Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 23 février 2017, n° 16/07980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 23 févr. 2017, n° 16/07980
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/07980
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 17 octobre 2016, N° 16001906
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre D ARRET DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07980 DOSSIER 16/XXX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 16001906 APPELANTE : S.A.S Z prise en la personne de son représentant légal en exercice VAXERGUES LE HAUT 12400 ST AFFRIQUE Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-François TESSLER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : COMMUNE DE SAINT AFFRIQUE Prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 1 Place de l’hôtel de Ville 12400 SAINT AFFRIQUE Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-Marc FEVRIER avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant SAS B 60 route du Pont de Vendeloves Vendeloves 12400 Saint-Affrique Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me DEMARET substituant Me GRAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant l’ETAT pris en la personne de Monsieur le Prefet de l’Aveyron domicilié en cette qualité préfecture place XXX non représenté, assigné à personne habilitée le 21/12/2016. X : Maître C D, es qualité de mandataire à la sauvegarde de SAS Z de nationalité Française 222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assistée de Me Jean-François TESSLER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SELARL A ET ASSOCIES, et pour elle D A es qualité d’administrateur à la sauvegarde de la SAS Z 8 rue Beaumarchais 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-François TESSLER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 JANVIER 2017, en audience publique, Mme E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame E F, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : – Réputé contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ----------------------- La société B exploite une surface de vente commerciale, sous l’enseigne « SUPER U », sur la commune de Saint-Affrique. La société Z exploite une surface de vente commerciale, sous l’enseigne « CARREFOUR MARKET », sur la même commune. Au mois de novembre 2014, l’établissement exploité par la société Z a subi une inondation entraînant des dégâts importants et la fermeture provisoire du magasin. À l’occasion des travaux de reconstruction de la surface de vente, la société Z a déposé une demande de permis de construire portant sur un projet d’extension de la surface de vente de 630 m². Estimant que la société Z ne disposait pas des autorisations réglementaires permettant la construction de cette extension, la société B a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez lequel, par ordonnance du 27 mars 2015, a notamment ordonné, sous astreinte, à la société Z de ramener la surface de vente commerciale à une superficie de 2300 m² et a condamné la société Z au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 10 000 € pour préjudice moral au bénéfice de la société Y, exploitant par ailleurs une surface commerciale sous l’enseigne « INTERMARCHE ». Le maire de la commune de Saint-Affrique a accordé, le 11 juin 2015, au regard d’un avis favorable rendu par la CDAC, le permis de construire sollicité pour l’exploitation d’une surface de vente de 2925 m². Le 10 septembre 2015, la CNAC a rendu un avis défavorable à l’extension de 630 m² de la surface de vente. Le 6 janvier 2016, le maire de la commune de Saint-Affrique a retiré le permis de construire accorder le 11 juin 2015 en considération de l’avis défavorable de la CNAC. Par arrêt du 18 février 2016, cette cour, relevant que « le permis de construire, dont la validité n’a pas à être appréciée par le juge des référés, a été délivré à la société Z, sans avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, et ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, au sens de l’article L 752-1 du code de commerce », a confirmé l’ordonnance de référé du 27 mars 2015. L’astreinte prononcée a fait l’objet d’une liquidation au profit des sociétés B et Y par jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez du 27 septembre 2016. Le 23 février 2016, la CDAC a émis un avis favorable à un projet d’extension de la surface de vente de 796 m² pour une surface totale de vente de 3091 m². Sur recours de la société B, la CNAC a émis un avis défavorable à l’extension de la surface de vente ainsi sollicitée. C’est dans ce contexte que la société B a fait assigner la société Z, l’État et la commune de Saint-Affrique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez aux fins d’expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Afrique a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et a commis Monsieur G H en qualité d’expert avec, notamment, mission de décrire les prétentions des parties, de déterminer les périodes au cours desquelles la société Z a exploité et ouvert irrégulièrement la surface de vente de 630 m², d’évaluer le préjudice subi par la société B, tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices, du fait de l’exploitation irrégulière de la surface de vente de 630 m² par la société Z, et ce pour chacune des périodes visées au point ci-dessus de la mission. La société Z a interjeté appel de cette ordonnance selon déclarations des 10 novembre et 21 novembre 2016 lesquelles ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers inscrits sous les numéros 16-7980 et 16-8146. Ces deux appels ayant le même objet, il convient d’en ordonner la jonction. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2016, et signifiées à l’État par acte du 26 décembre 2016, par lesquelles la société Z, Maître D C, mandataire à la sauvegarde de la société Z et la SELARL A ET ASSOCIES et pour elle Maître D A, administrateur à la sauvegarde de la société Z, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire et juger que les demandes d’expertise « in futurum » de la société B sont inutiles et inappropriées, de débouter la société B de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2016 par la commune de Saint-Affrique, laquelle demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société B comme portée, en ce qui la concerne, devant une juridiction incompétente, à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par la société B comme dépourvue de motif légitime, à titre infiniment subsidiaire, de réformer l’ordonnance attaquée en redéfinissant la mission de l’expert pour exclure du champ de celle-ci toute appréciation sur la régularité des actes juridiques de la commune de Saint-Affrique, de condamner la société B à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2016 par la société B, laquelle demande à la cour de se déclarer compétente, de dire et juger que la cour dispose du pouvoir d’ordonner une expertise dans la mesure où l’action relève partiellement de l’ordre judiciaire, de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rodez le 18 octobre 2016, statuant de nouveau, de dire et juger qu’elle a démontré à motif légitime a sollicité une mesure d’expertise « in futurum », de dire et juger qu’elle a démontré le caractère utile et opportun de l’expertise, en conséquence, de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, de débouter la commune de Saint-Affrique de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société Z à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la commune de Saint-Affrique à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’État, assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. MOTIFS Il convient en liminaire d’observer que le fond du litige en cause relève potentiellement de la compétence de l’ordre administratif, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité administrative, comme de la compétence de l’ordre judiciaire, dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence, alors que la mesure sollicitée ne porte pas à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartiendrait qu’aux juridictions de l’ordre administratif. Par ailleurs, il n’est pas contestable que la société B invoque une prétention non manifestement vouée à l’échec, en l’occurrence une action visant à indemniser un trouble commercial résultant d’un acte de concurrence déloyale, et il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’exiger la démonstration des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle alléguée. Pour autant, le soin de définir et déterminer « les périodes au cours desquelles la société Z a exploité et ouvert irrégulièrement la surface de vente de 630 m² » ne saurait être délégué à l’expert, étant observé que la société B revendique toujours ce chef de mission. Seule la juridiction du fond pourra trancher au préalable le débat portant sur les périodes au cours desquelles l’exploitation et l’ouverture de la surface de vente en cause pourraient être considérées comme irrégulières avant, le cas échéant et si nécessaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile visant à évaluer la réalité du préjudice invoqué par la société B. À cet égard la société B ne saurait utilement invoquer l’arrêt rendu, au provisoire, par cette cour le 18 février 2016 alors que la motivation de cet arrêt n’a pas vocation à s’imposer au juge du fond saisi d’une action visant à indemniser l’acte de concurrence déloyale allégué par la société B. Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter la société B de ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z et de la commune de Saint-Affrique partie des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer et il convient de leur allouer, à chacune, la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 16-7980 et 16-8146, Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu sa compétence, L’infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société B de ses demandes, Condamne la société B à payer à la société Z et à la commune de Saint-Affrique, à chacune, la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société B aux dépens dont pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE et de Maître Yann GARRIGUE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DM

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Textes cités dans la décision

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