée à l’établissement préalable d’un procès-verbal de saisie ou de constat, la preuve des délits et contraventions pouvant être rapportée par tous moyens, l’administration ne peut émettre un avis de mise en recouvrement, aux termes de l’article 345 du code des douanes dans sa version alors applicable, que pour les créances qu’elle a constatées et ce, quelle que soit leur nature.
La constatation des créances s’opère par la rédaction de procès-verbaux de saisie ou de constat dans lesquels les agents des douanes doivent consigner les résultats de leurs investigations et aucune disposition ne permet de substituer à ces modes de constatation réglementés, les avis de liquidations complémentaires.
Il en résulte que l’avis de l’avis de mise en recouvrement de droits de port, émis sans que l’administration ait préalablement consigné dans le procès-verbal de constat les résultats de ses contrôles, enquêtes et interrogatoires ayant abouti au constat de sa créance doit être annulé comme contraire aux prescriptions de l’article 345 précité et la somme perçue par l’administration restituée.
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 29 déc. 2016, n° 13/04783 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 13/04783 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 6 juin 2013 |
Dispositif : | other |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034909492 |
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Sur les parties
- Président : Yves BLANC-SYLVESTRE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL LR CLEARANCE c/ Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE PERPIGNAN, Etablissement Public RECETTE REGIONALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES DO UANES DE PERPIGNAN
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04783
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 11-11-181
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Narbonne sous le No B 477 491 518, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social
222 avenue de la Mer – 11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PERPIGNAN ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Mr Jean-Marie X…, administrateur supérieur des douanes et droits indirects de PERPIGNAN,
domicilié en cette qualité
…
représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC-MADRENAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
RECETTE REGIONALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PERPIGNAN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Mr Jean-Paul Y…, chef du service comptable,
domicilié en cette qualité
…
représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC-MADRENAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 15 NOVEMBRE 2016 , en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Monsieur Jérémy BERJON, assistant de justice, a assisté aux débats
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre , et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2007 l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) à l’encontre de la Sarl LR Clearance à hauteur de 69.015 € relatif à des droits de port pour la période d’août 2004 à août 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2009 la société LR Clearance a contesté cet AMR mais son recours a été rejeté le 22 décembre 2010 par la direction régionale des douanes de Perpignan.
Par exploit du 22 février 2011 la Sarl LR Clearance a assigné la direction régionale des douanes et des droits indirects de Perpignan et la recette régionale de la direction régionale des douanes de Perpignan devant le tribunal d’instance de Perpignan afin de voir constater l’absence de procédure contradictoire préalable à la notification de l’AMR et voir annuler cet avis et de déclarer atteintes par la prescription les demandes de l’administration des douanes.
Par jugement du 7 juin 2013 le tribunal d’instance de Perpignan a :
. déclaré la société LR Clearance recevable en ses demandes,
. dit que le droit de reprise de l’administration des douanes est atteint par la prescription pour la période du 1er août 2004 au 13 septembre 2004,
. rejeté la demande tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 03 69/07/126 du 13 septembre 2007 visant la liquidation complémentaire numéro 23/07 du 30 août 2007,
. validé l’avis de mise en recouvrement numéro 03 69/07/126 du 13 septembre 2007 visant la liquidation complémentaire numéro 23/07 du 30 août 2007 mais seulement pour la partie de sa créance calculée sur les déclarations de droits de port à compter du 13 septembre 2004,
. condamné la société LR Clearance à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan et à la recette régionale de la direction régionale des douanes de Perpignan la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société LR Clearance aux dépens.
La société LR Clearance a relevé appel de cette décision le 24 juin 2013.
Vu le mémoire de l’appelante remis au greffe le 3 novembre 2015,
Vu le mémoire de la direction régionale des douanes de Perpignan remis au greffe le 18 octobre 2016,
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L.211-4 du code des ports maritimes, en vigueur à l’époque du présent litige, et conformément aux dispositions de l’article 285-4o du code des douanes, les droits de port sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en cette matière.
S’il est exact, comme le soutient l’administration, que la poursuite des infractions pénales commises en matière de douane n’est pas subordonnée à l’établissement préalable d’un procès-verbal de saisie ou de constat, la preuve des délits et contraventions pouvant être rapportée par tous moyens, l’administration ne peut émettre un avis de mise en recouvrement, aux termes de l’article 345 du code des douanes dans sa version applicable au présent litige, que pour les créances qu’elle a constatées et ce, quelle que soit leur nature.
La constatation des créances s’opère, d’après le chapitre premier du titre XII du code des douanes dans sa version applicable au présent litige, par la rédaction de procès-verbaux de saisie ou de constat dans lesquels les agents des douanes doivent consigner les résultats de leurs investigations.
Aucune disposition du code des douanes ne permet de substituer à ces modes de constatation réglementés, les avis de liquidations complémentaires.
En l’espèce, l’administration des douanes ne discute pas l’absence de procès-verbal de constat.
L’ avis de mise en recouvrement de droits de port a donc été émis à l’encontre de la société LR Clearance sans que l’administration ait préalablement consigné dans le procès-verbal de constat prévu par l’article 334 du code des douanes dans sa version applicable au présent litige les résultats de ses contrôles, enquêtes et interrogatoires ayant abouti au constat de sa créance relative aux droits de port.
L’avis de mise en recouvrement numéro 03 69/07/126 du 13 septembre 2007 d’une créance non constatée est contraire aux prescriptions de l’article 345 précité et doit être annulé, la somme perçue par l’administration devant être restituée à la société LR Clearance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2011.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans frais ;
Annule l’avis de mise en recouvrement numéro 03 69/07/126 du 13 septembre 2007 émis par l’administration des douanes à l’encontre de la Sarl LR Clearance ;
Dit que la créance de restitution de la société LR Clearance produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC
Textes cités dans la décision