Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 février 2017, n° 13/02412

  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Juge de proximité·
  • Consignation·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Constat d'huissier·
  • Nullité·
  • Non contradictoire·
  • Coûts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. a, 23 févr. 2017, n° 13/02412
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/02412
Décision précédente : Juridiction de proximité de Montpellier, 18 mars 2013, N° 91-12-000683
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02412 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2013 JURIDICTION DE PROXIMITE DE MONTPELLIER N° RG 91-12-000683 APPELANTE : SAS LANGUEDOC MENUISERIE immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 392 311 312, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au dit siège Lieu Dit 'La Plaine', Espace Bocaud 34830 JACOU représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur Z X né le XXX à XXX représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame Anna DURIGOVA épouse X née le XXX à XXX représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 3 JANVIER 2017 après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le MARDI 03 JANVIER 2017 à 08 H 45, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : – CONTRADICTOIRE – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Lors de la construction de leur maison d’habitation les époux X ont commandé la fourniture et pose de diverses menuiseries auprès de la société Languedoc Menuiserie qui a émis deux factures pour un montant total de 12'422,01 € TTC sur lequel une somme de 10'042,46 € a été réglée. Invoquant des malfaçons les époux X ont refusé de payer le solde et, par exploit du 6 août 2012, la société Languedoc Menuiserie les a assignés en paiement devant le juge de proximité de Montpellier. Par jugement du 19 mars 2013 cette juridiction a : 'condamné solidairement les époux X à payer à la société Languedoc Menuiserie la somme de 1319,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision 'condamné la société Languedoc Menuiserie à payer aux époux X la somme de 4736,23 € correspondant au coût de la reprise des travaux défectueux et du matériel de remplacement 'dit que les parties pourront procéder par voie de compensation 'rejeté les autres demandes de la société Languedoc Menuiserie 'condamné la société Languedoc Menuiserie à payer aux époux X la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant la somme de 280,88 € correspondant au coût du constat d’huissier établi pour les besoins de la cause. La société Languedoc Menuiserie a relevé appel de cette décision le 28 mars 2013. Par arrêt du 3 mars 2016 la cour d’appel a reçu l’appel formé par la société Languedoc Menuiserie et, avant-dire droit, a ordonné, aux frais avancés de la société Languedoc Menuiserie, une mesure d’expertise afin notamment de décrire les désordres, malfaçons et non-conformités pouvant affecter les prestations exécutées par la société Languedoc Menuiserie, d’en rechercher les causes et les origines et de chiffrer le coût des travaux de reprise. Les époux X, le 21 septembre 2016, ont demandé le renvoi de l’affaire en audience de plaidoirie tenant le défaut de consignation par la société Languedoc Menuiserie de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et l’ordonnance de caducité de la mesure d’expertise en date du 18 avril 2016. Vu les conclusions de la société Languedoc Menuiserie remises au greffe le 2 janvier 2017, Vu les conclusions des époux X remises au greffe le 13 décembre 2016, Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2017, MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement : La société Languedoc Menuiserie conclut à la nullité du jugement rendu par le juge de proximité aux motifs que le litige relevait de la compétence du tribunal d’instance en raison du montant de la demande et qu’il est affecté d’une erreur sur la date de sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La cour, dans son arrêt du 3 mars 2016, a écarté la demande de nullité du jugement en application des dispositions de l’article R231'4 du code de l’organisation judiciaire. L’appelante soutient à présent que le juge de proximité a statué sur une demande excédant son taux de compétence. Selon les dispositions de l’ancien article L231'3 du code de l’organisation judiciaire applicable au litige, cette juridiction connaît des actions jusqu’à la valeur de 4 000 €. Mais conformément à l’article 37 du code de procédure civile, si la demande initiale est inférieure à ce taux et qu’une demande reconventionnelle le dépasse, le juge statue en premier ressort sur le tout. En l’espèce la demande principale de la société Languedoc Menuiserie s’élevait à la somme de 2379,55 € et la demande reconventionnelle des époux X à celle de 4736,23 €. Le juge de proximité a donc statué régulièrement sur l’ensemble des demandes. Comme la cour l’a indiqué dans son précédent arrêt la qualification inexacte du jugement rendu en dernier ressort n’influe pas sur le droit d’exercer l’appel. Par ailleurs l’appelante déclare que le jugement est entaché d’une irrégularité tenant à la date de sa mise à disposition au greffe . En effet il est mentionné que les débats ont eu lieu le 19 février 2013 et que le jugement rendu publiquement a été mis à la disposition au greffe à la même date. Certes ces mentions sont prescrites à peine de nullité mais leur inexactitude ne peut entraîner cette sanction s’il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Or, c’est manifestement à la suite d’une erreur de plume que la date de mise à disposition a été mentionnée au 19 février 2013 puisque le jugement précise que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2013 et qu’il a été mis à disposition au greffe les jours, mois et an figurant sur sa première page où il est mentionné : « jugement du 19 mars 2013 ». En conséquence la demande de nullité du jugement entrepris doit être rejetée. Sur les désordres allégués : Dans son arrêt du 3 mars 2016 la cour a constaté que les époux X invoquaient l’existence de désordres et malfaçons s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 janvier 2013 dont le caractère opposable était relevé par la société Languedoc Menuiserie puisque non contradictoire. C’est la raison pour laquelle la cour, avant-dire droit, a ordonné une mesure d’expertise en mettant à la charge de l’appelante la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Estimant qu’elle ne devait pas supporter la charge de la preuve de l’existence des désordres, la société Languedoc Menuiserie n’a pas consigné cette provision et la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée. Même si le juge, en l’absence de consignation, peut tirer toutes conséquences du refus de consigner, l’article 271 du code de procédure civile ne l’autorise pas à donner automatiquement satisfaction à l’autre partie sans un examen préalable de l’affaire au fond. Chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartenait donc aux époux X, face à l’absence de consignation de la provision par leur adversaire, de procéder eux-mêmes à cette consignation dès lors que la cour d’appel, dans son arrêt du 3 mars 2016, avait déjà constaté que l’apurement des comptes entre parties était difficile en l’état des pièces versées aux débats et que le procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire du 2 janvier 2013 ne lui permettait pas d’apprécier la réalité et l’origine des désordres. En l’état, la cour doit à présent examiner si les époux X, à l’appui de leur demande reconventionnelle, rapportent la preuve de ces désordres. Ils versent aux débats le procès-verbal de constat dressé à leur demande le 2 janvier 2013, soit près d’un an après l’achèvement des travaux et les factures des 13 janvier et 17 février 2012. Ce constat d’huissier non contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties. S’agissant du portail, les époux X ne démontrent pas que les difficultés alléguées de fonctionnement au mois de janvier 2013 sont imputables aux travaux exécutés par la société Languedoc Menuiserie puisqu’ils ont fait appel à une entreprise tierce au mois de mai 2012 qui est intervenue sur la motorisation. Ainsi l’absence de fonctionnement de la télécommande lors de la venue de l’huissier peut ne pas être la conséquence directe des travaux réalisés par l’appelante un an auparavant. S’agissant de la porte d’entrée et de deux fenêtres, des difficultés de fermeture ont été relevées un an après la terminaison des travaux et ces constatations tardives ne permettent pas d’affirmer que ces problèmes sont dus à une mauvaise qualité des travaux réalisés par l’appelante alors qu’ils résultent peut-être d’une mauvaise manipulation ou d’un défaut de fixation des volets en position ouverte entraînant leur déformation ou leur arrachement notamment par temps venteux. Concernant l’absence de certains éléments, tels les arrêts de volet ou les caches des gonds, ces derniers ont pu disparaître ou être enlevés pendant l’année suivant l’achèvement des travaux. En conséquence les époux X ne démontrent pas l’existence de désordres directement imputables aux travaux réalisés par l’appelante et leur demande à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l’apurement des comptes entre parties : La société Languedoc Menuiserie ne conteste pas que les moustiquaires commandées n’ont été ni livrées ni posées. Le coût de ces moustiquaires a été déduit des factures émises aux mois de janvier et février 2012 mais non le montant de leur installation. Le devis prévoyait un forfait de pose de tous les éléments de menuiserie de 2500,47 € hors-taxes après application de la remise de 7,39 %. La somme correspondant à la pose des moustiquaires, soit 248,70 € TTC, a été justement calculée par l’appelante en page 6 de ses conclusions remises au greffe le 2 janvier 2017. Ainsi le solde dû par les époux X était de 2379,55 € ( factures : 12'422,01 € moins le montant des acomptes : 10'042,46 €) duquel il convient de déduire le coût de pose des moustiquaires, soit 248,70 €. En conséquence les époux X sont encore redevables envers la société Languedoc Menuiserie de la somme de 2130,85 € et le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité du jugement. Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement les époux X à payer à la société Languedoc Menuiserie la somme de 2130,85 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne in solidum les époux X à payer à la société Languedoc Menuiserie la somme de 550 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel. Condamne in solidum les époux X aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT BD

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 février 2017, n° 13/02412